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Document 31992L0091

Directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

JO L 348 du 28.11.1992, p. 9–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/91/oj

28.11.1992   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/9


DIRECTIVE 92/91/CEE DU CONSEIL

du 3 novembre 1992

concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives, en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique;

considérant que la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (4) ne s'applique pas aux industries extractives;

considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour les industries extractives par forage constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant que les industries extractives par forage constituent un secteur d'activités susceptible d'exposer les travailleurs à des risques particulièrement élevés;

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine des industries extractives par forage, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive, qui est la onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage définies à l'article 2 point a).

2.   Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement au domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«industries extractives par forage»: toutes les industries pratiquant les activités:

d'extraction au sens strict du terme de matières minérales par forage de trous de sonde

et/ou

de prospection en vue d'une telle extraction

et/ou

de préparation des matières extraites pour la vente, à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites;

b)

«lieux de travail»: l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations liées directement ou indirectement aux industries extractives par forage, y inclus les logements, le cas échéant, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail.

SECTION II

OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Article 3

Obligations générales

1.   Afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que:

a)

les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre aux travailleurs d'effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et /ou santé et/ou celles des autres travailleurs;

b)

l'exploitation des lieux de travail comportant des travailleurs se fasse sous la supervision d'une personne responsable;

c)

les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu'à des travailleurs compétents et soient exécutés conformément aux instructions données;

d)

toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés;

e)

des installations de premier secours appropriées soient mises en place;

f)

tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.

2.   L'employeur s'assure qu'un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé «document de sécurité et de santé», qui couvre les exigences pertinentes visées aux articles 6, 9 et 10 de la directive 89/391 /CEE, est préparé et tenu à jour.

Le document de sécurité et de santé démontre notamment:

que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués,

que les mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs de la présente directive,

que la conception, l'utilisation et l'entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs.

Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.

3.   Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.

L'employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, a la responsabilité pour ce lieu de travail, coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de cette coordination.

La coordination n'affecte pas la responsabilité des employeurs individuels prévue par la directive 89/391/CEE.

4.   L'employeur fait rapport sans délai aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et /ou mortel ainsi que sur toute situation de danger grave.

Si nécessaire, l'employeur met à jour le document de sécurité et de santé en rendant compte des mesures prises pour éviter une répétition.

Article 4

Protection contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives

L'employeur prend les mesures et les précautions appropriées au type d'exploitation:

pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies et d'explosions

et

pour empêcher la formation d'atmosphères explosives et /ou nocives pour la santé.

Article 5

Moyens d'évacuation et de sauvetage

L'employeur veille à l'existence et à l'entretien de moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité.

Article 6

Systèmes de communication, d'avertissement et d'alarme

L'employeur prend les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d'alarme et d'autres moyens de communication nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

Article 7

Information des travailleurs

1.   Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail, et en particulier de celles relatives à la mise en application des articles 3 à 6.

2.   Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 8

Surveillance de santé

1.   Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et /ou pratiques nationales.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit bénéficier ou doit être l'objet d'une surveillance de santé, avant d'être affecté à des tâches en rapport avec les activités visées à l'article 2 et à des intervalles réguliers par la suite.

3.   La surveillance, de santé peut faire partie d'un système national de santé.

Article 9

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu, conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE, sur les matières couvertes par la présente directive.

Article 10

Prescriptions minimales de sécurité et de santé

1.   Les lieux de travail utilisés pour la première fois après la date de mise en application de la présente directive visée à l'article 12 paragraphe 1 doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.

2.   Les lieux de travail déjà utilisés avant la date de mise en application de la présente directive visée à l'article 12 paragraphe 1 doivent satisfaire le plus tôt possible et au plus tard cinq ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.

3.   Lorsque les lieux de travail subissent, après la date de mise en application de la présente directive visée à l'article 12 paragraphe 1, des modifications, extensions et/ou transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Adaptation des annexes

Les adaptations de nature strictement technique des annexes en fonction:

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation concernant les industries extractives par forage

et/ou

du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances concernant les industries extractives par forage,

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 12

Dispositions finales

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 24 mois suivant son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

4.   Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social, l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives ainsi que le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1992.

