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Document 31990D0155

90/155/CEE: Décision de la Commission du 26 mars 1990 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de poudre de tungstène métal originaire de la République populaire de Chine et de la République de Corée

JO L 83 du 30.3.1990, p. 124–127 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/03/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/155/oj

31990D0155

90/155/CEE: Décision de la Commission du 26 mars 1990 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de poudre de tungstène métal originaire de la République populaire de Chine et de la République de Corée

Journal officiel n° L 083 du 30/03/1990 p. 0124 - 0127


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mars 1990

portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de poudre de tungstène métal originaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée

(90/155/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9,

après consultations au sein du comité consultatif institué par le règlement (CEE) no 2423/88,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juillet 1988, la Commission a été saisie d'une plainte écrite déposée par le comité de liaison des industries de métaux non ferreux de la Communauté européenne, au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire de poudre de tungstène métal.

La plainte contenait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de poudre de tungstène métal relevant du code NC 8101 10 00, originaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs ainsi que les plaignants.

Elle a invité les parties concernées à répondre aux questionnaires qui leur avaient été envoyés, en leur donnant l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Tous les producteurs communautaires plaignants ont répondu aux questionnaires, fait connaître leurs vues par écrit et sollicité et obtenu de la Commission une audition.

(4) Aucune des trois principales organisations d'exportation chinoises ou de leurs vingt antennes régionales ni aucun des huit producteurs chinois auxquels la Commission avait adressé un questionnaire n'a renvoyé celui-ci complété, même partiellement. En revanche, la « China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters », ci-après dénommée « la Chambre de Commerce de la Chine », s'est fait connaître de la Commission et lui a fait part de son intention de répondre aux questionnaires au nom de l'ensemble des exportateurs et producteurs chinois susmentionnés. La Chambre de commerce de la Chine a sollicité et obtenu de la Commission, et ce à deux reprises, des délais ayant pour but de lui permettre de préparer sa réponse aux questionnaires. Néanmoins, à l'issue de ces délais, aucune réponse aux questionnaires proprement dits n'a été reçue par la Commission mais seulement un argumentaire de portée générale.

La Chambre de commerce de la Chine a également sollicité et obtenu de la Commission une audition au cours de laquelle elle a présenté des arguments, soit de portée générale, soit relatifs à un autre produit intermédiaire du tungstène, faisant l'objet d'une enquête antidumping distincte.

Aucune des neuf sociétés signalées dans la plainte comme importatrices de poudre de tungstène métal originaire de la république populaire de Chine n'a répondu aux questionnaires adressés par la Commission.

(5) Le producteur/exportateur coréen, la société Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC),Séoul et Daegu, a adressé à la Commission une réponse complète aux questionnaires, en son nom et celui de ses bureaux de vente installés dans la Communauté.

La société KTMC a en outre sollicité et obtenu une audition et fait connaître ses vues par écrit.

(6) En conséquence, pour les parties qui n'ont pas répondu ou ne se sont pas manifestées de quelque autre façon, les conclusions ont été établies, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, sur la base des données disponibles, en l'occurrence les éléments d'information obtenus auprès du plaignant ainsi que les données statistiques officielles de la Communauté.

(7) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaire aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant auprès des parties ayant accepté de collaborer. À cette fin, elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:

a) producteurs communautaires:

- Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co KG, Duesseldorf et Goslar, république fédérale d'Allemagne,

- Murex Ltd, Rainham, Royaume-Uni,

- Eurotungstène poudres SA, Grenoble, France;

b) producteurs/exportateur coréen:

- Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), Séoul et Daegu.

La Commission a aussi mené une enquête auprès du producteur du pays de référence suggéré par le plaignant, la société Wolfram Bergbau- und Huettengesellschaft mbH, Vienne, Autriche.

(8) L'enquête sur les pratiques de dumping s'est étendue sur la période allant du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1988.

Le délai d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 a été dépassé dans le cadre de la présente procédure en raison de la durée des consultations au sein du comité consultatif.

