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Document 31992L0061
Council Directive 92/61/EEC of 30 June 1992 relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles
Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
JO L 225 du 10.8.1992, p. 72–100
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2003; abrogé par 32002L0024
Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
Journal officiel n° L 225 du 10/08/1992 p. 0072 - 0100
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 23 p. 0154
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 23 p. 0154
DIRECTIVE 92/61/CEE DU CONSEIL du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté; considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales; considérant que le contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant la mise sur leur marché de ces véhicules auxquels elles s'appliquent et que ce contrôle porte sur les différents types de ces véhicules; considérant qu'il est nécessaire d'établir avec précision et de façon uniforme les définitions applicables à ces véhicules (cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles) et tout particulièrement la définition du cyclomoteur, étant donné qu'il existe dans les douze États membres une quinzaine de définitions différentes de ce type de véhicule; que ces nombreuses définitions, qui se traduisent dans la pratique en autant de catégories de véhicules, constituent des entraves considérables aux échanges, la production étant astreinte à se différencier suivant le pays où elle est commercialisée, ce qui constitue un morcellement du marché du cyclomoteur; considérant que l'examen des éléments et caractéristiques de ces véhicules, compte tenu des technologies actuellement établies, a conduit à ne retenir comme appropriés, à des fins réglementaires, que ceux figurant à l'annexe I; que, sur la base des progrès et des développements technologiques, il conviendra d'examiner les éléments et caractéristiques supplémentaires à ajouter, si nécessaire, à ceux déjà repris à l'annexe I; considérant que, en raison des innovations technologiques et de l'évolution de la technique, il y a lieu d'examiner, au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, les éléments et caractéristiques, notamment pour ce qui est de la sécurité passive, à ajouter aux éléments et caractéristiques figurant à l'annexe I; considérant que les prescriptions techniques harmonisées applicables aux différents éléments et caractéristiques de ces véhicules seront réunies dans des directives particulières; que le contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle effectué par les autres États membres nécessitent la mise en oeuvre d'une procédure de réception communautaire pour chaque type de ces véhicules; considérant que cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux vérifications prévues par les directives particulières et relevées sur un certificat de réception; qu'elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes au type réceptionné; que, lorsqu'un véhicule est accompagné de ce certificat, il pourra être mis sur le marché, vendu et immatriculé afin d'être utilisé dans tout le territoire de la Communauté; considérant que, sans préjudice de l'article 169 du traité, il convient de prévoir, dans le cadre de la collaboration entre autorités compétentes des États membres, des dispositions propres à faciliter la solution des différends de caractère technique relatifs à la conformité d'une production au type réceptionné; considérant qu'un véhicule, bien que conforme au type réceptionné, peut toutefois révéler des inconvénients susceptibles de mettre en danger la sécurité de la circulation routière et que, de ce fait, il convient de prévoir une procédure appropriée pour pallier ce danger; considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les directives particulières; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur; considérant que des procédures analogues à celles prévues pour ces véhicules doivent être applicables à leurs composants et entités techniques; considérant que la sécurité routière, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs requièrent entre autres, pour les véhicules et les composants visés par la présente directive, des prescriptions de construction et de fabrication basées sur un niveau élevé; que ces prescriptions sont destinées en même temps à assurer l'unité du marché; qu'il est, dès lors, nécessaire de se fonder sur une harmonisation totale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE PREMIER Champ d'application et définitions Article premier 1. La présente directive s'applique à tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, jumelées ou non, destiné à circuler sur la route, ainsi qu'à ses composants ou entités techniques. La présente directive ne s'applique pas aux véhicules suivants: - véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 kilomètres par heure, - véhicules destinés à être conduits par un piéton, - véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques, - véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain, - véhicules déjà en utilisation avant la mise en application de la présente directive, - tracteurs et machines agricoles ou autres, - véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs, ayant trois roues symétriques placées une à l'avant et les deux autres à l'arrière, ainsi qu'à leurs composants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les véhicules visés à la présente directive. Elle ne s'applique pas à la réception de véhicules isolés. Toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception acceptent toute homologation de composants et d'entités techniques accordée en vertu de la présente directive et non en vertu des dispositions nationales en la matière. 2. Les véhicules visés au paragraphe 1 sont répartis en: - cyclomoteurs, à savoir les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes si à combustion interne et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 kilomètres par heure, - motocycles, à savoir les véhicules à deux roues avec ou sans side-car équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 kilomètres par heure, - tricycles, à savoir les véhicules à trois roues symétriques équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 kilomètres par heure. 3. La présente directive s'applique également aux véhicules à moteur à quatre roues ou «quadricycles» ayant les caractéristiques suivantes: a) les quadricycles légers dont la masse à vide est inférieure à 350 kilogrammes, non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres par heure, et dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kilomètres par heure pour les autres types de moteurs), véhicules considérés comme des cyclomoteurs; b) les quadricycles non visés au point a), dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kilogrammes (550 kilogrammes pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, véhicules considérés comme des tricycles. Toutefois, la présente directive ne s'applique aux véhicules visés au point b) qu'à partir du 1er juillet 1994, dans la mesure où les conditions prévues à l'article 15 paragraphe 3 sont réunies. Article 2 Aux fins de la présente directive on entend par: 1) «type de véhicule»: les véhicules appartenant à la même catégorie (cyclomoteur à deux roues, cyclomoteur à trois roues, motocycle, motocycle avec side-car, tricycle et quadricycle) et construits par le même constructeur, ayant le même châssis porteur et la même désignation de type attribuée par le constructeur. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions; 2) «variante»: les véhicules du même type présentant des différences pouvant porter sur: - la forme de la carrosserie, - la masse en ordre de marche et la masse maximale techniquement admissible (différence supérieure à 20 %), - le principe de fonctionnement du moteur (à allumage commandé, à allumage par compression, électrique, hybride, etc.), - le cycle (2 ou 4 temps), - la cylindrée (différence supérieure à 30 %), - le nombre et la disposition des cylindres, - la puissance (différence supérieure à 30 %), - le mode de fonctionnement (en cas de moteur électrique), - le nombre et la capacité des batteries de propulsion. Les variantes peuvent comporter des versions; 3) «version»: les véhicules du même type et, le cas échéant, de la même variante présentant des différences pouvant porter sur: - la transmission de la puissance (boîte de vitesse automatique ou non automatique, rapports de transmission, mode de commande de changement de vitesses, etc.), - la cylindrée (différence inférieure ou égale à 30 %), - la puissance (différence inférieure ou égale à 30 %), - la masse en ordre de marche et la masse maximale techniquement admissible (différence inférieure ou égale à 20 %), - d'autres modifications mineures apportées par le constructeur et relatives aux caractéristiques essentielles figurant à l'annexe II; 4) «entité technique»: l'élément ou la caractéristique devant satisfaire aux prescriptions d'une directive particulière et destinés à faire partie d'un véhicule. Ils peuvent être homologués séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés; 5) «composant»: l'élément ou la caractéristique devant satisfaire aux prescriptions d'une directive particulière et destinés à faire partie d'un véhicule. Ils peuvent être homologués indépendamment d'un véhicule. Une entité technique ou un composant peuvent être soit d'origine - de première monte ou de remplacement - s'ils appartiennent au(x) type(s) équipant le véhicule lors de la réception, soit non d'origine pour le seul remplacement; 6) «réception»: l'acte par lequel un État membre constate qu'un type de véhicule satisfait aussi bien aux prescriptions techniques des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I; 7) «homologation»: l'acte par lequel un État membre constate qu'une caractéristique ou une entité technique (homologation d'entité technique) ou un composant (homologation de composant) satisfait aux prescriptions techniques de la directive particulière qui la (le) concerne, prévue dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I. Les réceptions ou les homologations peuvent comporter des extensions en cas de modifications, variantes ou versions; 8) «roues jumelées»: deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique; 9) «véhicules à propulsion bimodale»: les véhicules ayant deux systèmes de propulsion différents; par exemple munis d'un système de propulsion électrique et d'un système thermique; 10) «constructeur»: la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception et d'homologation de tous les aspects du processus de réception et d'homologation de la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule soumis à réception ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à l'homologation; 11) «service technique»: l'organisation ou l'organisme agréé comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes. CHAPITRE II Procédure pour l'octroi de la réception et de l'homologation Article 3 Toute demande de réception ou d'homologation est introduite par le constructeur ou le fabricant auprès d'un État membre. Elle est accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle, pour la réception, figure à l'annexe II et, pour l'homologation, dans une annexe ou un appendice figurant dans chaque directive particulière relative à l'entité technique ou au composant concerné, ainsi que des documents mentionnés dans cette fiche. Pour un même type de véhicule, d'entité technique ou de composant, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre. Article 4 1. Chaque État membre procède à la réception de tout type de véhicule, à l'homologation d'entités techniques ou à l'homologation de composants, si ceux-ci satisfont aux conditions suivantes: a) le type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques des directives particulières et correspond aux données fournies par le constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I; b) l'entité technique ou le composant satisfont aux prescriptions techniques de la directive particulière qui le concerne et correspond aux données fournies par le fabricant, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I. 2. Avant de procéder à la réception ou à l'homologation, les autorités compétentes de l'État membre qui effectuent ces opérations, prennent les mesures nécessaires pour s'assurer, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre où la production est réalisée ou introduite dans la Communauté, que les dispositions de l'annexe VI sont respectées, afin que les véhicules produits, mis sur le marché, mis en vente et en circulation neufs soient conformes au type réceptionné et les entités techniques ou les composants produits, mis sur le marché et vendus neufs, soient conformes au type homologué. 3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 doivent veiller, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre où la production est réalisée ou introduite dans la Communauté, à ce que les dispositions de l'annexe VI continuent d'être respectées. 4. Lorsqu'une demande de réception est assortie d'un ou de plusieurs certificats d'homologation délivrés par un ou plusieurs autres États membres, l'État membre qui procède à la réception est tenu de les accepter en évitant ainsi de procéder, pour les composants et/ou entités techniques homologués, aux vérifications requises au paragraphe 1 point b). 5. Chaque État membre est responsable des homologations qu'il a octroyées. Les autorités compétentes de l'État membre, qui a octroyé la réception d'un type de véhicule, effectuent le contrôle de la conformité de la production, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres qui ont délivré les homologations de composants ou d'entités techniques. Article 5 1. Pour tout type de véhicule pour lequel l'autorité compétente d'un État membre procède à la réception, elle remplit toutes les rubriques appropriées du certificat de réception figurant à l'annexe III. 2. Pour tout type d'entité technique ou de composant pour lequel l'autorité compétente d'un État membre procède à l'homologation, elle remplit les rubriques du certificat d'homologation figurant dans une annexe ou un appendice repris dans chaque directive particulière relative à l'entité technique ou composant concernés. Article 6 1. Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans le délai d'un mois, copie du certificat de réception établi pour chaque type de véhicule qu'elles réceptionnent ou refusent de réceptionner. 2. Les autorités compétentes de chaque État membre appliquent les dispositions du paragraphe 1 aux certificats d'homologation établis pour chaque type d'entité technique ou de composant qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer. Article 7 1. Pour chaque véhicule construit conformément au type réceptionné, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV section A, est établi par le constructeur. Toutefois, les États membres peuvent demander à des fins de taxation du véhicule, ou pour établir le document d'immatriculation de celui-ci, que soient portées sur le certificat de conformité des indications autres que celles mentionnées à l'annexe IV section A, à condition qu'elles figurent explicitement dans la fiche de renseignements. 