Par le Conseil

Le président

DENTON OF WAKEFIELD


(1)  JO no C 32 du 7. 2. 1991, p. 7.

(2)  JO no C 280 du 28. 10. 1991, p. 79.

JO no C 241 du 21. 9. 1992, p. 88.

(3)  JO no C 191 du 22. 7. 1991, p. 34.

(4)  JO no L 393 du 30. 12. 1989, p. 1.

(5)  JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.


ANNEXE

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ VISÉES À L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE

Remarque préliminaire

Les obligations prévues à la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque particulier l'exigent.

PARTIE A

Prescriptions minimales communes applicables aux secteurs «à terre» et «en mer»

1.   Stabilité et solidité

Les lieux de travail doivent être conçus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de manière à pouvoir résister aux contraintes extérieures auxquelles ils peuvent être soumis.

Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.

2.   Surveillance et organisation

2.1.   Organisation des lieux de travail

2.1.1.

Les lieux de travail doivent être conçus de manière à assurer une protection adéquate contre les risques. Ils doivent être maintenus en bon état de propreté et les substances ou dépôts dangereux doivent être éliminés ou surveillés de manière à ne pouvoir compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.

2.1.2.

Les postes de travail doivent être conçus et construits selon des principes ergonomiques, en tenant compte de la nécessité pour les travailleurs de pouvoir suivre les opérations se déroulant à leur poste de travail.

2.1.3.

Les zones à l'intérieur desquelles existe un risque particulier doivent être délimitées et des panneaux d'avertissement doivent y être placés.

2.2.   Personne responsable

Tout lieu de travail occupé par des travailleurs doit être placé en permanence sous la responsabilité d'une personne responsable ayant les qualités et compétences requises pour cette fonction conformément aux législations et/ou pratiques nationales et ayant été désignée par l'employeur.

L'employeur peut assumer lui-même la responsabilité pour le lieu de travail visée au premier alinéa, s'il a les qualités et les compétences requises à cet effet conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2.3.   Surveillance

Une surveillance doit être exercée, afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans toutes les opérations entreprises, par des personnes ayant les qualités et compétences requises pour cette fonction conformément aux législations et/ou pratiques nationales, ayant été désignées par l'employeur ou en son nom et agissant en son nom.

L'employeur peut assumer lui-même la surveillance visée au premier alinéa s'il a les qualités et compétences requises à cet effet conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2.4.   Travailleurs compétents

Sur chaque lieu de travail occupé par des travailleurs doit se trouver un nombre suffisant de travailleurs présentant les qualités, l'expérience et la formation requises pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.

2.5.   Information, instructions et formation

Les travailleurs doivent bénéficier de l'information, des instructions et des actions de formation ou de recyclage nécessaires pour préserver leur sécurité et leur santé.

L'employeur doit s'assurer que les travailleurs reçoivent des instructions compréhensibles, afin de ne pas compromettre leur sécurité et leur santé ni celles des autres travailleurs.

2.6.   Instructions écrites

Des instructions écrites, définissant les règles à observer pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et garantir une utilisation sûre du matériel, doivent être élaborées pour chaque lieu de travail.

Ces instructions doivent également inclure des consignes relatives à l'utilisation des équipements de secours ainsi qu'aux dispositions à prendre en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

2.7.   Modes opératoires sûrs

Des modes opératoires sûrs doivent être mis en œuvre pour chaque lieu de travail ou pour chaque activité.

2.8.   Permis de travail

Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, un système de permis de travail doit être instauré pour l'exécution des travaux dangereux et pour l'exécution des travaux habituellement sans danger qui peuvent, en interférant avec d'autres opérations, occasionner des risques graves.

Le permis de travail doit être délivré par une personne responsable avant le début des travaux et doit spécifier les conditions à remplir et les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.

2.9.   Examen régulier de mesures de sécurité et de santé

L'employeur doit assurer l'examen régulier des mesures prises en matière de sécurité et de santé des travailleurs, y compris le système de gestion de la sécurité et de santé, afin d'assurer le respect des exigences de la directive.

