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Document 31991R0595

Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72

JO L 67 du 14.3.1991, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1848

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/595/oj

14.3.1991   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/11


RÈGLEMENT (CEE) No 595/91 DU CONSEIL

du 4 mars 1991

concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 2 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission (5),

vu l'avis du Parlement européen (6),

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 a défini les principes selon lesquels la Communauté a l'intention de renforcer la lutte contre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues ; que, conformément au paragraphe 3 de cet article, le Conseil doit en arrêter les règles générales ;

considérant qu'il est nécessaire d'aménager les dispositions du règlement (CEE) no 283/72 (7) en vue d'en harmoniser l'application dans les États membres et de renforcer la lutte contre les irrégularités en fonction de l'expérience acquise ; que, pour des motifs de clarté, il est opportun de remplacer intégralement le règlement (CEE) no 283/72 ;

considérant que, afin d'assurer à la Communauté une meilleure connaissance des dispositions prises par les États membres pour lutter contre les irrégularités, il convient de préciser les dispositions nationales qui doivent être communiquées à la Commission ;

considérant que, en vue de connaître la nature des pratiques frauduleuses et les effets financiers des irrégularités ainsi que de récupérer les sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication trimestrielle à la Commission des cas d'irrégularité ; que cette communication doit être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures judiciaires ou administratives ;

considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée systématiquement des procédures judiciaires ou administratives visant à sanctionner les personnes qui ont commis des irrégularités ; qu'il semble également opportun d'assurer une information systématique concernant les mesures prises par les États membres pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté ;

considérant qu'il convient de préciser les procédures entre les États membres et la Commission dans les cas où des montants perdus à la suite d'une irrégularité s'avèrent être irrécupérables ;

considérant que, dans les cas où la Commission demande à l'État membre l'ouverture d'une enquête, il est nécessaire qu'elle soit informée le cas échéant de la préparation de l'enquête ainsi que de ses résultats ; qu'il convient de définir les droits des agents de la Commission participant à de telles enquêtes ;

considérant que les règles nationales relatives à la procédure pénale et à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale ne doivent pas être affectées par les dispositions du présent règlement ;

considérant qu'il y a lieu de prévoir une participation financière de la Communauté aux frais d'enquête et de recouvrement sur la base des montants récupérés ; qu'il est également opportun de prévoir la possibilité de participation communautaire aux frais de justice et à ceux en relation directe avec la procédure judiciaire ;

considérant que, pour prévenir les cas d'irrégularité, il y a lieu de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission, tout en veillant à ce que cette action soit conduite avec une grande discrétion ;

considérant qu'il convient de porter les résultats d'ensemble trimestriellement à la connaissance du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, et annuellement à celle du Parlement européen et du Conseil ;

considérant qu'il convient d'augmenter le seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués automatiquement par les États membres ; que ce seuil est déterminé par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85 afin d'avoir une approche uniforme et comparable qui est aisément applicable par les administrations nationales concernées à l'aide d'un taux de change reflétant la réalité économique ;

considérant qu'il convient de préciser que les dispositions du présent règlement s'appliquent également dans les cas où un paiement qui devait être effectué dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» , ci-après dénommé «Fonds» , par un opérateur ne l'a pas été à la suite d'une irrégularité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les mesures visées au présent règlement concernent toutes les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» .

Le présent règlement reste applicable pour les cas d'irrégularités relatifs aux dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation» , qui ont été communiqués avant le 1er janvier 1989.

Le présent règlement n'affecte pas l'application, dans les États membres, des règles relatives à la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale.

Article 2

1.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement :

les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des mesures prescrites par l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70,

la liste des services et des organismes chargés de l'application de ces mesures ainsi que les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et de ces organismes ainsi qu'aux procédures qu'ils sont chargés d'appliquer.

2.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications concernant les indications fournies en application du paragraphe 1.

3.   La Commission examine les communications des États membres et informe le comité du Fonds des conclusions qu'elle entend eh tirer. Elle maintient avec les États membres, le cas échéant au sein du comité du Fonds, les contacts appropriés nécessaires à l'application du présent article.

