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Document 31992L0114

    Directive 92/114/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N

    JO L 409 du 31.12.1992, p. 17–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogé par 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/114/oj

    31.12.1992   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 409/17


    DIRECTIVE 92/114/CEE DU CONSEIL

    du 17 décembre 1992

    relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission (1),

    en coopération avec le Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant qu'il importe d'arrêter des mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

    considérant que les exigences techniques auxquelles les véhicules à moteur doivent satisfaire en vertu des législations nationales ont notamment trait aux saillies extérieures des cabines des véhicules utilitaires;

    considérant que ces exigences diffèrent d'un État membre à l'autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4);

    considérant qu'il est jugé impératif et urgent, en vue d'améliorer la sécurité de la circulation routière, que les cabines des véhicules à moteur de catégorie N ne présentent aucune saillie extérieure vive afin de réduire le risque ou la gravité des blessures subies par une personne entrant en contact avec la surface extérieure du véhicule en cas d'accident;

    considérant qu'il est recommandé de se conformer aux exigences techniques du règlement ECE no 61 (Commission économique pour l'Europe des Nations unies) concernant les prescriptions uniformes relatives aux saillies extérieures des cabines des véhicules utilitaires; que ledit règlement est annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Aux fins de la présente directive, on entend par «véhicule», tout véhicule à moteur de catégorie N tel qu'il est défini à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, conçu et construit pour circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.

    Article 2

    Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un type de véhicule, ni interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine de ce véhicule, si celui-ci satisfait aux exigences visées à l'annexe I.

    Article 3

    Les modifications nécessaires pour adapter aux progrès techniques les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

    Article 4

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1993.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente, directive.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992.

    Par le Conseil

    Le président

    R. NEEDHAM


    (1)  JO no C 230 du 4. 9. 1991, p. 46.

    (2)  JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 77. JO no C 305 du 23. 11. 1992.

    (3)  JO no C 49 du 24. 2. 1992, p. 3.

    (4)  JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.).


    ANNEXE I

    1.   CHAMP D'APPLICATION

    La présente directive s'applique aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N; elle concerne uniquement les surfaces extérieures telles qu'elles sont définies ci-après et ne s'applique pas aux rétroviseurs extérieurs, y compris leur support, ni aux accessoires tels que les antennes-radio et les porte-bagages.

    2.   DÉFINITIONS

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    2.1.

    surface extérieure: la partie du véhicule située à l'avant de la cloison postérieure de la cabine telle qu'elle est définie au point 2.5, à l'exception de la cloison postérieure elle-même, et comprenant des éléments comme les ailes avant, le pare-chocs avant et les roues avant;

    2.2.

    réception du véhicule: la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures;

    2.3.

    type de véhicule: les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne la «surface extérieure»;

    2.4.

    cabine: la partie de la carrosserie qui constitue le compartiment réservé au conducteur et aux passagers, y compris les portières;

    2.5.

    cloison postérieure de la cabine: la partie située le plus en arrière de la surface extérieure du compartiment réservé au conducteur et aux passagers. Lorsqu'il n'est pas possible de définir sa position, cette cloison est considérée comme étant, aux fins de la présente directive, le plan vertical transversal situé à 50 cm en arrière du point R du siège du conducteur, le siège, s'il est ajustable, ayant été reculé au maximum de la position de conduite (voir annexe III de la directive 77/649/CEE) (1). Si la cabine est équipée de plusieurs rangées de sièges, il convient de prendre en considération, pour la définition de la cloison postérieure de la cabine, le siège situé le plus en arrière lorsqu'il a été reculé au maximum. Le fabricant peut, toutefois, avec l'accord des services techniques, demander une distance différente s'il est possible de démontrer que 50 cm ne conviennent pas pour un véhicule donné;

    2.6.

    plan de référence: un plan horizontal passant par le centre des roues avant ou un plan horizontal situé à 50 cm au-dessus du sol, le plus bas des deux étant retenu; ce plan est défini pour le véhicule en charge;

    2.7.