2. Pour chaque entité technique ou composant non d'origine produits conformément au type homologué, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV section B, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les entités techniques ou composants d'origine. 3. Lorsque l'entité technique ou le composant à homologuer ne remplissent leur fonction ou ne présentent une caractéristique particulière qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, le respect d'une ou de plusieurs prescriptions ne peut être vérifié que lorsque l'entité technique ou le composant à homologuer fonctionnent en liaison avec d'autres éléments des véhicules, simulés ou réels, la portée de l'homologation de l'entité technique ou du composant doit être limitée en conséquence. Le certificat d'homologation d'une entité technique ou d'un composant mentionne alors les éventuelles restrictions concernant l'utilisation et les éventuelles prescriptions de montage. Lors de la réception du véhicule, le respect de ces restrictions et prescriptions est vérifié. 4. Sans préjudice du paragraphe 2, le détenteur d'une homologation d'une entité technique ou d'un composant octroyée conformément à l'article 4 est tenu d'apposer sur chaque entité technique ou chaque composant, construit conformément au type homologué, sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière en dispose ainsi, la marque d'homologation visée à l'article 8. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat prévu au paragraphe 2. 5. Le détenteur d'un certificat d'homologation qui, conformément au paragraphe 3, contient des restrictions concernant l'utilisation, doit fournir avec chaque entité technique ou chaque composant produit des renseignements détaillés concernant ces restrictions et doit indiquer les prescriptions de montage éventuelles. 6. Le détenteur d'une homologation d'entité technique non d'origine, octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant de déterminer ces véhicules. Article 8 1. Tout véhicule produit en conformité au type réceptionné doit comporter un marquage ainsi composé: - le numéro de réception, - la lettre minuscule «e», suivie du numéro ou du sigle identifiant l'État membre qui a procédé à la réception, - l'identification du véhicule en code numérique ou alphanumérique. 2. Toute entité technique et tout composant produits en conformité avec le type homologué doivent comporter, si la directive particulière les concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V. Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'entité technique ou au composant concerné, indications supplémentaires qui seront, le cas échéant, spécifiées dans les directives particulières relatives à ces entités techniques ou composants. Article 9 1. Le constructeur est responsable de la construction de chaque véhicule ou de la fabrication de chaque entité technique ou composant en conformité avec le type réceptionné ou homologué. L'arrêt définitif de la production ainsi que toute modification des indications figurant dans la fiche de renseignements doivent être communiqués par le détenteur de la réception ou de l'homologation aux autorités compétentes de l'État membre qui avaient délivré cette réception ou homologation. 2. Si les autorités compétentes de l'État membre visé au paragraphe 1 estiment qu'une modification de ce genre n'entraîne pas une modification du certificat de réception ou d'homologation existants, ou l'établissement d'un nouveau certificat de réception ou d'homologation, elles en informent le constructeur. 3. Si les autorités compétentes de l'État membre visé au paragraphe 1 constatent qu'une modification des indications figurant dans la fiche de renseignements justifie de nouvelles vérifications ou de nouveaux essais, elles en informent le constructeur et procèdent aux essais. Au cas où ces vérifications ou essais entraînent une modification du certificat de réception ou d'homologation existant ou l'établissement d'un nouveau certificat, ces mêmes autorités transmettent les documents ainsi mis à jour aux autorités compétentes des autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la date de leur établissement. 4. Au cas où un certificat de réception ou d'homologation cesse d'avoir effet par suite du retrait ou de l'arrêt définitif de la production du type de véhicule réceptionné ou de l'entité technique ou du composant homologués, les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à cette réception ou homologation le communiquent dans le délai d'un mois aux autorités compétentes des autres États membres. Article 10 1. Si l'État membre qui a procédé à la réception ou à l'homologation constate que des véhicules, des entités techniques ou des composants ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné ou homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au type réceptionné ou homologué soit à nouveau assurée. Les autorités compétentes de cet État membre informent celles des autres États membres des mesures prises, qui peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de la réception ou de l'homologation. 2. Si un État membre constate que des véhicules, des entités techniques ou des composants ne sont pas conformes au type réceptionné ou homologué, il peut demander à l'État membre qui a procédé à la réception ou à l'homologation de vérifier les disparités constatées. L'État membre qui a procédé à la réception ou à l'homologation effectue le contrôle dans les six mois suivant la date de réception de la demande. Si un défaut de conformité est constaté, les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à la réception ou à l'homologation prennent les mesures prévues au paragraphe 1. 3. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une réception ou d'une homologation accordée ainsi que des motifs justifiant cette mesure. 4. Si l'État membre qui a procédé à la réception ou à l'homologation conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution. Article 11 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut reconnaître l'équivalence entre les conditions ou les dispositions relatives à l'homologation de véhicules, de composants et d'entités techniques établies par la présente directive et les directives particulières et les procédures établies par des réglementations internationales ou des réglementations de pays tiers dans le cadre d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers. Article 12 Si un État membre constate que des véhicules, des entités techniques ou des composants, appartenant à un type réceptionné ou homologué, compromettent la sécurité de la circulation routière, il peut, pour une période maximale de six mois, en interdire sur son territoire la vente, la mise en circulation ou l'usage. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de sa décision. Article 13 Toute décision portant refus ou retrait de réception ou d'homologation, interdiction de vente ou d'usage d'un véhicule, d'une entité technique ou d'un composant, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. Article 14 1. Les États membres notifient, au plus tard à la date fixée à l'article 18, à la Commission et aux autres États membres, les noms et adresses: a) des autorités compétentes en matière de réception et d'homologation et, le cas échéant, les domaines pour lesquels elles sont responsables et b) des services techniques qu'ils ont agréés, en indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été agréé. Les services notifiés doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45001), moyennant le respect des conditions suivantes: i) un constructeur ne peut être agréé comme service technique, sauf lorsque des directives particulières le prévoient expressément; ii) aux fins de la présente directive, l'emploi par un service technique, avec l'accord des autorités compétentes en matière de réception et d'homologation d'un équipement extérieur, n'est pas considéré comme exceptionnel. 2. Un service notifié est réputé répondre à la norme harmonisée, mais, le cas échéant, la Commission peut demander aux États membres d'en apporter la preuve. Les services des pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques désignés que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en cause. CHAPITRE III Conditions pour la libre circulation et dispositions transitoires Article 15 1. Les États membres ne peuvent pas interdire la mise sur le marché, la vente, la mise en circulation et l'utilisation des véhicules neufs conformes à la présente directive. Seuls les véhicules conformes à la présente directive peuvent être présentés pour la première immatriculation. 2. Les États membres ne peuvent pas interdire la mise sur le marché, la vente et l'utilisation des entités techniques ou des composants neufs conformes à la présente directive. Seuls les entités techniques et les composants conformes à la présente directive peuvent être mis sur le marché et vendus pour la première fois afin d'être utilisés dans les États membres. 3. Les exigences spécifiques à appliquer aux véhicules visés à l'article 1er paragraphe 3 premier alinéa point b) sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 16. Entre-temps, les États membres peuvent maintenir leurs législations nationales relatives à ce type de véhicules. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2: a) les États membres qui, en ce qui concerne les cyclomoteurs, ont des prescriptions particulières dans leur législation nationale concernant la présence de pédales et/ou le système de transmission ainsi que la limitation de la masse, peuvent toutefois continuer à les appliquer pour une période maximale de trois ans à partir de la mise en application de la présente directive; b) les États membres peuvent dispenser du respect d'une ou de plusieurs prescriptions des directives particulières les véhicules, les entités techniques ou les composants destinés: - soit à des productions en petites séries limitées au maximum à 200 unités par an et par type de véhicule ou par type de composant ou par type d'entité technique, - soit aux forces armées, aux forces du maintien de l'ordre, aux services de protection civile ou à des travaux publics. Ces dispenses doivent être communiquées aux autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la date de leur concession; c) les réceptions et les homologations octroyées sur le plan national avant la mise en application de la présente directive ou des directives particulières remplaçant les prescriptions nationales correspondantes restent valables dans les territoires des États membres qui les ont octroyées pour une période maximale de quatre ans à partir de la date à laquelle les législations nationales sont remplacées par la présente directive ou par les directives particulières correspondantes. La même période de quatre ans est également étendue aux types de véhicules, d'entités techniques ou de composants conformes aux dispositions nationales en vigueur avant la mise en application de la présente directive ou des directives particulières dans ceux des États membres qui utilisaient d'autres systèmes législatifs que ceux de la réception et des homologations. Les véhicules bénéficiant de cette dérogation peuvent être mis sur le marché, vendus et mis en circulation pendant cette même période, leur utilisation n'étant pas limitée dans le temps. La mise sur le marché, la vente et l'utilisation des entités techniques et des composants destinés à ces mêmes véhicules ne sont pas limitées dans le temps. 5. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des utilisateurs lors de l'emploi des véhicules en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications des véhicules. CHAPITRE IV Procédure pour l'adaptation au progrès technique Article 16 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique: - les annexes I à VI, - les dispositions des directives particulières visées à l'annexe I, qui seront expressément désignées dans chacune de ces directives, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE (¹). Article 17 Deux ans au plus tard après la date fixée à l'article 18, la Commission fera un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'état d'application de la présente directive. Après avoir procédé à des consultations appropriées, la Commission présentera ses conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées à la présente directive, accompagnées, le cas échéant, de propositions de modifications. CHAPITRE V Dispositions finales Article 18 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 19 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA (1) JO n° C 110 du 25. 4. 1991, p. 3 et JO n° C 97 du 16. 4. 1992, p. 10. (2) JO n° C 13 du 20. 1. 1992, p. 31 et JO n° C 176 du 13. 7. 1992. (3) JO n° C 14 du 20. 1. 1992, p. 31. (1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (JO n° L 220 du 8. 8. 1987, p. 44). ANNEXE I Les éléments et caractéristiques du véhicule figurant dans les rubriques ci-après (liste exhaustive) sont assortis de la mention «CONF» si leur conformité avec les données fournies par le constructeur doit être vérifiée ou à la mention «DP» si leur conformité avec les prescriptions arrêtées sur le plan communautaire doit être vérifiée. >TABLE> Note Les directives particulières prévoieront des prescriptions spécifiques pour les cyclomoteurs à performances réduites, à savoir les cyclomoteurs munis de pédales, d'un moteur auxiliaire de puissance inférieure ou égale à 1 kilowatt et ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 kilomètres par heure. Ces prescriptions particulières porteront notamment sur les éléments et caractéristiques visés aux rubriques 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 et 46 de la présente annexe. ANNEXE II FICHE DE RENSEIGNEMENTS (a) (Modèle) Les renseignements ci-après qui concernent le véhicule à réceptionner et l'entité technique ou le composant à homologuer, doivent être fournis en triple exemplaire et être accompagnés d'une table des matières. Tout dessin doit être suffisamment détaillé et présenté à une échelle appropriée sur format A4 ou être plié à cette dimension. Les photographies seront, elles aussi suffisamment détaillées. Pour les fonctions commandées par microprocesseurs, il y a lieu de fournir les renseignements appropriés ayant trait aux performances. La fiche de renseignements doit porter un numéro d'ordre attribué par le demandeur. A. RENSEIGNEMENTS COMMUNS RELATIFS AUX CYCLOMOTEURS, AUX MOTOCYCLES, AUX TRICYCLES ET AUX QUADRICYCLES 0. Généralités 0.1. Marque: . 0.2. Type (préciser les variantes et versions éventuelles: chaque variante et chaque version doivent être identifiées par un code numérique ou alphanumérique): . 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): . 0.3.1. Emplacement de cette indication: . 0.4. Catégorie du véhicule (c): . 0.5. Nom et adresse du constructeur: . 