Article 3

1.   Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

À cet effet, ils donnent dans toute la mesure du possible les précisions concernant :

la disposition qui a été transgressée,

la nature et l'importance de la dépense ; dans les cas où aucun paiement n'a été effectué, les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée, à l'exception des erreurs ou négligences commises par les opérateurs économiques mais détectées avant le paiement et ne donnant lieu à aucune sanction administrative ou judiciaire,

les organisations communes de marché et le ou les produits intéressés ou bien la mesure concernée,

le moment ou la période pendant laquelle l'irrégularite a été commise,

les pratiques utllisées pour commettre l'irrégularité,

la façon dont a été décelée l'irrégularité,

les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité,

les conséquences financières et les possibilités de récupération,

la date et la source de la premiere information permettant de soupçonner l'existence de l'irrégularité,

la date de la constatation de l'irrégularité,

le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés,

l'identification des personnes physiques et morales impliquées sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractére de l'irrégularité en cause.

2.   Au cas où certaines de ces informations, et notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irregularite ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, ne sont pas disponibles, les États membres les complètent dans toute la mesure du possible lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.

3.   Si les dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.

Article 4

Chaque État membre communique sans délai aux autres États membres intéressés ainsi qu'à la Commission les irrégularités constatées ou soupçonnées dont il y a lieu de craindre qu'elles aient des effets très rapides en dehors de son territoire, ainsi que celles révélant l'emploi d'une nouvelle pratique frauduleuse.

Article 5

1.   Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres informent la Commission des procédures entamées à la suite des irrégularités communiquées en application de l'article 3 ainsi que des changements significatifs intervenus dans ces procédures, notamment :

des montants des récupérations effectuées ou attendues,

des mesures conservatoires prises par les États membres pour sauvegarder la récupération des montants indûment payés,

des procédures administratives et judiciaires entamées en vue de la récupération des montants indûment payés et de l'application de sanctions,

des raisons de l'abandon éventuel des procédures de récupération ; dans la mesure du possible, la Commission en est informée avant qu'une décision intervienne,

de l'abandon éventuel des poursuites pénales.

Les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures.

2.   Lorsqu'un État membre estime que la récupération totale d'un montant ne peut pas être effectuée ou attendue, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non récupéré et les raisons selon lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre.

Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre une décision sur l'imputabilité des conséquences financières, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70. Cette décision est prise selon la procédure prévue à l'article 5 dudit règlement.

Article 6

1.   Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, elle en informe le ou les États membres concernés et celui-ci ou ceux-ci procède(nt), dans les meilleurs délais, à une enquête à laquelle des agents de la Commission peuvent participer.

Aux fins du présent article, on entend par enquête tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par des agents des administrations nationales dans l'exercice de leurs fonctions et visant à établir l'existence d'une irrégularité, à l'exception des actions entreprises sur demande ou sous l'autorité directe d'une autorité judiciaire.

2.   Dans les délais les plus brefs, l'État membre communique à la Commission les conclusions établies à la suite de l'enquête.

Dans les cas où l'enquête conclut à l'existence d'une irrégularité, l'État membre est tenu d'en informer la Commission conformément aux articles 3, 4 et 5 et, le cas échéant, les États membres concernés conformément à l'article 4.

3.   Dans le cas où des agents de la Commission s'associent à une enquête, l'État membre concerné en est informé. L'État membre informe la Commission au moins une semaine avant l'action, sauf en cas d'urgence, des éléments essentiels de l'enquête.

4.   Lorsque des agents de la Commission participent à une enquête, les agents de l'État membre assurent à tout moment la conduite de celle-ci ; les agents de la Commission ne peuvent, de leur propre initiative, mettre en œuvre les pouvoirs de contrôle reconnus aux agents nationaux ; par contre, ils ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que ceux-ci.

Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de la Commission ne participent pas à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent pas notamment aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

Pour coopérer aux contrôles visés au paragraphe 1, les agents de la Commission présentent un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité.

Article 7

1.   Lors de la mise à la disposition du Fonds des montants récupérés, l'État membre peut retenir 20 % de ces montants dès lors que les règles prévues par le présent règlement n'ont pas été enfreintes de manière significative.

