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Document 31990D0199

90/199/CEE: Décision de la Commission du 28 février 1990 statuant sur une intervention financière de la République fédérale d'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1989 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

JO L 105 du 25.4.1990, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/199/oj

31990D0199

90/199/CEE: Décision de la Commission du 28 février 1990 statuant sur une intervention financière de la République fédérale d'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1989 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 105 du 25/04/1990 p. 0021 - 0023


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 février 1990

statuant sur une intervention financière de la république fédérale d'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1989

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(90/199/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),

considérant ce qui suit:

I

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a notifié à la Commission, par lettres des 11 octobre et 1er décembre 1988, conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la décision no 2064/86/CECA, les interventions financières qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère en 1989.

Par lettres des 24 avril, 8 septembre et 16 novembre 1989, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué, suite aux demandes de la Commission en date des 3 mars et 21 juin 1989, des informations complémentaires.

Au titre de ladite décision, la Commission statue sur les mesures financières énumérées ci-après:

- une aide pour la livraison de charbons et de cokes à l'industrie sidérurgique de la Communauté, au titre de l'article 4 de la décision no 2064/86/CECA, à concurrence de 2 865 millions de marks allemands,

- une aide prévue dans le cadre d'un régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannspraemie), au titre de l'article 6 de la décision, à concurrence de 160 millions de marks allemands,

- une aide couvrant des amortissements extraordinaires, à concurrence de 20 millions de marks allemands,

- une aide au financement des prestations sociales dans l'industrie houillère couvrant la différence entre charges sociales effectives et normales, à concurrence de 216 millions de marks allemands.

Les mesures envisagées par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA. La Commission doit dès lors statuer au titre de l'article 10 de la décision no 2064/86/CECA quant à leur conformité aux objectifs et critères énoncés dans ladite décision et leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun.

II

En vertu des articles 4 et 12 de la décision no 2064/86/CECA, les entreprises charbonnières sont autorisées à pratiquer, en tant que de besoin, pour leurs livraisons de charbons à coke, cokes et charbons destinés à l'injection servant à l'alimentation des hauts fourneaux de la sidérurgie de la Communauté effectuées dans le cadre d'un contrat à long terme, des rabais par rapport à leurs prix de barème ou coûts de production. Ces rabais ne doivent pas conduire à des prix rendus, pour les charbons et cokes de la Communauté, inférieurs à ceux qui pourraient s'appliquer pour les charbons des pays tiers et pour les cokes qui seraient fabriqués à partir de charbons à coke de pays tiers.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a porté à la connaissance de la Commission les principes qui sous-tendent un nouveau système d'aides à la livraison de charbons et de cokes à l'industrie sidérurgique de la Communauté qui a pour objet leur plafonnement sur les années 1989, 1990 et 1991. Le montant d'aides prévu globalement sur la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 s'élève à 10 960 millions de marks allemands; les quantités totales couvertes par lesdites aides devraient s'élever à 69,8 millions de tonnes.

En vertu dudit système, le gouvernement allemand se propose de verser aux producteurs de houille, pour l'année 1989, un montant de l'ordre de 2 865 millions de marks allemands.

Ce montant, lié aux disponibilités budgétaires pour l'année 1989, ne couvrira pas la totalité des aides rendues nécessaires en 1989 pour la couverture d'une quantité estimée à 24,5 millions de tonnes de charbons et de cokes destinés à l'industrie sidérurgique de la Communauté.

Tout projet d'ajustement ultérieur éventuel du montant faisant l'objet de la présente décision devra être notifié conformément à l'article 9 paragraphe 3 de la décision no 2064/86/CECA, afin que la Commission puisse se prononcer à ce sujet dans le cadre des dispositions prévues à l'article 10 de ladite décision.

La Commission accueille favorablement le principe du plafonnement de l'aide qui devrait contribuer au renforcement de la restructuration de l'industrie houillère et dès lors à une amélioration de sa compétitivité conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la décision.