0.6. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur: . 0.7. Emplacement et mode d'apposition des inscriptions réglementaires sur le châssis: . 0.7.1. Le numérotage dans la série du type commence au n°: . 0.8. Emplacement et mode d'apposition de la marque d'homologation pour les composants et les entités techniques: . 1. Constitution générale du véhicule 1.1. Photos et/ou dessins d'un véhicule type: . 1.2. Schéma coté de l'ensemble du véhicule: . 1.3. Nombre d'essieux et de roues (le cas échéant, nombre de chenilles ou de bandes de roulement): . 1.4. Emplacement et disposition du moteur: . 2. Masses (en kg) (d) 2.1. Masse du véhicule en ordre de marche: . 2.1.1. Répartition de cette masse entre les essieux: . 2.2. Masse du véhicule en ordre de marche avec conducteur: . 2.2.1. Répartition de cette masse entre les essieux: . 2.3. Masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur: . 2.3.1. Répartition de cette masse entre les essieux: . 2.3.2. Masse maximale techniquement admissible sur chacun des essieux: . 2.4. Capacité de démarrage en côte à la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur: . 2.5. Masse maximale remorquable (le cas échéant): . 3. Moteur (e) 3.0. Constructeur: . 3.1. Marque: . 3.1.1. Type (figurant sur le moteur, ou autres moyens d'identification): . 3.2. Moteur à allumage commandé ou par compression 3.2.1. Caractéristiques spécifiques du moteur 3.2.1.1. Mode de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression, à quatre temps/à deux temps (¹) 3.2.1.2. Nombre, disposition et ordre d'allumage des cylindres: . 3.2.1.2.1. Alésage: . . . . . . mm (f) 3.2.1.2.2. Course: . . . . . . mm (f) 3.2.1.3. Cylindrée: . . . . . . cm³ (g) 3.2.1.4. Taux de compression volumétrique (²): . 3.2.1.5. Dessins de la culasse, du(des) piston(s), des segments de pistons et du(des) cylindre(s): . 3.2.1.6. Régime de ralenti (²): . . . . . . min 1 3.2.1.7. Puissance maximale nette: . . . . . . kW à . . . . . . min 1 3.2.1.8. Couple maximal net: . . . . . . Nm à . . . . . . min 1 3.2.2. Carburant: carburant diesel/essence/mélange/GPL/autres (¹) 3.2.3. Réservoir de carburant 3.2.3.1. Contenance maximale (²): . 3.2.3.2. Dessin du réservoir avec indication des matériaux employés: . 3.2.3.3. Schéma indiquant clairement l'emplacement du réservoir sur le véhicule: . 3.2.4. Alimentation en carburant 3.2.4.1. Par carburateur(s): oui/non (¹) 3.2.4.1.1. Marque(s): . 3.2.4.1.2. Type(s): . 3.2.4.1.3. Nombre installé: . 3.2.4.1.4. Réglages (²) soit: 3.2.4.1.4.1. Diffuseurs: . 3.2.4.1.4.2. Niveau dans la cuve: . 3.2.4.1.4.3. Masse du flotteur: . 3.2.4.1.4.4. Pointeau: . ou 3.2.4.1.4.5. Courbe de carburant en fonction du débit d'air et réglages requis pour maintenir cette courbe: . 3.2.4.1.5. Système de démarrage à froid: manuel/automatique (¹) 3.2.4.1.5.1. Principe(s) de fonctionnement: . 3.2.4.2. Par injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (¹) 3.2.4.2.1. Description du système: . 3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: . injection directe/préchambre/chambre de turbulence (¹) 3.2.4.2.3. Pompe d'injection soit: 3.2.4.2.3.1. Marque(s): . 3.2.4.2.3.2. Type(s): . ou 3.2.4.2.3.3. Débit maximal de carburant (¹) (²): . . . . . . m³/par course ou par cycle à une vitesse de rotation de la pompe de: . . . . . . min 1 ou diagramme caractéristique: . 3.2.4.2.3.4. Avance à l'injection (²): . 3.2.4.2.3.5. Courbe d'avance à l'injection (²): . 3.2.4.2.3.6. Procédure d'étalonnage: banc d'essai/moteur (¹) 3.2.4.2.4. Régulateur 3.2.4.2.4.1. Type: . 3.2.4.2.4.2. Point de coupure 3.2.4.2.4.2.1. Point de coupure en charge: . . . . . . min 1 3.2.4.2.4.2.2. Point de coupure à vide: . . . . . . min 1 3.2.4.2.4.3. Régime de ralenti: . . . . . . min 1 3.2.4.2.5. Tuyauterie d'injection 3.2.4.2.5.1. Longueur: . . . . . . mm 3.2.4.2.5.2. Diamètre intérieur: . . . . . . mm 3.2.4.2.6. Injecteur(s) soit: 3.2.4.2.6.1. Marque(s): . 3.2.4.2.6.2. Type(s): . ou 3.2.4.2.6.3. Pression d'ouverture (²): . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (²): . 3.2.4.2.7. Système de démarrage à froid (s'il existe) soit: 3.2.4.2.7.1. Marque(s): . 3.2.4.2.7.2. Type(s): . ou 3.2.4.2.7.3. Description: . 3.2.4.2.8. Dispositif de démarrage auxiliaire (s'il existe) soit: 3.2.4.2.8.1. Marque(s): . 3.2.4.2.8.2. Type(s): . ou 3.2.4.2.8.3. Description du système: . 3.2.4.3. Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (¹) soit: 3.2.4.3.1. Description du système: . 3.2.4.3.2. Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d'admission (simple/multiple) (¹)/injection directe/autre (préciser) (¹) . ou 3.2.4.3.2.1. Marque(s) de la pompe d'injection: . 3.2.4.3.2.2. Type(s) de la pompe d'injection: . 3.2.4.3.3. Injecteurs: pression d'ouverture (²): . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (²): . 3.2.4.3.4. Avance à l'injection: . 3.2.4.3.5. Système de démarrage à froid 3.2.4.3.5.1. Principe(s) de fonctionnement: . 3.2.4.3.5.2. Limites de fonctionnement/réglages (¹) (²): . 3.2.4.4. Pompe d'alimentation: oui/non (¹) 3.2.5. Équipement électrique 3.2.5.1. Tension nominale: . . . . . . V, mise à la masse positive/négative (¹) 3.2.5.2. Génératrice 3.2.5.2.1. Type: . 3.2.5.2.2. Puissance nominale: . . . . . . W 3.2.6. Allumage 3.2.6.1. Marque(s): . 3.2.6.2. Type(s): . 3.2.6.3. Principe de fonctionnement: . 3.2.6.4. Courbe d'avance à l'allumage ou point de fonctionnement caractéristique (²): . 3.2.6.5. Calage statique (²): . . . . . . degrés avant PMH 3.2.6.6. Ouverture des contacts (²): . . . . . . mm 3.2.6.7. Angle de contact (dwell) (²): . 3.2.6.8. Antiparasitage: . 3.2.6.8.1. Terminologie et dessin de l'équipement d'antiparasitage: . 3.2.6.8.2. Indication de la valeur nominale des résistances en courant continu et, pour les câbles d'allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: . 3.2.7. Système de refroidissement (par liquide/par air) (¹): . 3.2.7.1. Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: . 3.2.7.2. Liquide 3.2.7.2.1. Nature du liquide: . 3.2.7.2.2. Pompe(s) de ciruculation: oui/non (¹) 3.2.7.3. À air 3.2.7.3.1. Soufflante: avec/sans (¹) 3.2.8. Système d'admission 3.2.8.1. Suralimentation: avec/sans (¹) 3.2.8.1.1. Marque(s): . 3.2.8.1.2. Type(s): . 3.2.8.1.3. Description du système [exemple: pression de charge maximale . . . . . . kPa, soupape de décharge (s'il y a lieu)] 3.2.8.2. Échangeur intermédiaire: avec/sans (¹) 3.2.8.3. Description et dessins des tubulures d'admission et de leurs accessoires (collecteurs d'air d'aspiration, dispositif de réchauffage, prises d'air supplémentaires, etc.): . 3.2.8.3.1. Description du collecteur d'admission (avec dessins et/ou photos): . 3.2.8.3.2. Filtre à air, dessins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou . 3.2.8.3.2.1. Marque(s): . 3.2.8.3.2.2. Type(s): . 3.2.8.3.3. Silencieux d'admission, dessins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou . 3.2.8.3.3.1. Marque(s): . 3.2.8.3.3.2. Type(s): . 3.2.9. Système d'échappement 3.2.9.1. Dessin du système d'échappement complet: . 3.2.10. Section minimale des orifices d'admission et d'échappement:. 3.2.11. Distribution ou données équivalentes 3.2.11.1. Levée maximale des soupapes, angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts, ou données relatives au réglage d'autres systèmes possibles: . 3.2.11.2. Gammes de référence et/ou de réglage (¹): . 3.2.12. Mesures adoptées contre la pollution de l'air 3.2.12.1. Dispositif de recyclage des gaz de carter, seulement pour moteur à quatre temps (description et dessins):. 3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils ne sont pas compris dans une autre rubrique): . 