2.   Dans le cas où, à la demande explicite de la Commission, les autorités compétentes d'un État membre décident d'engager ou de continuer une action en justice en vue de la récupération de montants indûment payés, la Commission peut s'engager à rembourser entièrement ou partiellement à l'État membre les frais de justice et ceux en relation directe avec la procédure judiciaire sur présentation de pièces justificatives, même si cette procédure n'aboutit pas.

Article 8

1.   La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 3 et les procédures prévues à l'article 5, et spécialement sur les possibilités de récupération.

2.   Sans préjudice de ces contacts, le comité du Fonds est saisi lorsque la nature de l'irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres.

3.   En outre, la Commission organise au niveau communautaire des réunions d'information destinées aux représentants intéressés des États membres afin d'examiner avec eux les informations obtenues sur la base des articles 3, 4 et 5 et du paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les enseignements à en tirer quant aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites. Elle tient, dans la mesure du possible, le comité du Fonds au courant de ces travaux et le consulte sur toute proposition qu'elle entend soumettre au Conseil en matière de prévention des irrégularités.

4.   Dans le cas où l'application de certaines dispositions en vigueur ferait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres se consultent, à la demande soit de l'un d'entre eux, soit de la Commission, dans les conditions prévues au paragraphe 3, et éventuellement au sein du comité du Fonds ou de toute autre instance compétente, en vue de remédier à cette lacune.

Article 9

Le comité du Fonds est informé trimestriellement par la Commission de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, selon leur nature, avec indication de leur nombre. Dans un chapitre spécial du rapport annuel sur l'administration du Fonds, visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 729/70, la Commission communique le nombre d'affaires qui ont été notifiées et celles qui ont été classées, ainsi que le montant des sommes récupérées et celui des sommes irrécupérables.

Article 10

1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que les informations échangées entre eux soient gardées confidentielles.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont par leur fonction appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti.

3.   Les noms de personnes physiques ou morales ne peuvent être communiqués à un autre État membre ou à une autre institution communautaire que dans le cas où cette communication est nécessaire en vue de la prévention ou de la poursuite d'irrégularités ou de la constatation d'irrégularités présumées.

4.   Les informations communiquées ou acquises en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la législation nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.

En outre, ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, à moins que les autorités qui les ont fournies n'y aient expressément consenti et à condition que les dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel se trouve l'autorité qui les a reçues ne s'opposent pas à cette communication ou utilisation.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la réglementation agricole, des renseignements obtenus en application du présent règlement. L'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée d'une telle utilisation.

6.   Lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'une personne physique ou morale, dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement, s'avère après complément d'enquête ne pas avoir été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai ceux auxquels elle a communiqué le nom selon le présent règlement. Cette personne ne sera plus traitée comme une personne impliquée dans l'irrégularité en cause sur la base de la première notification.

Article 11

En cas de cofinancement entre le Fonds et un État membre, les montants récupérés sont répartis entre la Communauté et l'État membre, au prorata de leurs dépenses respectives.

Article 12

1.   Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 4 000 écus, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus par les articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 est converti en monnaie nationale en appliquant les taux de change publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, et en vigueur le premier jour ouvrable de l'année au cours de laquelle les informations sur les irrégularités sont transmises.

Article 13

Les dispositions du présent règlement sont applicables mutatis mutandis dans les cas où un montant à porter au crédit du Fonds n'a pas été versé conformément aux dispositions en question.

Article 14

1.   Le règlement (CEE) no 283/72 est abrogé.

2.   Les références faites au règlement (CEE) no 283/72 s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les quatre derniers tirets de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa sont applicables à partir de la communication portant sur le deuxième trimestre de 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1991.

Par le Conseil

Le président

R. STEICHEN


(1)  JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2)  JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(3)  JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4)  JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.

(5)  JO no C 138 du 7. 6. 1990, p. 6.

(6)  JO no C 324 du 24. 12. 1990.

(7)  JO no L 36 du 10. 2. 1972, p. 1.


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