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Document 31992D0247

    92/247/CEE: Décision du Conseil du 29 avril 1992 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des mesures et essais (1990-1994)

    JO L 126 du 12.5.1992, p. 12–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/247/oj

    31992D0247

    92/247/CEE: Décision du Conseil du 29 avril 1992 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des mesures et essais (1990-1994)

    Journal officiel n° L 126 du 12/05/1992 p. 0012 - 0018


    DÉCISION DU CONSEIL du 29 avril 1992 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des mesures et essais (1990-1994) (92/247/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 Q paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission (1),

    en coopération avec le Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que, par sa décision 90/221/Euratom, CEE (4), le Conseil a arrêté un troisième programme-cadre pour les actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994) définissant notamment les mesures requises pour améliorer l'harmonisation des méthodes d'essais, de mesure et d'analyse et pour éliminer certains obstacles au commerce dans le grand marché intérieur; que la présente décision doit être prise à la lumière des motifs exposés dans le préambule de ladite décision;

    considérant que l'article 130 K du traité prévoit que la mise en oeuvre du programme-cadre se fait au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions;

    considérant que le Centre commun de recherche contribue, au moyen de son propre programme, à la réalisation desdites actions; qu'une étroite coordination doit être assurée entre le Centre et le présent programme spécifique;

    considérant que, en vertu de l'article 4 et de l'annexe I de la décision 90/221/Euratom, CEE, le montant estimé nécessaire pour l'ensemble du programme-cadre inclut un montant de 57 millions d'écus pour l'action centralisée de diffusion et de valorisation des résultats, à répartir proportionnellement au montant prévu pour chacune des actions;

    considérant qu'il convient, dans le cadre du présent programme, de procéder à une évaluation de l'impact économique et social ainsi que des risques technologiques éventuels;

    considérant que la recherche fondamentale dans le domaine des mesures et des essais doit être encouragée dans l'ensemble de la Communauté;

    considérant que, en plus du programme spécifique concernant les ressources humaines et la mobilité, il est nécessaire d'encourager la formation des chercheurs dans le cadre du présent programme;

    considérant que la décision 90/221/Euratom, CEE prévoit que les actions communautaires en matière de recherche doivent notamment viser à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et à favoriser le développement de sa compétitivité internationale; que ladite décision prévoit également qu'une action communautaire est justifiée si la recherche contribue, entre autres, à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté et à promouvoir son développement global harmonieux, tout en respectant l'objectif de la qualité scientifique et technique; que le présent programme devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs;

    considérant qu'il est nécessaire de faire participer, dans toute la mesure du possible, les petites et moyennes entreprises au présent programme; qu'il convient de tenir compte de leurs exigences particulières, sans préjudice de la qualité scientifique et technique du présent programme;

    considérant que, selon l'article 130 G du traité, les actions que mène la Communauté pour renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et favoriser le développement de sa compétitivité incluent la promotion de la coopération en matière de recherche et de développement technologique avec des pays tiers, en particulier des pays européens, et des organisations internationales; qu'une telle coopération peut s'avérer particulièrement fructueuse pour la réalisation du présent programme;

    considérant qu'il est nécessaire, ainsi que le prévoit l'annexe II de la décision 90/221/Euratom, CEE, que les laboratoires des États membres disposent des moyens techniques nécessaires pour exécuter les mesures et essais de manière harmonisée et puissent reconnaître la validité de leurs résultats respectifs, ce qui revêt une importance capitale pour le bon fonctionnement du marché intérieur;

    considérant que le comité de la recherche scientifique et technique (Crest) a été consulté,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Un programme spécifique de recherche et de développement technologique pour la Communauté économique européenne dans le domaine des mesures et essais, tel qu'il est défini à l'annexe I, est arrêté pour une période allant du 29 avril 1992 au 31 décembre 1994.

    Article 2

    1. Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme s'élève à 47,52 millions d'écus, y compris les dépenses de personnel et d'administration d'un montant de 9 millions d'écus.

    2. Une répartition indicative du montant figure à l'annexe II.

    3. Si le Conseil prend une décision en application de l'article 1er paragraphe 4 de la décision 90/221/Euratom, CEE, la présente décision fera l'objet d'une adaptation correspondante.

    Article 3

    Les modalités de mise en oeuvre du programme et le montant de la participation financière de la Communauté sont définis à l'annexe III.

    Article 4

    1. Au cours de la deuxième année de mise en oeuvre du programme, la Commission procède à son réexamen et présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur les résultats de ce réexamen, assorti, au besoin, de propositions de modification du programme.