3.2.12.2.1. Description et/ou dessins: . 3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteur à allumage par compression uniquement): . 3.3. Moteur électrique de traction 3.3.1. Type (bobinage, excitation): . 3.3.1.1. Puissance unihoraire maximale: . . . . . . kW 3.3.1.2. Tension de service: . . . . . . volt 3.3.2. Batterie 3.3.2.1. Nombre d'éléments: . 3.3.2.2. Masse: . . . . . . kg 3.3.2.3. Capacité: . . . . . . A/h (ampère heure) 3.3.2.4. Emplacement: . 3.4. Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (renseignements particuliers concernant les parties de ces moteurs): . 3.5. Températures admises par le constructeur 3.5.1. Système de refroidissement 3.5.1.1. Refroidissement par liquide Température maximale à la sortie: . . . . . . oC 3.5.1.2. Refroidissement par air 3.5.1.2.1. Point de référence: . 3.5.1.2.2. Température maximale au point de référence: . . . . . . oC 3.6. Système de lubrification 3.6.1. Description du système 3.6.1.1. Emplacement du réservoir de lubrifiant (s'il existe): . 3.6.1.2. Système d'alimentation (pompe/injection à l'admission/en mélange: avec le carburant, etc.) (¹): . 3.6.2. Lubrifiant mélangé au carburant 3.6.2.1. Pourcentage: . 3.6.3. Refroidisseur d'huile: avec/sans (¹) 3.6.3.1. Dessin(s): . . . . . . ou . 3.6.3.1.1. Marque(s): . 3.6.3.1.2. Type(s): . 4. Transmission (h) 4.1. Schéma du système de transmission: . 4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): . 4.3. Embrayage (type): . 4.4. Boîte de vitesses 4.4.1. Type: automatique/manuelle (¹) 4.4.2. Mode de commande: à main/à pied (¹) 4.5. Rapports de démultiplication des vitesses >TABLE> 4.6. Vitesse maximale du véhicule et combinaison de vitesse à laquelle elle est atteinte (en km/h) (i): . 4.7. Indicateur de vitesse et compteur kilométrique: oui/non (1) 4.7.1. Marque(s): . 4.7.2. Type(s): . 5. Suspension 5.1. Dessin des organes de suspension: . 5.2. Pneumatiques (catégorie, dimensions et charge maximale) et jantes de monte normale: . 5.2.1. Circonférence de roulement nominale: . 5.2.2. Pression des pneumatiques recommandée par le constructeur: . . . . . . kPa 5.2.3. Combinaison(s) pneumatiques/jantes: . 6. Direction 6.1. Mécanisme et commande 6.1.1. Type du mécanisme: . 7. Freinage 7.1. Schéma des dispositifs de freinage: . 7.2. Frein avant et arrière, à disque et/ou à tambour (1) 7.2.1. Marque(s): . 7.2.2. Type(s): . 7.3. Dessin des organes de freinage 7.3.1. Mâchoires et/ou étriers (1) 7.3.2. Garnitures et/ou plaquettes (1) 7.3.3. Leviers et/ou pédales de frein (1) 7.3.4. Réservoir(s) du liquide hydraulique (le cas échéant): . 7.4. Autres dispositifs (le cas échéant): dessin et description: . 8. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse 8.1. Liste de tous les dispositifs [mentionnant le nombre, la (les) marque(s), le modèle, la (les) marque(s) d'homologation, l'intensité maximale des feux de route, la couleur, le témoin correspondant]: . 8.2. Schéma montrant l'emplacement des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: . 8.3. Signal de détresse (s'il existe): . 8.4. Dispositifs supplémentaires pour véhicules spéciaux: . 9. Équipements 9.1. Dispositifs d'attelage (le cas échéant) 9.1.1. Type(s): crochet/anneau/autre (1) 9.1.2. Photographies et/ou dessins montrant la position et la construction du ou des dispositifs d'attelage: . 9.2. Aménagement et identification des commandes, témoins et indicateurs 9.2.1. Photographies et/ou dessins de la disposition des symboles, des commandes, des témoins et des indicateurs: . 9.3. Inscriptions réglementaires 9.3.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: . 9.3.2. Photographies et/ou dessins montrant la partie officielle des inscriptions (avec indication des dimensions): . 9.3.3. Photographies et/ou dessins du numéro de châssis (avec indication des dimensions): . 9.4. Dispositif(s) de protection contre un emploi non autorisé 9.4.1. Type de dispositif(s): . 9.4.2. Description sommaire du(des) dispositif(s) utilisé(s): . 9.5. Avertisseur(s) acoustique(s) 9.5.1. Description sommaire du(des) dispositif(s) utilisé(s) et destination: . 9.5.2. Marque(s): . 9.5.3. Type(s): . 9.5.4. Nom(s) et adresse(s) du(des) constructeur(s): . 9.5.5. Marque d'homologation: . 9.5.6. Dessin(s) montrant l'emplacement de(s) (l')avertisseur(s) acoustique(s) par rapport à la structure du véhicule: . 9.5.7. Précisions relatives au mode de fixation, y compris la partie de la structure du véhicule où l'avertisseur/les avertisseurs acoustique(s) est/sont fixé(s): . 9.6. Emplacement de la plaque d'immatriculation arrière (indiquer les variantes, le cas échéant; des dessins peuvent être utilisés, selon le cas): . 9.6.1. Inclinaison du plan par rapport à la verticale: . aeZAàB. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SEULS CYCLOMOTEURS À DEUX ROUES ET MOTOCYCLES 1. Équipements 1.1. Rétroviseur(s) (donner les renseignements ci-après pour chaque rétroviseur) 1.1.1. Marque: . 1.1.2. Marque d'homologation: . 1.1.3. Variante: . 1.1.4. Dessin(s) montrant l'emplacement du/des rétroviseur(s) par rapport à la structure du véhicule: . 1.1.5. Précisions relatives au mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: . 1.2. Béquille 1.2.1. Type: central et/ou latéral 1.2.2. Dessin montrant l'emplacement de la (des) béquille(s) par rapport à la structure du véhicule: . 1.3. Fixations de side-cars des motocycles (le cas échéant) 1.3.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement et la construction: . 1.4. Dispositifs de retenue pour passagers 1.4.1. Type: sangles et/ou poignées 1.4.2. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement: . aeZAàC. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SEULS CYCLOMOTEURS À TROIS ROUES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES 1. Dimensions et masses (en mm et kg) (faire éventuellement référence aux croquis) 1.1. Dimensions à respecter lors du carrossage d'un châssis non carrossé 1.1.1. Longueur: . 1.1.2. Largeur: . 1.1.3. Hauteur à vide: . 1.1.4. Porte-à-faux avant: . 1.1.5. Porte-à-faux arrière: . 1.1.6. Positions limites du centre de gravité du véhicule carrossé: . . 1.2. Masses (d) 1.2.1. Charge utile maximale déclarée par le constructeur: . 2. Équipements 2.1. Carrosserie 2.1.1. Nature de la carrosserie: . 2.1.2. Schéma coté d'ensemble de l'intérieur: . 2.1.3. Schéma coté d'ensemble de l'extérieur: . 2.1.4. Matériaux et modes de construction: . 2.1.5. Portes pour occupants, serrures et charnières: . 2.1.6. Configuration, dimensions, sens et angle d'ouverture maximale des portes: . 2.1.7. Dessin des serrures et des carnières et de leur emplacement dans les portes: . 2.1.8. Description technique des serrures et des charnières: . 2.2. Pare-brise et autres vitres 2.2.1. Pare-brise 2.2.1.1. Matériaux utilisés: . 2.2.2. Autres vitres 2.2.2.1. Matériaux utilisés: . 2.3. Essuie-glace du pare-brise 2.3.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): . 2.4. Lave-glace du pare-brise 2.4.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): . 2.5. Dégivrage et désembuage 2.5.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): . 2.6. Rétroviseur(s) (donner les renseignements ci-après pour chaque rétroviser) 2.6.1. Marque: . 2.6.2. Marque d'homologation: . 2.6.3. Variante: . 2.6.4. Dessin(s) montrant l'emplacement du/des rétroviseur(s) par rapport à la structure du véhicule: . 2.6.5. Précisions relatives au mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: . 2.7. Sièges 2.7.1. Nombre: . 2.7.2. Emplacement: . 