EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0200

90/200/CEE: Décision de la Commission du 9 avril 1990 établissant des exigences supplémentaires pour certains tissus et organes en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine

JO L 105 du 25.4.1990, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/1994; abrogé par 394D0474

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/200/oj

31990D0200

90/200/CEE: Décision de la Commission du 9 avril 1990 établissant des exigences supplémentaires pour certains tissus et organes en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine

Journal officiel n° L 105 du 25/04/1990 p. 0024 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0135
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0135


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 avril 1990

établissant des exigences supplémentaires pour certains tissus et organes en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine

(90/200/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (2), et notamment son article 13,

vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE, et notamment son article 8 paragraphe 3,

considérant que, selon l'article 13 de la directive 64/433/CEE, et suivant la procédure prévue à l'article 16, des exigences supplémentaires peuvent être établies, adaptées à la situation spécifique des États membres à l'égard de certaines maladies susceptibles de compromettre la santé humaine;

considérant que, selon l'article 8 paragraphe 3 de la directive 72/461/CEE, et suivant la procédure prévue à l'article 9, il peut être décidé que les mesures prises par les États membres, s'il y a un danger que des maladies animales se répandent suite à l'introduction sur leur territoire de viande fraîche provenant d'un autre État membre, doivent être amendées, principalement pour assurer une coordination avec celles adoptées par d'autres États membres, ou abolies;

considérant que plusieurs cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après dénommée « BSE ») sont apparus dans le bétail au Royaume-Uni; considérant que, afin de prévenir tout risque pour les bovins des autres États membres, la Commission a adopté, le 28 juillet 1989, la décision 89/469/CEE établissant certaines mesures de protection à l'égard de l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni (4), modifiée en dernier lieu par la décision 90/59/CEE (5);

considérant que certains États membres ont pris des mesures concernant les viandes fraîches originaires du Royaume-Uni dans le but d'éviter le risque de propagation de la BSE;

considérant que les autorités du Royaume-Uni, afin de prévenir également tout risque pour les consommateurs, ont pris certaines mesures, dont l'interdiction pour la consommation humaine de certains tissus et organes d'origine bovine; considérant qu'il est opportun de prendre des mesures pour les tissus et organes destinés à d'autres usages que la consommation humaine;

considérant que, afin de prendre en compte le développement de la situation relative à la BSE au Royaume-Uni, il est opportun d'harmoniser les mesures prises par les États membres;

considérant que la Commission suivra les développements de la situation; que la présente décision pourra être modifiée au vu de ces développements;

considérant que les mesures établies dans la présente décision sont en conformité avec l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Tous bovins présentant, à l'inspection ante mortem telle que prévue au chapitre V de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, une suspicion clinique de BSE doivent être consignés, abattus séparément, et leur cerveau doit être examiné histologiquement pour mettre en évidence la BSE. Si la BSE est confirmée, leurs carcasses et abats doivent être détruits.

Article 2

1. Le Royaume-Uni ne doit pas expédier de son territoire vers les autres États membres:

a) les tissus et organes suivants provenant de bovins âgés de plus de six mois à l'abattage:

- cervelle, moelle épinière, thymus, amygdale, rate, intestins;

b) les tissus et organes suivants provenant de bovins et destinés à un autre usage que la consommation humaine:

- tissus et organes énumérés au point a),

- tissus placentaires,

- culture de cellules d'origine bovine,

- sérum et sérum foetal de veau,

- pancréas, glandes surrénales, testicules, ovaires et hypophyse,

- autres tissus lymphoïdes.

2. Les dispositions du paragraphe 1 point b) ne sont toutefois pas applicables aux bovins nés hors du Royaume-Uni et ultérieurement introduits au RoyaumeUni après le 18 juillet 1988, ou aux tissus et organes provenant de bovins abattus hors du Royaume-Uni.

Article 3

Les États membres modifient les mesures qui sont appliquées aux échanges de façon à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(2) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(4) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 51.

(5) JO no L 41 du 15. 2. 1990, p. 23.

Top