    2. À l'expiration du programme, un groupe d'experts indépendants procède, pour la Commission, à une évaluation des résultats. Le rapport de ce groupe, accompagné des observations de la Commission, est présenté au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

    3. Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis eu égard aux objectifs définis à l'annexe I de la présente décision et conformément à l'article 2 paragraphe 4 de la décision 90/221/Euratom, CEE.

    Article 5

    1. Les contrats conclus par la Commission régissent les droits et obligations de chaque partie, notamment les modalités de diffusion, de protection et de valorisation des résultats de la recherche, conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 130 K deuxième alinéa du traité.

    2. Un programme de travail est établi conformément aux objectifs énoncés à l'annexe I et il est, le cas échéant, mis à jour. Il définit les objectifs détaillés, le type de projets à entreprendre ansi que les dispositions financières correspondantes à arrêter. La Commission lance des appels à propositions de projets sur la base du programme de travail.

    Article 6

    1. La Commission est chargée de la mise en oeuvre du programme. Elle est assistée par un comité à caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Dans les cas prévus à l'article 7 paragraphe 1, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    3. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    4. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

    Article 7

    1. La procédure prévue à l'article 6 s'applique notamment:

    - à l'établissement et à la mise à jour du programme de travail visé à l'article 5 paragraphe 2,

    - au contenu des appels à propositions,

    - à l'évaluation des projets prévue à l'annexe III ainsi que du montant estimé de la participation communautaire à ces projets,

    - aux dérogations aux règles générales fixées à l'annexe III,

    - à la participation à toute action d'organismes et d'entreprises de pays tiers, visée à l'article 8,

    - à tout ajustement de la répartition indicative du montant figurant à l'annexe II,

    - aux mesures à prendre pour l'évaluation du programme,

    - aux modalités de diffusion, de protection et de valorisation des résultats de la recherche effectuée dans le cadre du programme.

    2. La Commission informe le comité de la mise en oeuvre des actions concertées et des mesures d'accompagnement visées à l'annexe III.

    Article 8

    1. La Commission est autorisée à négocier, conformément à l'article 130 N du traité, des accords internationaux avec des pays tiers participant à Cost, notamment les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et les pays d'Europe centrale et orientale, en vue de les associer à tout ou partie du programme.

    2. Lorsque des accords-cadres de coopération scientifique et technique ont été conclus entre la Communauté et des pays européens tiers, des organismes et entreprises établis dans ces pays peuvent, sur la base du critère de l'avantage mutuel, être autorisés à participer en tant que partenaires à un projet entrepris dans le cadre du présent programme.

    Aucun organisme contractant établi en dehors de la Communauté et participant en tant que partenaire à un projet entrepris dans le cadre du présent programme ne peut bénéficier du financement accordé par la Communauté à ce programme. Ces organismes participent aux frais administratifs généraux.

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 29 avril 1992. Par le Conseil

    Le président

    Luis VALENTE DE OLIVEIRA

    (1) JO no C 174 du 16. 7. 1990, p. 35. (2) JO no C 326 du 16. 12. 1991, p. 129 et décision du 11 mars 1992 (non encore publiée au Journal officiel). (3) JO no C 41 du 18. 2. 1991, p. 4. (4) JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 28.

    ANNEXE I

    OBJECTIFS ET CONTENU SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

    Le présent programme spécifique reflète pleinement les orientations du troisième programme-cadre en ce qui concerne les objectifs scientifiques et techniques qu'il poursuit et les motivations dont il s'inspire.

    Le point 2 C de l'annexe II dudit programme-cadre fait partie intégrante du présent programme spécifique.

    L'objectif est de parvenir à une meilleure harmonisation des méthodes de mesure, d'analyse et d'essai et de contribuer à la mise au point de nouvelles méthodes de mesure et d'essai en Europe, ainsi que de s'efforcer de fournir des outils génériques assurant les mesures précises et valables. Pour ce faire, il convient d'accomplir des progrès dans les mesures, les techniques d'essai et les analyses chimiques pour les cas où elles ne sont pas suffisamment précises et où, par conséquent, les laboratoires ne peuvent accepter mutuellement leurs résultats, et où les méthodes de mesure sont insuffisantes pour répondre aux nouveaux défis qui se présentent dans l'industrie, dans la surveillance de l'environnement, de la qualité des aliments et de la santé et dans la facilitation des échanges à l'intérieur du marché intérieur.

    L'objectif est aussi de mettre au point de nouvelles méthodes de mesure physique et d'analyse chimique et biologique et d'obtenir une bonne connaissance des limites génériques et des sources d'erreur inhérentes aux méthodes actuelles, afin de les améliorer de la manière la plus efficace.

    Un soutien sera également apporté à la recherche et au développement menés en collaboration sur des normes de mesure nouvelles ou améliorées et sur des moyens de calibration novateurs, qui contribuent à la réalisation de l'objectif général du programme et qu'il est plus efficace ou plus économique d'entreprendre au niveau communautaire.