2.7.3. Coordonnées ou dessin du point R (j) 2.7.3.1. Siège du conducteur: . 2.7.3.2. Autres places assises: . 2.7.4. Inclinaison prévue du dossier 2.7.4.1. Siège du conducteur: . 2.7.4.2. Autres places assises: . 2.7.5. Plage de réglage du ou des sièges (le cas échéant) 2.7.5.1. Siège du conducteur: . 2.7.5.2. Autres places assises: . 2.8. Système de chauffage de l'habitacle (le cas échéant) 2.8.1. Description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si celui-ci utilise la chaleur du liquide de refroidissement du moteur: . 2.8.2. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si celui-ci utilise l'air de refroidissement ou les gaz d'échappement comme source de chaleur, comprenant: 2.8.2.1. un schéma de l'ensemble du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule et l'aménagement des dispositifs amortisseurs de bruit (y compris l'emplacement des points d'échange de chaleur): . 2.8.2.2. un dessin d'ensemble de l'échangeur de chaleur pour les systèmes utilisant la chaleur des gaz d'échappement, ou des parties où cet échange s'effectue (pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur fournie par l'air de refroidissement du moteur): . 2.8.2.3. un dessin en coupe de l'échangeur de chaleur ou des parties où l'échange de chaleur s'effectue avec indication de l'épaisseur de paroi, des matériaux utilisés et des caractéristiques de la surface: . 2.8.2.4. les spécifications d'autres composants importants du système de chauffage, tel que le ventilateur, en ce qui concerne leur mode de construction et les données techniques: . 2.9. Ceintures de sécurité 2.9.1. Nombre et emplacement des ceintures de sécurité avec indication des places où ces équipements peuvent être installés: . D/P Marque complète d'homologation Variante (le cas échéant) Places avant . . . Places arrière . . . Places centrales arrière et places centrales avant . . . Dispositifs spéciaux (exemple: réglage des sièges en hauteur, dispositif de précharge, etc.) . . . D = côté conducteur. P = côté passager avant. 2.10. Ancrages 2.10.1. Nombre et localisation des ancrages: . 2.10.2. Photographies et/ou dessins de la carrosserie montrant l'emplacement et les dimensions des ancrages réels et effectifs avec indication du point R: . 2.10.3. Dessins des ancrages et des parties de la structure du véhicule à laquelle ils sont attachés (avec indication de la nature des matériaux): . 2.10.4. Désignation des types de ceintures (*) qu'il est autorisé de fixer aux ancrages dont est équipé le véhicule: >TABLE> 2.10.5. Description d'un type particulier de ceinture dont un ancrage est fixé au dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation de l'énergie: . «B» pour une ceinture sous-abdominale. «S» pour les types spéciaux de ceintures (dans ce cas, préciser le nature de ces types sous «observations»). «Ar», «Br» ou «Sr» pour une ceinture comprenant un rétracteur. «Are», «Bre» et «Sre» pour une ceinture munie d'un rétracteur et d'un dispositif d'absorption d'énergie à un ancrage au moins. Notes (1) Biffer la/les mention(s) inutile(s). (2) Indiquer la/les tolérance(s). (a) Pour tout dispositif homologué, la description peut être remplacée par une référence à cette homologation. De même, la description n'est pas nécessaire pour tout élément dont la construction résulte clairement des schémas ou croquis annexés à la fiche. Indiquer pour chaque rubrique où des photographies et des dessins doivent être joints les numéros des annexes correspondantes. (b) Les moyens d'identification, lorsqu'ils sont utilisés, ne peuvent apparaître que sur les véhicules, entités techniques ou composants entrant dans le champ d'application de la directive particulière régissant l'homologation. Lorsque le mode d'identification du type comporte des caractères qui ne se rapportent pas à la description des types de véhicules/entités techniques/composants visés par la présente fiche de renseignements, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le signe «?» (exemple: ABC??123??). (c) Classification d'après les catégories suivantes: - cyclomoteur à deux roues - cyclomoteur à trois roues et quadricycles légers - motocycle - motocycle avec side-car - tricycle et quadricycle. (d) 1. «Masse à vide»: masse du véhicule prêt à être utilisé normalement et muni des équipements suivants: - équipement supplémentaire exigé uniquement pour l'utilisation normale considérée, - équipement électrique complet, y compris les dispositifs d'éclairage et de signalisation fournis par le constructeur, - instruments et dispositifs exigés par la législation pour laquelle on fait une mesure de la masse à vide du véhicule, - compléments appropriés en liquides pour assurer le bon fonctionnement de toutes les parties du véhicule. Remarque: le combustible et le mélange carburant/huile ne sont pas inclus dans la mesure, mais les éléments tels que l'acide de l'accumulateur, le fluide pour les circuits hydrauliques, l'agent de refroidissement et l'huile de moteur doivent être inclus. 2. «Masse en ordre de marche»: masse à vide à laquelle on ajoute la masse des éléments suivants: - combustible: réservoir rempli au moins à 90 % de la contenance indiquée par le constructeur, - équipement supplémentaire normalement fourni par le constructeur en plus de celui nécessaire pour le fonctionnement normal (trousse à outils, porte-bagages, pare-brise, équipement de protection, etc.) Remarque: dans le cas d'un véhicule fonctionnant avec un mélange carburant/huile: a) quand le carburant et l'huile sont prémélangés, le mot «carburant» doit être interprété de façon à inclure un tel prémélange de carburant et d'huile; b) quand le carburant et l'huile sont introduits séparément, le mot «carburant» doit être interprété de façon à n'inclure que l'essence. L'huile, dans ce cas, est déjà incluse dans la mesure de la masse vide. 3. «Masse maximale techniquement admissible»: masse calculée par le constructeur pour des conditions d'exploitation déterminées, en tenant compte d'éléments tels que résistance des matériaux, capacité de charge des pneumatiques, etc. 4. «Charge utile maximale déclarée par le constructeur»: charge obtenue en soustrayant la masse définie au point 2 avec conducteur de la masse définie au point 3. 5. La masse du constructeur est évaluée forfaitairement à 75 kg. (e) Pour les moteurs et systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés sous cette rubrique doivent être fournis par le constructeur. (f) Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche. (g) Calculer cette valeur avec PI = 3,1416 et arrondir au cm³ le plus proche. (h) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement prévues. (i) Une tolérance de 5 % est admise. (j) Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend le point de référence indiqué par le constructeur, qui: - a des coordonnées déterminées par rapport à la structure du véhicule, - correspond à la position théorique du point de rotation tronc/cuisses (point H) pour la position de conduite ou d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée indiquée par le constructeur du véhicule pour chacune des places assises prévues par celui-ci, - peut être pris comme référence avec l'accord des autorités compétentes pour toutes les places assises autres que les sièges avant où le «point H» ne peut être déterminé au moyen du «système de référence tridimensionnel» ou des procédures pour la détermination du «point H». (*) «A» pour une ceinture trois points. ANNEXE III CERTIFICAT DE RÉCEPTION (Modèle) A. PROCÉDURE À SUIVRE L'établissement d'un certificat de réception, dans le cadre de la procédure