3.   Équipements et installations mécaniques et électriques

3.1.   Généralités

Le choix, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et la maintenance d'équipements mécaniques et électriques doivent avoir lieu en tenant dûment compte de la sécurité et de la santé des travailleurs, en prenant en considération d'autres dispositions de la présente directive et des directives 89/392/CEE (1) et 89/655/CEE (2).

S'ils sont implantés dans une zone présentant ou susceptible de présenter des risques d'incendie ou d'explosion dus à l'inflammation de gaz, de vapeurs ou de liquides volatiles, ils doivent être adaptés à l'utilisation dans une telle zone.

Les équipements doivent, si nécessaire, être pourvus de dispositifs de protection adéquate et de systèmes de sécurité en cas de panne.

3.2.   Dispositions particulières

Les équipements et installations mécaniques doivent présenter une résistance suffisante, être exempts de défectuosités apparentes et appropriés à l'usage auquel ils sont destinés.

Les équipements et installations électriques doivent être de capacité et de puissance suffisantes pour l'usage auquel ils sont destinés.

4.   Maintenance

4.1.   Maintenance générale

Il y a lieu d'établir un programme approprié prévoyant l'inspection systématique, la maintenance et, le cas échéant, l'essai des équipements et installations mécaniques et électriques.

La maintenance, l'inspection et la mise à l'essai d'éléments quelconques des installations ou des équipements doivent être effectuées par un agent compétent.

Des fiches d'inspection et d'essai doivent être établies et archivées convenablement.

4.2.   Maintenance du matériel de sécurité

Un matériel de sécurité adéquat doit, à tout moment, être tenu prêt à l'emploi et en bon ordre de marche.

La maintenance doit être effectuée en prenant dûment en considération les activités exercées.

5.   Contrôle des puits

L'utilisation de dispositifs appropriés de contrôle des puits doit être prévue pendant les opérations de forage, afin de prévenir les risques d'éruption.

L'arrangement de ces dispositifs doit tenir compte des caractéristiques du puits foré et des conditions de service.

6.   Protection contre les atmosphères nocives et les risques d'explosion

6.1.   Des mesures doivent être prises pour évaluer la présence de substances nocives et/ou potentiellement explosives dans l'atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances.

Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, il y a lieu de prévoir des appareils de surveillance enregistrant automatiquement et continuellement les concentrations de gaz en des points spécifiques, des dispositifs d'alarme automatique, des systèmes de coupure automatique des installations électriques et des systèmes d'arrêt automatique des moteurs à combustion interne.

Lorsque des mesures automatiques sont prévues, les valeurs mesurées doivent être enregistrées et conservées comme prévu dans le document de sécurité et de santé.

6.2.   Protection contre les atmosphères nocives

6.2.1.

Lorsque des substances nocives s'accumulent ou sont susceptibles de s'accumuler dans l'atmosphère, des mesures appropriées doivent être prises pour en assurer le captage à la source et l'élimination.

Le système doit être en mesure de diluer ces atmosphères nocives de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque pour les travailleurs.

6.2.2.

Sans préjudice de la directive 89/656/CEE (3), des appareils respiratoires et des équipements de réanimation appropriés doivent être disponibles en nombre suffisant, dans les zones où des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des atmosphères nocives pour leur santé.

Dans de tels cas, il convient de veiller à assurer la présence sur le lieu de travail d'un nombre suffisant de travailleurs sachant utiliser ce matériel.

Le matériel doit être entreposé et entretenu convenablement.

6.2.3.

Si l'hydrogène sulfuré ou d'autres gaz toxiques sont présents ou susceptibles d'être présents dans l'atmosphère, un plan de protection précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées doit être tenu à la disposition des autorités compétentes.

6.3.   Prévention contre les risques d'explosion

6.3.1.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir l'apparition et la formation d'atmosphères explosives.

6.3.2.

À l'intérieur des zones présentant des risques d'explosion, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher l'inflammation d'atmosphères explosives.

6.3.3.

Un plan de prévention contre les explosions, précisant les équipements et mesures requis, doit être établi.

7.   Voies et issues de secours

7.1.

Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste d'évacuation sûrs.

7.2.

En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs.

7.3.

Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage, de l'équipement et des dimensions des lieux de travail ainsi que du nombre maximal des personnes pouvant y être présentes.

Les locaux d'hébergement et locaux de séjour doivent disposer d'au moins deux issues de secours distinctes, situées le plus loin possible l'une de l'autre et débouchant dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste d'évacuation sûrs.

7.4.

Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur ou, si cela est impossible, être coulissantes.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.

7.5.

Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 92/58/CEE (4).

7.6.

Les portes de secours ne doivent par être fermées à clé.

Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave.

7.7.

Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage.

8.   Aération des lieux de travail fermés

8.1.

Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante.

Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.

Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.

8.2.

Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air gênants.

Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.

9.   Température des locaux

9.1.

La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

9.2.

La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.

9.3.

Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type du travail et de la nature du lieu de travail.

10.   Planchers, murs, plafonds et toits des locaux

10.1.

Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants.

Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'entreprise et de l'activité physique des travailleurs.

10.2.

Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

10.3.

Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclats.

10.4.

L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

11.   Éclairage naturel et artificiel

11.1.

Chaque lieu de travail doit disposer en tout point d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

11.2.

Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés, compte tenu des conditions climatologiques, de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

11.3.

Les installations d'éclairage des locaux de travail et des voies de communication doivent être placées de façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs.

11.4.

Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

11.5.

Les installations d'éclairage doivent être conçues de telle sorte que les salles de contrôle de l'exploitation, les voies de secours, les lieux d'embarquement et les zones de danger demeurent éclairés.

Lorsque les lieux de travail ne sont occupés qu'occasionnellement, l'obligation visée au premier alinéa est limitée au temps pendant lequel des travailleurs sont présents.

12.   Fenêtres et éclairages zénithaux

12.1.

Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des mécanismes d'ouverture, de réglage et de blocage, doivent être conçus de manière à fonctionner en toute sécurité.

Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les travailleurs lorsque ces systèmes sont ouverts.

12.2.

Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.

13.   Portes et portails

13.1.

La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des pièces ou enceintes.

13.2.

Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

13.3.

Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

13.4.

Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

13.5.

Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée.

13.6.

Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée.

13.7.

Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.

Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.

Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.

13.8.

À proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.

13.9.

Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs.

Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.

13.10.

Si l'accès en un point quelconque est barré par des chaînes ou des dispositifs similaires, les chaînes ou les dispositifs similaires doivent être bien visibles et signalés au moyen de panneaux d'interdiction ou d'avertissement adéquats.

14.   Voies de circulation

14.1.

Il doit être possible d'accéder sans danger aux lieux de travail et de les évacuer rapidement et en toute sécurité, en cas d'urgence.

14.2.

Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes, les quais et rampes de chargement, doivent être calculés, dimensionnés et placés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.

14.3.

Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.

Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.

14.4.

Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.

14.5.

Le tracé des voies de circulation et d'accès doit être signalé clairement pour assurer la protection des travailleurs.

15.   Zones de danger

15.1.

Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques, y compris de chute du travailleur ou des risques de chute d'objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.

15.2.

Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.

15.3.

Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.

16.   Dimensions et volume d'air des locaux — Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail

16.1.

Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

16.2.

Les dimensions de la superficie libre au poste de travail doivent être telles que le travailleur dispose de suffisamment de liberté de mouvement pour ses activités et qu'il puisse exécuter sa tâche en toute sécurité.

17.   Locaux de repos

17.1.

Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l'exigent, les travailleurs doivent disposer d'un local de repos facilement accessible.

Cette disposition n'es pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des pièces de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

17.2.

Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre dés travailleurs.

17.3.

Dans les locaux de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.

17.4.

Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la sécurité ou la santé des travailleurs l'exige.

Il y a lieu d'y prévoir des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac.

18.   Lieux de travail extérieurs

18.1.

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre occupés ou utilisés par les travailleurs lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

18.2.

Les lieux de travail à l'air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle, lorsque la lumière du jour ne suffit pas.

18.3.

Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que les travailleurs:

a)

soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d'objets;

b)

ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple, gaz, vapeurs, poussières);

c)

puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;

d)

ne puissent glisser ou chuter.

19.   Femmes enceintes et mères allaitantes

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

20.   Travailleurs hancicapés

Les lieux de travail doivent être aménagé compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.

Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

PARTIE B

Prescriptions minimales spéciales applicables au secteur «à terre»

1.   Détection et lutte contre l'incendie

1.1.

Partout où des lieux de travail sont conçus, construits, équipés, mis en service, exploités ou entretenus, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir le déclenchement et la propagation d'incendies à partir des sources identifiées dans le document de sécurité et de santé.

Des dispositions doivent être prises pour que tout début d'incendie soit maîtrisé rapidement et efficacement.

1.2.

Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

1.3.

Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.

1.4.

Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre, conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 de la présente directive, pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail.

1.5.

Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 92/58/CEE.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

2.   Commande à distance en cas d'urgence

Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, certains équipements doivent, en cas d'urgence, pouvoir être télécommandés à partir de sites correctement choisis.

Ces équipements doivent comprendre des systèmes d'isolation et de purge des puits, installations et pipelines.

3.   Moyens de communication en situation normale et en situation critique

3.1.

Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, tout lieu de travail occupé par des travailleurs doit comporter:

a)

un système acoustique et optique capable d'émettre une alarme en cas de besoin à n'importe quel poste de travail occupé par des travailleurs;

b)

un système acoustique clairement audible en tous points de l'installation occupés fréquemment par des travailleurs.

3.2.

Les dispositifs de déclenchement d'alarme doivent être implantés à des endroits appropriés.

3.3.

Lorsque des travailleurs sont présents sur des lieux de travail qui ne sont pas occupés habituellement par des travailleurs, un système de communication approprié doit être mis à leur disposition.

4.   Points de rassemblement et registre d'appel

Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, il convient de fixer des points de rassemblement, de tenir un registre d'appel et de prendre les dispositions nécessaires à cet effet.

5.   Moyens d'évacuation et de sauvetage

5.1.

Les travailleurs doivent recevoir une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.

5.2.

Des équipements de sauvetage prêts à l'emploi doivent être entreposés en des endroits appropriés, faciles d'accès.

5.3.

Lorsque l'évacuation doit suivre un itinéraire difficile ou traverser une atmosphère irrespirable ou susceptible de le devenir, les travailleurs doivent disposer à leur poste de travail d'autosauveteurs à utiliser immédiatement.

6.   Exercices de sécurité

Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers sur tous les lieux de travail habituellement occupés.

Ces exercices ont notamment pour but de former et de vérifier l'aptitude des travailleurs chargés, en cas de danger, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours, compte tenu des critères fixés dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1.

Le cas échéant, les travailleurs ainsi affectés doivent aussi pouvoir s'exercer à l'utilisation, au maniement ou au fonctionnement de ces équipements.

7.   Équipements sanitaires

7.1.   Vestiaires et armoires pour les vêtements

7.1.1.

Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs, lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

7.1.2.

Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.

Un équipement doit être prévu pour que chaque travailleur puisse mettre à sécher ses vêtements de travail.

7.1.3.

Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

7.1.4.

Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 7.1.1, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.

7.2.   Douches et lavabos

7.2.1.

Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

7.2.2.

Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

Les douches doivent être équipées d'eau courante chaude et froide.

7.2.3.

Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du point 7.2.1 premier alinéa, les labavos suffisants et appropriés avec eau courante chaude et froide doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.

Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

7.2.4.

Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles.

7.3.   Cabinets d'aisance et lavabos

Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

8.   Locaux et équipements destinés aux premiers secours

8.1.

Les équipements de premiers secours doivent être adaptés à l'activité exercée.

Un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus.

Les consignes sur les premiers secours à dispenser en cas d'accident doivent être affichées bien visiblement dans ces locaux.

8.2.

Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d'installations et de matériel de premiers secours indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.

Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 92/58/CEE.

8.3.

Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.

Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.

8.4.

Un nombre suffisant de travailleurs doit être formé à l'utilisation du matériel de premiers secours fourni.

9.   Voies de communication

Si des véhicules routiers pénètrent sur les lieux de travail, il convient de fixer les règles de circulation nécessaires.

PARTIE C

Prescriptions minimales spéciales applicables au secteur «en mer»

1.   Remarque préliminaire

1.1.

Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, l'employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la présente partie C, fait le nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans des situations normales que critiques.

À cet effet, le document doit:

a)

identifier les sources de dangers spécifiques liées au lieu de travail, y compris toute activité relative à celui-ci, qui pourraient causer des accidents susceptibles d'avoir des conséquences graves en matière de sécurité et de santé des travailleurs concernés;

b)

évaluer les risques résultant des sources de dangers spécifiques visées au point a);

c)

démontrer que des précautions adéquates sont prises pour éviter des accidents visés au point a), pour limiter la propagation d'accidents et pour permettre une évacuation efficace et contrôlée du lieu de travail dans des situations critiques;

d)

démontrer que le système de gestion est adéquat en vue d'observer les dispositions de la directive 89/391/CEE et de la présente directive tant dans des situations normales que critiques.

1.2.

L'employeur observe les procédures et modalités prévues dans le document de sécurité et de santé pendant la planification et la mise en œuvre de toutes les phases pertinentes couvertes par la présente directive.

1.3.

Les différents employeurs qui ont la responsabilité de divers lieux de travail coopèrent, le cas échéant, en ce qui concerne la préparation des documents de sécurité et de santé et les actions nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

2.   Détection et lutte contre l'incendie

2.1.

Des mesures appropriées, définies dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1, doivent être prises pour empêcher, détecter et lutter contre les incendies et prévenir leur propagation.

Au besoin, des dispositifs coupe-feu seront prévus pour isoler les zones à risques d'incendie.

2.2.

Des systèmes adéquats de détection et de protection contre l'incendie, ainsi que des systèmes de lutte contre l'incendie et des alarmes doivent être prévus sur tous les lieux de travail, conformément aux risques définis dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1.

Ces systèmes peuvent comprendre notamment:

des systèmes de détection d'incendie,

des systèmes d'alarme en cas d'incendie,

des canalisations d'eau pour la lutte contre le feu,

des bouches d'incendie et des flexibles,

des dispositifs de type déluge et des lances à eau,

des sprinklers automatiques,

des systèmes pour l'extinction des flambées de gaz,

des systèmes extincteurs à mousse,

des extincteurs portatifs,

des équipements pour pompiers.

2.3.

Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.

2.4.

Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies doit être conservé sur le lieu de travail.

2.5.

Les systèmes de sécurité doivent être isolés et protégés contre les accidents, de manière à ce que les fonctions de sécurité restent opérationnelles en cas de nécessité.

Ces systèmes seront dédoublés, au besoin.

2.6.

Les équipements doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 92/58/CEE.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

3.   Commande à distance en cas d'urgence

3.1.

Lorsque le document de sécurité et de santé visé au point 1.1 l'exige, un système de commande à distance en cas d'urgence doit être établi.

Ce système doit disposer de stations de contrôle situées à des endroits appropriés et susceptibles d'être utilisées en cas d'urgence, y compris, si nécessaire, de stations de contrôle à des points de rassemblement sûrs et des stations d'évacuation.

3.2.

Les équipements pouvant faire l'objet d'une commande à distance visée au point 3.1 doivent au moins comprendre des systèmes de ventilation, des dispositifs d'arrêt d'urgence d'équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protection contre l'incendie et de contrôle des puits.

4.   Moyens de communication en situation normale et en situation d'urgence

4.1.

Lorsque le document de sécurité et de santé visé au point 1.1 l'exige, tout lieu de travail occupé par des travailleurs doit comporter:

un système acoustique et optique capable d'émettre une alarme en cas de besoin à n'importe quel poste de travail occupé par des travailleurs,

un système acoustique clairement audible en tous points de l'installation occupés fréquemment par des travailleurs,

un système permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours.

4.2.

Ces systèmes doivent pouvoir rester opérationnels en situation d'urgence.

Le système acoustique doit être complété par des systèmes de communication indépendants d'une alimentation électrique vulnérable.

4.3.

Les dispositifs de déclenchement d'alarme doivent être implantés à des endroits appropriés.

4.4.

Lorsque des travailleurs sont présents sur des lieux de travail qui ne sont pas occupés habituellement par des travailleurs, un système de communication approprié doit être mis à leur disposition.