    ligne de plancher: une ligne déterminée comme suit:

    on déplace tout autour de la structure extérieure du véhicule en charge un cône à axe vertical de hauteur indéfinie ayant un demi-angle de 15o de telle manière qu'il reste tangent, le plus bas possible, à la surface extérieure de la carrosserie. La ligne de plancher est la trace géométrique des points de tangence. Lors de la détermination de la ligne de plancher, on ne doit pas tenir compte des tuyaux d'échappement, ni des roues, ni des éléments mécaniques fonctionnels liés au soubassement, tels que les points de levage au cric, les fixations de suspension, les points d'amarrage pour dépannage ou transport. Quant aux lacunes existant au droit des passages de roues, on les suppose comblées par une surface imaginaire prolongeant sans décrochement la surface extérieure adjacente. Il est tenu compte du pare-chocs avant pour la détermination de la ligne de plancher. Suivant le type de véhicule considéré, la trace de la ligne de plancher peut se situer soit à l'extrémité du profil du pare-chocs, soit au panneau de carrosserie situé sous le pare-chocs. S'il existe simultanément deux ou plusieurs points de tangence, c'est le point de tangence le plus bas qui sert à déterminer la ligne de plancher;

    2.8.

    rayon de courbure: le rayon de l'arc de cercle qui se rapproche le plus de la forme arrondie de la partie considérée;

    2.9.

    véhicule en charge: le véhicule à sa charge maximale techniquement admissible, cette charge étant répartie entre les essieux conformément aux instructions du constructeur.

    3.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

    3.1.

    La présente directive ne s'applique pas aux parties de la «surface extérieure» du véhicule qui, le véhicule à vide et les portières, fenêtres et trappes d'accès à la cabine, etc., en position fermée, se trouvent:

    3.1.1.

    à l'extérieur d'une zone dont la limite supérieure est un plan horizontal situé à 2 m au-dessus du sol et la limite inférieure est, au choix du constructeur, soit le plan de référence défini au point 2.6, soit la ligne de plancher définie au point 2.7

    ou

    3.1.2.

    situées dans la zone définie au point 3.1.1, mais qui, dans des conditions statiques, ne peuvent être touchées par une sphère de 100 mm de diamètre.

    3.1.3.

    Lorsque le plan de référence constitue la limite inférieure de la zone, il est également tenu compte des parties du véhicule situées en dessous du plan de référence comprises entre deux surfaces verticales, l'une tangente à la surface extérieure du véhicule et l'autre lui étant parallèle à une distance de 80 mm vers l'intérieur du véhicule à partir du point où le plan de référence est tangent à la carrosserie du véhicule.

    3.2.

    La surface extérieure du véhicule ne doit comporter, orientée vers l'extérieur, aucune partie qui risquerait d'accrocher des piétons, des cyclistes ou des motocyclistes.

    3.3.

    La surface extérieure du véhicule ne doit comporter, orientée vers l'extérieur, aucune partie pointue ou tranchante et aucune saillie dont la forme, les dimensions, l'orientation ou la dureté seraient de nature à accroître le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la surface extérieure en cas de collision.

    3.4.

    Les saillies de la surface extérieure d'une dureté ne dépassant pas 60 Shore A peuvent avoir un rayon de courbure inférieur aux valeurs prescrites au point 4.

    4.   PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

    4.1.   Motifs ornementaux, symboles commerciaux, lettres et chiffres de sigles commerciaux

    4.1.1.

    Les motifs ornementaux, les symboles commerciaux, les lettres et les chiffres de sigles commerciaux ne doivent comporter aucun rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. Cette prescription ne s'applique pas aux éléments faisant saillie de moins de 5 mm de la surface environnante, à condition qu'ils n'aient pas d'arêtes tranchantes orientées vers l'extérieur.

    4.1.2.