    Les activités de recherche seront étroitement liées aux exigences du marché intérieur (telles que définies dans le « Livre blanc » sur l'achèvement du marché intérieur) et à la mise en oeuvre de politiques communautaires spécifiques. Une coordination étroite sera également assurée avec les programmes de recherche poursuivant les mêmes buts, la métrologie européenne et les organismes chargés de la normalisation [par exemple, le Centre européen de normalisation (CEN) et le Centre européen de normalisation électrotechnique] (Cenélec).

    Sur la base et à la lumière des éléments ci-dessus, il est procédé ci-après à une description analytique du contenu du programme.

    DOMAINE 1: SOUTIEN AUX RÈGLEMENTS ET AUX DIRECTIVES

    L'objectif est d'améliorer les méthodes visant à obtenir des résultats fiables et acceptés au niveau international pour la mise en application des directives, notamment dans le domaine des denrées alimentaires, des produits industriels, de l'environnement et de la santé.

    Les travaux consisteront à développer, améliorer ou harmoniser les méthodes d'essai nécessaires pour la mise en oeuvre des directives existantes et l'élaboration de nouveaux règlements et directives.

    Dans ce contexte, les travaux seront notamment axés sur:

    - l'analyse des produits agricoles, y compris ceux destinés à l'alimentation animale,

    - l'analyse des produits alimentaires préparés,

    - la détermination des agents polluants dans l'air, l'eau et le sol (y compris la pollution bactérienne),

    - la mesure du bruit et la détermination des substances dangereuses sur le lieu de travail,

    - les analyses biomédicales,

    - les essais de produits industriels.

    En ce qui concerne les règlements et directives existants, la collaboration entre les divers laboratoires sera encouragée en vue de contribuer à résoudre les difficultés en matière d'application et d'harmonisation des méthodologies.

    DOMAINE 2: PROBLÈMES D'ESSAI SECTORIEL

    L'objectif est de contribuer à la mise en oeuvre de « l'approche globale en matière d'évaluation de la conformité » des produits industriels [résolution du Conseil du 21 décembre 1989 (1)], grâce à un soutien à la normalisation européenne, à l'agrément des laboratoires et à la reconnaissance mutuelle.

    Les travaux consisteront à mettre en oeuvre des projets de collaboration en vue d'améliorer les techniques de mesure et d'essai pour les produits industriels afin de parvenir, au niveau de la Communauté, à des résultats sur lesquels les laboratoires d'un secteur particulier de l'industrie sont d'accord. Ces travaux comprendront:

    - des projets de collaboration visant à améliorer ou à développer de nouvelles méthodes d'essai susceptibles de déboucher sur des normes européennes (CEN/Cenélec), lorsque les progrès réalisés dans le domaine correspondant ne sont pas suffisants pour la mise en oeuvre d'une directive sur un produit donné,

    - des projets de collaboration visant à améliorer les méthodes normalisées de mesure et d'essai, lorsque leur application soulève des difficultés,

    - un soutien accordé à l'organisation d'études comparatives entre les laboratoires, en tant que de besoin, pour faciliter la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle entre les laboratoires d'essai.

    DOMAINE 3: MOYENS COMMUNS DE CALIBRATION POUR LA COMMUNAUTÉ

    L'objectif est de soutenir les projets visant à mettre au point les moyens de calibration dont ont besoin les laboratoires d'essai dans la Communauté, de façon à assurer que les mesures et les essais ont lieu sur une base commune et peuvent être comparés également avec des mesures effectuées en dehors de la Communauté.

    En ce qui concerne les mesures physiques, des normes de transfert seront créées pour permettre aux petits laboratoires métrologiques nationaux d'établir des liens et des références communes pour les mesures avec des organismes plus vastes. À cet égard, il sera tenu compte particulièrement des besoins des nouveaux États membres.

    En ce qui concerne les analyses chimiques, les travaux comprendront un soutien à des projets de collaboration en vue d'établir, pour les mesures chimiques, un cadre reconnu au niveau international, y compris des normes chimiques primaires et des normes secondaires. Plus précisément, des éléments de référence seront mis au point pour les paramètres les plus importants des mesures faites dans le domaine des denrées alimentaires, de l'agriculture, de l'environnement et des analyses biomédicales, telles que décrites dans le domaine 1.

    DOMAINE 4: ÉLABORATION DE NOUVELLES MÉTHODES DE MESURE

    L'objectif est d'élaborer les nouvelles méthodes de mesure et d'analyse requises par les politiques communautaires. Des travaux de recherche fondamentale seront entrepris pour atteindre cet objectif.