Conformément à l'article 11 paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA, il conviendra d'assurer que ces aides ne conduisent pas à des discriminations, au sens des dispositions du traité CECA, entre les acheteurs ou utilisateurs communautaires de charbon ou de coke.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne notifie, pour l'année 1989 écoulée, les modifications intervenues dans les livraisons, ainsi que les données relatives aux coûts de production et prix indicatif, afin que la Commission soit en mesure de s'assurer du respect de l'ensemble des dispositions énoncées ci-dessus.

III

L'aide de 160 millions de marks allemands destinée à financer les primes de mineurs (Bergmannspraemie) (dix marks allemands par tour de travail posté sous terre) permet aux entreprises de maintenir au fond un personnel qualifié. Cette aide qui permet une amélioration de la productivité est explicitement prévue par l'article 6 de la décision no 2064/86/CECA et contribue à une amélioration de la compétitivité de l'industrie conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la décision.

L'aide couvrant les amortissements extraordinaires contribue à l'amélioration de la compétitivité du l'industrie houillère dans la mesure où elle permet une accélération du processus de restructuration. Sa faible intensité, à savoir: 0,1 % du coût de production, ne procurera pas un avantage concurrentiel significatif aux entreprises de la république fédérale d'Allemagne par rapport aux autres entreprises charbonnières de la Communauté, d'autant que les recettes ne couvrent pas les coûts de production. Eu égard à son but, cette mesure est conforme à l'objectif défini à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la décision no 2064/86/CECA.

La notification du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant le financement du régime des prestations sociales dans l'industrie houillère fait ressortir que les aides que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne se propose d'accorder dans ce domaine rendent le rapport entre la charge par mineur actif et la prestation par bénéficiaire inférieur au niveau de rapport correspondant dans les autres industries.

Cette différence devrait s'élever en 1989 à 216 millions de marks allemands. Le dépassement des limites fixées à l'article 7 de la décision no 2064/86/CECA doit donc être considéré comme une aide indirecte à la production courante et examiné selon les dispositions prévues à l'article 10 paragraphe 2 de ladite décision. La réduction des coûts de production qu'elle entraîne, à savoir environ 1 %, ne procurera pas un avantage concurrentiel significatif aux entreprises de la république fédérale d'Allemagne par rapport aux autres entreprises charbonnières de la Communauté. L'allègement des comptes d'exploitation des entreprises que permet cette mesure contribue à faciliter la solution des problèmes sociaux et régionaux connexes à l'évolution de l'industrie charbonnière en permettant un meilleur étalement des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation et répond donc à l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret de la décision.

IV

Les aides faisant l'objet de la présente décision sont, en conséquence, compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun.

La présente décision ne préjuge pas de la compatibilité avec la décision no 2064/86/CECA des montants d'aides prévus par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne pour les années ultérieures à l'année 1989, dans le cadre du système mis en place dans cet État membre, en ce qui concerne les aides à la livraison de charbons et cokes à la sidérurgie de la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne est autorisé à verser à l'industrie houillère de la république fédérale d'Allemagne, pour l'année civile 1989, des aides à concurrence de 3 261 millions de marks allemands. Le montant total se compose des aides suivantes:

1) une aide pour la livraison de charbons et de cokes à l'industrie sidérurgique de la Communauté, à concurrence de 2 865 millions de marks allemands;

2) une aide dans le cadre du régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannspraemie), à concurrence de 160 millions de marks allemands;

3) une aide à la couverture d'amortissements extraordinaires, à concurrence de 20 millions de marks allemands;

4) une aide au financement des prestations sociales dans l'industrie houillère couvrant la différence entre charges sociales effectives et normales, à concurrence de 216 millions de marks allemands.

Article 2

Conformément à l'article 9 paragraphe 3 de la décision no 2064/86/CECA, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne notifie à la Commission tout montant complémentaire d'aide à la livraison des charbons et cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne se propose, le cas échéant, d'octroyer au titre de l'année 1989.

Article 3

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne communique à la Commission, au plus tard le 30 juin 1990, les montants d'aide réellement versés au cours de l'année 1989.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1990.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.

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