5.   Points de rassemblement et registre d'appel

5.1.

Des mesures adéquates doivent être prises pour protéger les stations d'évacuation et les points de rassemblement sûrs contre la chaleur, la fumée et, dans la mesure du possible, les effets d'une explosion et pour assurer que les voies de repli à destination ou en provenance des stations d'évacuation et des points de rassemblement restent praticables.

Ces mesures doivent être de nature à offrir aux travailleurs une protection d'une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l'organisation et l'exécution en toute sécurité d'une opération d'évacuation et de sauvetage.

5.2.

Lorsque le document de sécurité et de santé visé au point 1.1 l'exige, l'un des lieux protégés visés au point 5.1 doit être pourvu d'installations appropriées pour permettre de commander à distance les équipements visés au point 3 de la présente partie C et de communiquer avec le littoral et les services de secours.

5.3.

Les points de rassemblement sûrs et les situations d'évacuation doivent être facilement accessibles à partir des zones d'habitation et de travail.

5.4.

Pour chaque point de rassemblement sûr, il est obligatoire de tenir à jour et d'afficher une liste indiquant les noms des travailleurs affectés audit point de rassemblement.

5.5.

Une liste des travailleurs chargés de tâches spéciales en cas d'alerte doit être établie et affichée en différents points appropriés du lieu de travail.

Leur nom devra figurer dans les instructions écrites visées à la partie A point 3.6.

6.   Moyen d'évacuation et de sauvetage

6.1.

Les travailleurs doivent recevoir une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.

En plus d'une formation aux mesures d'urgence en général, les travailleurs doivent recevoir une formation sur les caractéristiques spécifiques du lieu de travail qui devrait être spécifiée dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1 concernant ce lieu de travail.

6.2.

Les travailleurs doivent suivre un entraînement approprié aux techniques de survie, compte tenu des critères fixés dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1.

6.3.

Chaque lieu de travail doit être pourvu d'un nombre suffisant de moyens appropriés permettant, en cas d'urgence, l'évacuation et la fuite directive vers la mer.

6.4.

Un plan de secours pour le repêchage en mer et l'évacuation du lieu de travail doit être établi.

Le plan, qui doit se fonder sur le document de sécurité et de santé visé au point 1.1, doit prévoir l'utilisation d'embarcations de secours et d'hélicoptères et comporter des critères concernant la capacité et le délai de réaction des embarcations de secours et des hélicoptères.

Le délai de réaction nécessaire doit être consigné dans le document de sécurité et de santé de toute installation.

Les embarcations de secours doivent être conçues et équipées pour répondre aux exigences d'évacuation et de sauvetage.

6.5.

Les embarcations de survie (chaloupes), radeaux, bouées et gilets de sauvetage mis à la disposition des travailleurs doivent répondre aux critères minimaux mentionnés ci-après:

être adaptés et, le cas échéant, équipés pour assurer la survie pendant un temps suffisant,

être en nombre suffisant pour tous les travailleurs susceptibles de les utiliser,

être adaptés au lieu de travail,

être construits en matériaux fiables, eu égard à leur fonction vitale et aux circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés ou tenus prêts à l'emploi,

être d'une couleur qui les rende visibles, une fois utilisés, et être munis d'équipements qui permettent à l'utilisateur d'attirer l'attention des sauveteurs.

6.6.

Le matériel de sauvetage adéquat doit être tenu prêt à l'emploi.

7.   Exercices de sécurité

Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers, sur tous les lieux de travail habituellement occupés, au cours desquels:

il est procédé à la formation et à la vérification de l'aptitude à l'exécution de leurs tâches, des travailleurs chargés, en cas de danger, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours, compte tenu des critères fixés dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1.

Le cas échéant, les travailleurs doivent aussi pouvoir s'exercer à l'utilisation, au maniement ou au fonctionnement de ces équipements,

tous les équipements de secours utilisés au cours de l'exercice sont examinés, nettoyés et, au besoin, rechargés ou remplacés à l'endroit où ils sont habituellement entreposés,

le fonctionnement des embarcations de survie est vérifié.

8.   Équipements sanitaires

8.1.   Vestiaires et armoires pour les vêtements

8.1.1.

Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs, lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

8.1.2.

Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.

Un équipement doit être prévu pour que chaque travailleur puisse mettre à sécher ses vêtements de travail.

8.1.3.

Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

8.1.4.

Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 8.1.1, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.

8.2.   Douches et lavabos

Outre les équipements prévus dans la zone affectée au logement, des douches et des lavabos appropriés sont, au besoin, mis à la disposition des travailleurs à proximité des lieux de travail.

8.3.   Cabinets d'aisance et lavabos

Outre les équipements prévus dans la zone affectée au logement, des cabinets d'aisance et des lavabos doivent, au besoin, être installés à proximité des postes de travail.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

9.   Locaux et équipements destinés aux premiers secours

9.1.

Un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus en fonction de la taille de l'installation et du type d'activité.

9.2.

Les locaux destinés aux premiers secours doivent être dotés d'équipements, d'installations, de médicaments appropriés et d'un nombre suffisant de travailleurs spécialisés, ainsi que l'exigent les circonstances, afin de pouvoir dispenser les premiers secours ou, le cas échéant, prodiguer les soins nécessaires sous la direction d'un médecin (présent ou non sur les lieux).

Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 92/58/CEE.

9.3.

Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.

Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.

10.   Logement

10.1.

Si la nature, l'importance ou la durée des opérations l'exigent, l'employeur doit aussi fournir aux travailleurs un logement qui doit être:

protégé de façon appropriée contre les effets d'une explosion ainsi que contre l'infiltration de fumées et de gaz, contre le déclenchement et la propagation d'un incendie, ainsi qu'il est défini dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1,

équipé d'installations de ventilation, de chauffage et d'éclairage appropriées,

doté à chaque niveau d'au moins deux sorties indépendantes, menant à des voies de secours,

protégé contre le bruit, les odeurs et les fumées provenant d'autres zones, susceptibles d'être dangereux, et contre les intempéries,

séparé de toute poste de travail et situé à l'écart de zones dangereuses.

10.2.

Les logements comprennent un nombre suffisant de lits ou de couchettes pour les travailleurs appelés à dormir sur place.

Les locaux affectés au couchage comportent un espace adéquat permettant aux occupants de ranger leurs vêtements.

Des dortoirs séparés pour hommes et femmes doivent être prévus.

10.3.

Les logements comprennent un nombre suffisant de douches et de lavabos avec eau courante chaude et froide.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

10.4.

Les logements sont équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

10.5.

Les logements et leurs équipements doivent être entretenus pour satisfaire à des normes d'hygiène convenables.

11.   Mouvements d'hélicoptère

11.1.

Les dimensions et l'emplacement des héliports prévus sur des lieux de travail doivent garantir une approche dégagée, de telle sorte que les plus gros hélicoptères qui en font usage puissent y manœuvrer, même dans les conditions les plus sévères prévues pour ces manœuvres.

L'héliport doit être d'une conception et d'une construction adaptées à son affectation.

11.2.

Le matériel nécessaire en cas d'accident impliquant un transport par hélicoptère doit être prêt et entreposé à proximité immédiate de l'aire d'atterrissage.

11.3.

Sur les installations hébergeant des travailleurs, une équipe chargée des interventions d'urgence, en nombre suffisant et formée à cet effet, doit être présente sur l'héliport lors des mouvements d'hélicoptères.

12.   Positionnement des installations en mer — Sécurité et stabilité

12.1.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs des industries extractives par forage pendant les activités de positionnement des installations en mer.

12.2.

Les activités de préparation au positionnement des installations en mer doivent être exécutées de façon à assurer leur sécurité et leur stabilité.

12.3.

Les équipements et procédures servant aux activités visées au point 12.1 doivent être de nature à réduire les risques encourus par les travailleurs des industries extractives par forage, en tenant compte à la fois des conditions normales et des conditions critiques.


(1)  JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 9. Directive modifiée par la directive 91/368/CEE (JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 16).

(2)  JO no L 393 du 30. 12. 1989, p. 13.

(3)  JO no L 393 du 30. 12. 1989, p. 18.

(4)  JO no L 245 du 26. 8. 1992, p. 23.


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