    Les travaux seront axés sur:

    - la recherche et le développement de principes de mesure qui pourraient déboucher sur de nouveaux types d'appareillage,

    - de nouvelles méthodes de mesure pour les domaines particuliers précités (domaine 1), notamment la détermination de la forme chimique de substances polluantes (spéciation), les denrées alimentaires et les analyses biomédicales,

    - la recherche et le développement sur de nouvelles méthodes de mesure nécessaires pour établir un rapport entre des mesures fréquemment effectuées et le cadre issu du domaine 3.

    Ces travaux seront effectués en coordination avec d'autres programmes spécifiques de recherche et développement du programme-cadre.

    (1) JO no C 10 du 16. 1. 1990, p. 1.

    ANNEXE II

    RÉPARTITION INDICATIVE DU MONTANT ESTIMÉ NÉCESSAIRE

    (en millions d'écus)

    Domaine Allocation 1. Soutien aux règlements et aux directives 12 2. Problèmes d'essai sectoriel 11,52 3. Soutien aux moyens de calibration 12 4. Élaboration de nouvelles méthodes de mesure 12 47,52 (1) (2)

    (1) Y compris les dépenses de personnel qui s'élèvent à 6 millions d'écus et les dépenses d'administration qui s'élèvent à 3 millions d'écus.

    (2) Un montant estimé nécessaire de 0,48 million d'écus, non compris dans les 47,52 millions d'écus, sera réservé, en tant que contribution du programme spécifique dans le domaine des mesures et essais, à l'action centralisée de diffusion et de valorisation des résultats.

    Un montant d'au moins 10 % du total sera consacré à des projets encourageant la recherche fondamentale, projets dûment identifiés comme tels.

    Un montant d'au moins 2 % du total sera consacré à la formation de chercheurs dans les domaines couverts par ce programme spécifique.

    Un montant supplémentaire de 92 millions d'écus sera destiné aux activités de recherche du CCR dans le domaine des mesures et essais, y compris un montant de 0,92 million d'écus représentant la contribution du CCR à l'action centralisée de diffusion et de valorisation des résultats au titre du présent programme spécifique.

    La répartition entre différents domaines n'exclut pas que des projets puissent couvrir plusieurs domaines.

    ANNEXE III

    MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

    1. La Commission met en oeuvre le programme sur la base du contenu scientifique et technique exposé à l'annexe I.

    2. Les modalités de mise en oeuvre du programme, visées à l'article 3, comprennent des projets de recherche et de développement technologique, des actions concertées et des mesures d'accompagnement. Leur sélection doit tenir compte des critères visés à l'annexe III de la décision 90/221/Euratom, CEE ainsi que des objectifs figurant à l'annexe I du présent programme.

    - Projets de recherche

    Les projets font l'objet de contrats de recherche et de développement technologique à frais partagés ainsi que d'une participation financière communautaire ne dépassant normalement pas 50 %. Les universités et autres centres de recherche qui participent à des projets à frais partagés auront la possibilité de demander, par projet, soit un financement de 50 % des dépenses totales, soit un financement à 100 % des coûts marginaux additionnels.

    Les projets de recherche à frais partagés doivent, en règle générale, être exécutées par des participants établis dans la Communauté. Les projets auxquels peuvent participer, par exemple, des universités, des organismes de recherche et des firmes industrielles, y compris des petites et moyennes entreprises, doivent prévoir, en règle générale, la participation d'au moins deux partenaires, indépendants l'un de l'autre et établis dans des États membres différents. Les contrats portant sur les projets de recherche à frais partagés doivent, en règle générale, être passés à la suite d'une procédure de sélection reposant sur des appels à propositions publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

    - Actions concertées

    Les actions concertées consistent en des efforts entrepris par la Communauté en vue de coordonner les actions de recherche qui sont menées dans les États membres. Elles peuvent bénéficier d'une participation allant jusqu'à 100 % des frais de coordination.

    - Mesures d'accompagnement

    La mise en oeuvre des mesures d'accompagnement visées à l'article 7 et décrites à l'annexe I comprend notamment:

    - l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences scientifiques,

    - la coordination interne par la mise en place de groupes intégrateurs (notamment entre les laboratoires d'essai),

    - la formation de spécialistes,

    - le stockage et la diffusion des éléments de référence certifiés au niveau communautaire,

    - la promotion de la valorisation des résultats,

    - l'évaluation scientifique et stratégique indépendante du fonctionnement des actions et du programme.

    3. La diffusion des connaissances acquises dans le cadre de la réalisation des actions est effectuée à la fois à l'intérieur du programme spécifique et par le biais d'une action centralisée, conformément à la décision visée à l'article 4 troisième alinéa de la décision 90/221/Euratom, CEE.

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