B. DESCRIPTION DU PRODUIT - INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(9) La poudre de tungstène métal est obtenue par réduction de paratungstate d'ammonium (APT) ou d'oxyde tungstique (généralement par passage dans des fours avant une atmosphère d'hydrogène). Elle est commercialisée dans diverses qualités, tenant en particulier à la taille des grains, en fonction des applications recherchées.

Il s'agit d'un produit intermédiaire soit destiné à la transformation en carbures de tungstène, soit utilisé en l'état pour la fabrication de certaines pièces telles que les contacts électriques. Le produit en cause relève du code NC 8101 10 00.

Selon les informations recueillies par la Commission, le produit exporté par la république populaire de Chine et la république de Corée et celui fabriqué par les producteurs communautaires peuvent être considérés comme similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.

(10) La Commission a constaté que, au cours de la période de référence, les producteurs communautaires au nom desquels la plainte a été introduite ont fabriqué la majeure partie de la production communautaire de podure de tungstène métal.

La Commission a donc estimé que les producteurs communautaires plaignants constituaient l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.

C. PRÉJUDICE

1. Volume et parts de marché

a) République de Corée

(11) Dans sa réponse au questionnaire, la société KTMC avait indiqué des chiffres, relatifs au volume de ses ventes dans la Communauté de poudre de tungstène métal, légèrement différents de ceux concernant les importations originaires de Corée publiés par l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat).

Compte tenu des preuves relatives à ses ventes dans la Communauté de poudre de tungstène métal présentées par KTMC lors du contrôle effectué sur place, la Commission a estimé que les chiffres relatifs aux livraisons effectives de KTMC dans la Communauté, au cours des années 1984 à 1987 et des neuf premiers mois de 1988, devaient, aux fins de la présente enquête, être pris en compte en lieu et place des chiffres publiés par Eurostat, reproduits dans la plainte.

(12) Sur ces bases, il apparaît que les importations du produit en cause originaire de Corée, après s'être élevées à 118 tonnes en 1986, sont retombées à 58 tonnes pendant la période de référence, c'est-à-dire à un niveau, rétabli sur une base annuelle, inférieur à celui atteint en 1984, 1986 et 1987.

En ce qui concerne la part du marché communautaire détenue par les importations coréennes du produit en cause, la Commission a estimé qu'il convenait de l'apprécier sur la base des quantités totales ayant fait l'objet de transactions à l'intérieur de la Communauté (c'est-à-dire en additionnant les ventes des producteurs communautaires et l'ensemble des importations originaires des pays tiers).

Sur cette base, il apparaît que la part de marché de l'exportateur sud-coréen, qui représentait 5,8 % en 1984, est maintenant tombée à moins de 4 %.

b) République populaire de Chine

(13) Sur la base des chiffres publiés par Eurostat, qui constituent la meilleure information disponible dans le cas de la Chine, les importations chinoises, qui ont débuté en 1985, ne se sont élevées qu'à 35 tonnes pendant la période de référence.

En termes de parts de marché, ces importations sont restées inférieures à 3 % du volume total des transactions ayant porté sur de la poudre de tungstène métal, tout au long de la période 1985-1988. c) Autres pays tiers fournisseurs

(14) Les importations originaires des autres pays tiers sont restées stables pendant la période 1984-1988, se maintenant aux environs de 900 tonnes en moyenne annuelle, ce qui représente environ 87 % du marché d'importation.

2. Prix

(15) Au cours de la période 1985-1988, l'exportateur coréen a réduit ses prix de vente dans la Communauté de 11 %, ce qui représente une réduction limitée, comparée à la tendance générale à la baisse des prix des importations de poudre de tungstène métal pendant la même période, qui a atteint 28 %.

(16) Pendant la période 1985-1988, les exportateurs de la république populaire de Chine, considérés globalement, ont réduit leurs prix de vente dans la Communauté de plus de 28 %.

(17) En ce qui concerne les écarts de prix de vente dans la Communauté entre la poudre de tungstène métal de la république populaire de Chine et de la république de Corée, d'une part, et celle des producteurs communautaires, d'autre part, la Commission a comparé le prix moyen des produits importés de Chine et le prix de vente moyen pondéré des produits importés de Corée (au stade franco frontière communautaire, dédouané) au prix de vente moyen pondéré, transport exclu, des produits vendus par les producteurs communautaires.

