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Document 31990R2203

Règlement (CEE) n° 2203/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 1581/86 fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales, ainsi que les règlements n° 724/67/CEE et (CEE) n° 2754/78 en ce qui concerne l'intervention dans le secteur des matières grasses

JO L 201 du 31.7.1990, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2203/oj

31990R2203

Règlement (CEE) n° 2203/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 1581/86 fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales, ainsi que les règlements n° 724/67/CEE et (CEE) n° 2754/78 en ce qui concerne l'intervention dans le secteur des matières grasses

Journal officiel n° L 201 du 31/07/1990 p. 0005 - 0006


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2203/90 DU CONSEIL

du 24 juillet 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1581/86 fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales, ainsi que les règlements no 724/67/CEE et (CEE) no 2754/78 en ce qui concerne l'intervention dans le secteur des matières grasses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (4), et notamment son article 12 paragraphe 3 et son article 26 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les secteurs des céréales et de l'huile d'olive dans la Communauté sont caractérisés par un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande: que la recherche de nouvelles utilisations constitue un moyen approprié de remédier à cette situation;

considérant que, dans ces deux secteurs et dans celui des graines oléagineuses, la recherche d'utilisations non alimentaires constitue un moyen approprié pour ouvrir de nouvelles perspectives pour l'agriculture communautaire;

considérant dès lors qu'il convient de soutenir la recherche de nouveaux débouchés pour les céréales et les matières grasses en dehors du secteur alimentaire; que ce soutien peut consister en la mise à la disposition des chercheurs, à des conditions favorables déterminées à l'avance, de céréales et de matières grasses détenues par les organismes d'intervention, pour la réalisation de projets approuvés selon une procédure qui assure une coopération étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que cette coopération peut s'effectuer dans le cadre du comité permanent de la recherche agricole;

considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 1581/86 (5), modifié par le règlement (CEE) no 195/89 (6), ainsi que le règlement no 724/67/CEE (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1230/89 (8), et le règlement (CEE) no 2754/78 (9),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'article 4 du règlement (CEE) no 1581/86 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. L'achat des céréales auprès des organismes d'intervention pour l'exécution d'obligations résultant de l'attribution de fournitures d'aide alimentaire communautaire, opérées dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires, est effectué à des conditions de prix et selon des modalités d'application déterminées à l'avance.

2. Les organismes d'intervention peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (*), à céder, à un prix forfaitaire fixé à l'avance, des quantités de céréales nécessaires pour réaliser des projets de démonstration de nouvelles utilisations à des fins non alimentaires, approuvés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 1728/74 (**), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (***).

3. Si des situations particulières le rendent nécessaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut déterminer d'autres procédures de mise en vente que celles prévues à l'article 3.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.

(*) JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.

(**) JO no L 182 du 5. 7. 1974, p. 1.

(***) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. »

2. À l'article 2 du règlement (CEE) no 2754/78, le paragraphe suivant est inséré:

« 1 bis. Les organismes d'intervention peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (*), à céder, à un prix forfaitaire fixé à l'avance, des quantités d'huile d'olive

nécessaires pour réaliser des projets de démonstration de nouvelles utilisations à des fins non alimentaires, approuvés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 1728/74 (**), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (***).

Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

(*) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

(**) JO no L 182 du 5. 7. 1974, p. 1.

(***) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. »

3. À l'article 2 bis du règlement no 724/67/CEE, le texte actuel devient paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:

« 2. Les organismes d'intervention peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (*), à céder, à un prix forfaitaire fixé à l'avance des quantités de graines oléagineuses nécessaires pour réaliser des projets de démonstration de nouvelles utilisations à des fins non alimentaires, approuvés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 1728/74 (**), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (***).

Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

(*) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

(**) JO no L 182 du 5. 7. 1974, p. 1.

(***) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990.

Par le Conseil

Le président

C. MANNINO

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.

(3) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(4) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

(5) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36.

(6) JO no L 25 du 28. 1. 1989, p. 22.

(7) JO no 252 du 19. 10. 1967, p. 10.

(8) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 23.

(9) JO no L 331 du 28. 11. 1978, p. 13.

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