    Les motifs ornementaux, les symboles commerciaux, les lettres et chiffres de sigles commerciaux faisant saillie de plus de 10 mm de la surface environnante doivent s'effacer, se détacher ou se rabattre sous une force de 10 daN exercée en leur point le plus saillant dans n'importe quelle direction dans un plan à peu près parallèle à la surface sur laquelle ils sont rapportés. La force de 10 daN est exercé au moyen d'un poinçon à embout plat d'un diamètre maximal de 50 mm. À défaut, il est employé une méthode équivalente. Après effacement, détachement ou rabattement des motifs ornementaux, les parties subsistantes ne doivent pas faire saillie de plus de 10 mm ou présenter des arêtes pointues, vives ou tranchantes.

    4.2.   Visières et encadrements de projecteurs

    4.2.1.

    Les visières et encadrements en saillie sont admis sur les projecteurs à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 30 mm de la surface transparente extérieure du projecteur, et que leur rayon de courbure ne soit en aucun point inférieur à 2,5 mm.

    4.2.2.

    Les projecteurs escamotables doivent satisfaire aux prescriptions du point 4.2.1, tant en position de fonctionnement qu'en position escamotée.

    4.2.3.

    Les dispositions du point 4.2.1 ne s'appliquent pas aux projecteurs noyés dans la carrosserie ou surplombés par la carrosserie si celle-ci est conforme aux prescriptions du point 3.2.

    4.3.   Grilles

    Les éléments des grilles doivent présenter des rayons de courbure:

    d'au moins 2,5 mm, si la distance entre éléments consécutifs dépasse 40 mm,

    d'au moins 1 mm, si cette distance est comprise entre 25 mm et 40 mm,

    d'au moins 0,5 mm, si cette distance est inférieure à 25 mm.

    4.4.   Essuie-glace et dispositif de nettoyage de projecteurs

    4.4.1.

    Les dispositifs susmentionnés doivent être fixés de telle sorte que l'arbre porte-balai soit recouvert d'un élément protecteur ayant un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm et une surface minimale de 150 mm2 mesurée en projection sur une section éloignée de 6,5 mm au plus du point le plus saillant.

    4.4.2.

    Les buses de lave-glace et de dispositif de nettoyage de projecteurs doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm. Si elles font saillie de moins de 5 mm, leurs arêtes orientées vers l'extérieur doivent être doucies.

    4.5.   Dispositifs de protection (pare-chocs)

    4.5.1.

    Les extrémités des dispositifs de protection avant doivent être rabattues vers la surface extérieure de la carrosserie.

    4.5.2.

    Les éléments des dispositifs de protection avant doivent être conçus de telle manière que toutes les surfaces rigides tournées vers l'extérieur aient un rayon de courbure d'au moins 5 mm.

    4.5.3.

    Les accessoires tels que crochets d'attelage et les treuils ne doivent pas faire saillie au-delà de la surface la plus avancée du pare-chocs. Toutefois, les treuils peuvent faire saillie au-delà de la surface la plus avancée du pare-chocs, à condition d'être recouverts, quand on ne s'en sert pas, d'un dispositif protecteur approprié ayant un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm.

    4.5.4.

    Les prescriptions du point 4.5.2 ne s'appliquent pas aux éléments rapportés sur le pare-chocs ou en faisant partie, ni aux éléments incrustés dans les pare-chocs dont la saillie est inférieure à 5 mm. Les arêtes des dispositifs dont la saillie est inférieure à 5 mm doivent être doucies. En ce qui concerne les dispositifs fixés sur les pare-chocs et visés dans les autres paragraphes de la présente directive, les prescriptions particulières s'y rapportant dans cette même directive restent applicables.

    4.6.   Poignées, charnières et boutons-poussoirs des portières, coffres et capots, volets et trappes d'accès et poignées-montoirs

    4.6.1.

    Ces éléments ne doivent pas faire saillie de plus de 30 mm dans le cas de boutons-poussoirs, de plus de 70 mm dans le cas de poignées-montoirs et de poignées de verrouillage de capot, ni de plus de 50 mm dans tous les autres cas. Leur rayon de courbure doit être d'au moins 2,5 mm.

    4.6.2.