Cette comparaison a permis à la Commission de constater que les écarts de prix pendant la période de référence avaient atteint 19,5 % pour les exportateurs de la république populaire de Chine. En revanche, en ce qui concerne l'exportateur coréen, KTMC, aucune sous-cotation par rapport au prix de la production communautaire n'a été relevée.

3. Autres facteurs économiques à prendre en considération

a) Production

(18) La Commission a constaté que la production communautaire de poudre de tungstène métal avait connu l'évolution suivante: Si l'on prend pour base l'index 1984 = 100, cette production a atteint 106 en 1985, 96 en 1986, 91 en 1987 et 107 pendant la période de référence. Ces données font ressortir un net redressement de la production communautaire en 1988, lequel a permis à cette dernière de dépasser son niveau de 1985.

b) Utilisation de la capacité

(19) Calculé sur la base de la capacité effectivement disponible au cours de chaque année de la période 1984-1987 et pendant la période de référence, le taux d'utilisation de la capacité des producteurs communautaires a baissé entre 1984 et 1987, passant de 86 % à 70 %, mais est fortement remonté (à 91 %) pendant les neuf premiers mois de 1988.

c) Ventes

(20) Les ventes des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté ont connu l'évolution suivante: Si l'on prend pour base l'index 1984 = 100, ces ventes se sont élevées à 122 en 1985, à 117 en 1986, à 103 en 1987 et à 126 au cours des neuf premiers mois de 1988 (les données afférentes à cette période ayant été rétablies sur une base annuelle). Il convient d'observer que, de 1985 à 1988, les ventes des producteurs communautaires n'ont pas baissé au-dessous du niveau de 1984 et que l'année 1988 a donné lieu à une nette croissance par rapport à l'année précédente.

d) Part de marché

(21) Calculée sur les mêmes bases que pour la république populaire de Chine et la république de Corée, la part de marché des producteurs communautaires a légèrement diminué en 1986 et 1987 mais s'est améliorée au cours de la période de référence, dépassant même le niveau des années 1984 et 1985.

e) Bénéfices

(22) La Commission a constaté que les résultats financiers de la production communautaire s'étaient légèrement détériorés en 1986 mais s'étaient nettement améliorés pendant la période de référence.

4. Conclusion

(23) Compte tenu de l'ensemble des facteurs économiques susmentionnés, la Commission est parvenue à la conclusion que, au cours de la période d'enquête, les importations de poudre de tungstène métal origniaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée, prises isolément ou cumulées, n'ont pas causé de préjudice au plaignant.

D. MENACE DE PRÉJUDICE

(24) La plainte étant partiellement fondée sur la menace de préjudice que les importations considérées feraient peser sur la production communautaire, la Commission a examiné si un changement de conditions susceptible de créer une situation dans laquelle le dumping allégué provoquerait un préjudice important était prévisible avec certitude et était imminent.

(25) À cet égard, la Commission a constaté:

- s'agissant de la république populaire de Chine, que le rythme de progression des importations en cause était resté modeste et que les quantités concernées étaient restées très faibles, comparées notamment à celles d'autres pays fournisseurs non suspectés de dumping,

- s'agissant de la république de Corée, que les importations considérées, également faibles, avaient eu tendance à diminuer à partir de 1987. (26) Dans ces conditions, la Commission considère qu'aucun changement de situation pouvant rendre le dumping allégué responsable d'un préjudice n'est imminent et ne peut être actuellement prévu avec certitude.

E. DUMPING

(27) Étant donné les conclusions précitées concernant le préjudice et la menace de préjudice, la Commission n'a pas estimé nécessaire d'enquêter davantage sur la question de savoir si les importations concernées avaient fait l'objet de pratiques de dumping.

F. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(28) En conséquence, la procédure antidumping concernant les importations de poudre de tungstène métal originaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée devrait être clôturée sans l'institution de mesures de défense.

(29) Cette conclusion n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.

(30) Le plaignant a été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer la procédure et n'en a pas contesté le bienfondé,

DÉCIDE:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de poudre de tungstène métal originaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée est close.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1990.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no C 322 du 15. 12. 1988, p. 6.

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