de réception, comporte les opérations suivantes: 1) remplir les rubriques prévues à cet effet dans le modèle de certificat de réception qui figure à la section B sur la base des données correspondantes figurant dans la fiche de renseignements; 2) vérifier l'exactitude des indications correspondantes figurant dans la fiche de renseignements si en face de la rubrique du modèle de certificat de réception figure la mention «CONF» et barrer d'une croix l'une des deux cases suivant le résultat des vérifications effectuées: la première case, si les indications figurant dans la fiche de renseignements sont exactes et la deuxième case si ces indications ne sont pas exactes; 3) vérifier la conformité de l'élément ou de la caractéristique sous rubrique aux prescriptions de la directive particulière qui le (les) concerne si en face de la rubrique du modèle de certificat de réception figure la mention «DP» et barrer d'une croix l'une des deux cases suivant le résultat des vérifications effectuées: la première case si les prescriptions de la directive particulière ont été respectées et la deuxième case si ces prescriptions n'ont pas été respectées; 4) remplir, à l'issue des vérifications indiquées aux points 2 et 3, le certificat de réception repris à la section C. B. CERTIFICAT DE RÉCEPTION N° >TABLE> C. CERTIFICAT DE RÉCEPTION N° Je soussigné certifie que la description contenue dans la fiche de renseignements n° . . . . . . fournie par le constructeur correspond au Cyclomoteur/Motocycle/Tricycle/Quadricycle (1), identifié au point 1 du présent certificat de réception et présenté comme prototype d'une série de véhicules. Il résulte des vérifications effectuées que le véhicule décrit ci-dessus et présenté comme prototype d'une série, satisfait/ne satisfait pas (1) aux mentions (CONF et DP) indiquées dans le présent certificat de réception. Fait à . , le . . (signature) . (fonctions) (1) Biffer la/les mention(s) inutile(s). ANNEXE IV A. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ACCOMPAGNANT CHAQUE VÉHICULE DE LA SÉRIE DU TYPE RÉCEPTIONNÉ (Modèle) Je soussigné . (nom et prénom) atteste que le cyclomoteur/motocycle/tricycle/quadricycle (¹): 1. Marque: . 2. Type: . 2.1. Version(s), le cas échéant (à identifier par un code numérique ou alphanumérique): . . 2.2. Variante(s), le cas échéant (à identifier par un code numérique ou alphanumérique): . . 3. Puissance maximale en kW: . 4. Régime de puissance maximale en tours/minute: . 5. Cylindrée en cm³: . 6. Vitesse maximale en km/h: . 7. Bruit en dB (A): . 7.1. Bruit à l'arrêt (régime du moteur): . 7.2. Bruit en marche: . 8. Type de moteur et cycle (le cas échéant): . 9. Masse du véhicule à vide en kg: . 10. Pneumatique(s) équipant d'origine le véhicule: dimensions (en mm) et, le cas échéant, la marque: . . 11. Numéro dans la série du type: . est conforme au type réceptionné à . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., par . décrit dans le certificat de réception n°: . et dans la fiche de renseignements n°: . Fait à . , le . , . (signature) . (fonctions) (¹) Biffer la/les mention(s) inutile(s). B. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ACCOMPAGNANT CHAQUE ENTITÉ TECHNIQUE OU COMPOSANT NON D'ORIGINE DE LA SÉRIE DU TYPE HOMOLOGUÉ (Modèle) Je soussigné . (nom et prénom) atteste que le (la) . (entité technique ou composant) 1. Marque: . 2. Type: . 3. Numéro dans la série du type: . est conforme au type homologué à . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., par . décrit dans le certificat d'homologation n°: . et dans la fiche de renseignements n°: . Fait à . , le . . (signature) . (fonctions) ANNEXE V MARQUE D'HOMOLOGATION 1. La marque d'homologation est composée: 1.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre minuscule «e», suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation, à savoir: - 1 pour l'Allemagne - 2 pour la France - 3 pour l'Italie - 4 pour les Pays-Bas - 6 pour la Belgique - 9 pour l'Espagne - 11 pour le Royaume-Uni - 13 pour le Luxembourg - 18 pour le Danemark - 21 pour le Portugal - EL pour la Grèce - IRL pour l'Irlande; 1.2. du numéro d'homologation qui correspond au numéro du certificat d'homologation établi pour l'entité technique ou pour le composant concerné. Le numéro d'homologation est placé en dessous et à proximité du rectangle visé au point 1.1. Les chiffres composant le numéro d'homologation sont placés du même côté de la lettre «e» et dans le même sens. Afin d'éviter toute confusion avec d'autres symboles, l'utilisation de chiffres romains dans le numéro d'homologation doit être évité. 2. La marque d'homologation doit être apposée sur l'entité technique ou sur le composant de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque l'entité technique ou le composant est installé sur le véhicule. 3. Un exemple de marque d'homologation figure à l'appendice de la présente annexe. Appendice >DEBUT DE GRAPHIQUE> <?aePD8>Exemple de marque d'homologation <?aeFN30,>Légende: La marque d'homologation ci-dessus a été délivrée par l'Irlande (e IRL) sous le numéro 60676. >FIN DE GRAPHIQUE> ANNEXE VI DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 1. Afin de vérifier que les véhicules, les entités techniques et les composants soient produits de façon à être conformes au type réceptionné (véhicule) ou homologué (entité technique ou composant), les dispositions suivantes sont d'application: 1.1. Le détenteur de la réception ou de l'homologation est tenu: 1.1.1. de veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des produits; 1.1.2. d'avoir accès à l'équipement de contrôle nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type de véhicule réceptionné ou à chaque type d'entité technique ou composant homologué; 1.1.3. de veiller à ce que les données concernant les résultats d'essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient tenus à disposition pendant une période de douze mois après l'arrêt de la production; 1.1.4. d'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la constance des caractéristiques du produit eu égard aux variations admissibles en fabrication industrielle; 1.1.5. de faire en sorte que, pour chaque type de produit, les essais prescrits dans la directive particulière le concernant soient effectués; 1.1.6. de faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouveau prélèvement et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour établir la conformité de la production correspondante. 1.2. Les autorités compétentes qui ont délivré la réception ou l'homologation peuvent vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. 1.2.1. Lors de chaque inspection, les registres d'essais et de la production doivent être communiqués à l'inspecteur. 1.2.2. L'inspecteur peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant. 1.2.3. Lorsque le niveau de qualité n'apparaît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 1.2.2, l'inspecteur doit prélever des échantillons qui seront envoyés au service technique qui a effectué les essais de réception ou d'homologation. 1.2.4. Les autorités compétentes peuvent effectuer tous les essais prescrits dans la (les) directive(s) particulière(s) s'appliquant au(x) produit(s) concerné(s). 1.2.5. Les autorités compétentes autorisent une inspection par an. Si un nombre différent d'inspections est nécessaire, il sera précisé dans chacune des directives particulières. Si, au cours de l'une de ces inspections, des résultats négatifs sont constatés, l'autorité compétente doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production.