    Si les poignées des portières latérales sont de type rotatif, elles doivent satisfaire à l'une des deux conditions suivantes:

    4.6.2.1.

    dans le cas des poignées pivotant parallèlement au plan de la portière, l'extrémité ouverte de la poignée doit être orientée vers l'arrière. Cette extrémité doit être rabattue vers le plan de la portière et logée dans un encadrement de protection ou dans une alvéole;

    4.6.2.2.

    les poignées qui pivotent vers l'extérieur dans une direction qui n'est pas parallèle au plan de la portière doivent, en position fermée, être logées dans un encadrement de protection ou une alvéole. L'extrémité ouverte doit être orientée soit vers l'arrière, soit vers le bas. Toutefois, les poignées qui ne satisfont pas à cette dernière prescription peuvent être acceptées si:

    elles ont un mécanisme de rappel indépendant,

    au cas où les mécanismes de rappel ne fonctionnent pas, elles ne font pas saillie de plus de 15 mm,

    elles ont, dans cette position ouverte, un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm (cette condition n'est pas requise si, dans la position d'ouverture maximale, la saillie est inférieure à 5 mm, auquel cas les angles des parties orientées vers l'extérieur doivent être doucis),

    la surface de leur extrémité libre n'est pas inférieure à 150 mm2, lorsqu'elle est mesurée à moins de 6,5 mm du point le plus saillant en avant.

    4.7.   Marches et échelons

    Les arêtes des marches et échelons doivent être doucies.

    4.8.   Déflecteurs latéraux d'air et de pluie et déflecteurs d'air antisouillure des fenêtres

    Les arêtes pouvant être dirigées vers l'extérieur doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 1 mm.

    4.9.   Arêtes en tôle

    Les arêtes en tôle sont admises à condition que leurs bords soient rabattus vers la carrosserie de manière que l'arête ne puisse être contactée par une sphère de 100 mm de diamètre ou à condition que ces arêtes soient recouvertes d'un élément protecteur ayant un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm.

    4.10.   Écrous de roue, chapeaux de moyeu et dispositifs de protection

    4.10.1.

    Les écrous de roue, chapeaux de moyeu et dispositifs de protection ne doivent comporter aucune saillie en forme d'ailette.

    4.10.2.

    Quand le véhicule roule en ligne droite, aucune partie des roues autre que les pneumatiques située au-dessus du plan horizontal passant par leur axe de rotation ne doit faire saillie au-delà de la projection verticale, sur un plan horizontal, de l'arête du panneau de carrosserie situé au-dessus de la roue. Toutefois, si des exigences fonctionnelles le justifient, les dispositifs de protection qui recouvrent les écrous de roues et les moyeux peuvent faire saillie au-delà de la projection verticale de cette arête, à condition que le rayon de courbure de la surface de la partie saillante soit d'au moins 5 mm et que la saillie, par rapport à la projection verticale de l'arête du panneau de carrosserie, n'excède en aucun cas 30 mm.

    4.10.3.

    Lorsque les écrous et les boulons font saillie hors de la projection en plan de la surface extérieure des pneus (partie des pneus située au-dessus du plan horizontal passant par l'axe de rotation de la roue), il est obligatoire de monter en ou des dispositif (s) de protection conforme(s) au point 4.10.2.

    4.11.   Point de levage au cric et tuyau(x) d'échappement

    4.11.1.

    Les points de levage au cric, s'il en existe, et le(s) tuyau(x) d'échappement ne doivent pas faire saillie de plus de 10 mm au-delà de, soit la projection verticale de la ligne de plancher, soit la projection verticale de l'intersection du plan de référence avec la surface extérieure du véhicule.

    4.11.2.

    En dérogation à cette prescription, un tuyau d'échappement peut présenter une saillie de plus de 10 mm pour autant que ses arêtes à l'extrémité soient arrondies, le rayon de courbure minimal étant d'au moins 2,5 mm.

    4.12.   Les projections et les distances doivent être mesurées conformément aux dispositions de l'annexe III.

    5.   DEMANDE DE RÉCEPTION CEE

    5.1.

    La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

    5.2.

    Elle est accompagnée des pièces énumérées ci-après, en triple exemplaire:

    5.2.1.

    une description du type de véhicule, des saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine, y compris les détails visés à l'annexe III, ainsi que la documentation requise en application de l'article 3 de la directive 70/156/CEE;

    5.2.2.

    des photographies de l'avant et des parties latérales du véhicule;

    5.2.3.

    les croquis cotés de la surface extérieure où figurent les saillies extérieures, le point R, le plan de référence ou la ligne de plancher, qui, selon les services techniques, sont nécessaires pour établir la conformité avec les parties 3 et 4.

    5.3.

    Le demandeur présente au service technique responsable de l'exécution des essais de réception:

    5.3.1.

    un véhicule représentatif du type à réceptionner et la (les) pièce(s) du véhicule considérée(s) comme essentielle(s) pour l'exécution des contrôles et des essais prescrits par la présente directive;

    5.3.2.

    à la demande dudit service technique, certaines pièces et certains échantillons des matériaux utilisés.

    6.   RÉCEPTION CEE

    Si le véhicule présenté à la réception est conforme aux dispositions visées au point 5 et satisfait aux exigences des points 3 et 4, la réception CEE est accordée et il est établi une fiche correspondant au modèle figurant à l'annexe IV.

    À la demande du constructeur, tout véhicule de la catégorie N1 peut être réceptionné, en ce qui concerne les saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine, sur la base des prescriptions techniques de la directive 74/483/CEE (2).

    7.   EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE

    7.1.

    Toute modification du type de véhicule ou de ses saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine doit être communiquée au service administratif qui a réceptionné le type de véhicule en question. Ce service peut:

    7.1.1.

    soit estimer que les modifications apportées sont peu susceptibles d'avoir un effet négatif notable et que, en tout état de cause, le véhicule reste conforme aux exigences requises;

    7.1.2.

    soit exiger un nouveau rapport d'essai du service technique responsable de l'exécution des essais.

    7.2.

    L'autorité compétente responsable de l'octroi de l'extension de réception inscrit un numéro d'extension sur la fiche de réception, conformément à l'annexe IV.


    (1)  JO no L 267 du 19. 10. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE (JO no L 341 du 6. 12. 1990, p. 20).

    (2)  JO no L 266 du 2. 10. 1974, p. 4.


    ANNEXE II

    MESURE DES SAILLIES ET DES INTERVALLES

    1.   MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA DIMENSION DE LA SAILLIE D'UN ÉLÉMENT MONTÉ SUR LA SURFACE EXTÉRIEURE

    1.1.

    La dimension de la saillie d'un élément monté sur un panneau convexe peut être déterminée soit directement, soit par référence à un croquis d'une section appropriée de cet élément dans sa position d'installation.

    1.2.

    Si la dimension de la saillie d'un élément monté sur un panneau autre que convexe ne peut être déterminée par une simple mesure, elle doit être déterminée par la variation maximale de la distance entre le centre d'une sphère de 100 mm de diamètre et la ligne nominale du panneau lorsque la sphère est déplacée en restant constamment en contact avec cet élément. La figure 1 montre un exemple d'utilisation de cette méthode.

    1.3.

    En particulier, pour les poignées-montoirs, la saillie est mesurée par rapport au plan passant par les points de fixation de ces poignées. La figure 2 montre un exemple.

    2.   MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA SAILLIE DES VISIÈRES ET ENCADREMENTS DE PROJECTEUR

    2.1.

    La saillie par rapport à la surface extérieure du projecteur est mesurée horizontalement à partir du point de tangence d'une sphère de 100 mm de diamètre, comme indiqué sur la figure 3.

    3.   MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA DIMENSION D'UN INTERVALLE ENTRE LES ÉLÉMENTS D'UNE GRILLE

    3.1.

    On détermine la dimension d'un intervalle entre les éléments d'une grille par la distance entre deux plans passant par les points de tangence de la sphère et perpendiculaires à la ligne joignant ces mêmes points de tangence. Les figures 4 et 5 montrent des exemples d'utilisation de cette méthode.

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    ANNEXE III

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    ANNEXE IV

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