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Document 31990D0154

90/154/CEE: Décision de la Commission du 26 mars 1990 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de paratungstate d'ammonium originaire de la République populaire de Chine et de la République de Corée

JO L 83 du 30.3.1990, p. 117–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/03/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/154/oj

31990D0154

90/154/CEE: Décision de la Commission du 26 mars 1990 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de paratungstate d'ammonium originaire de la République populaire de Chine et de la République de Corée

Journal officiel n° L 083 du 30/03/1990 p. 0117 - 0123


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mars 1990

portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de paratungstate d'ammonium originaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée

(90/154/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9,

après consultations au sein du comité consultatif institué par le règlement (CEE) no 2423/88,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juillet 1988, la Commission a été saisie d'une plainte écrite déposée par le comité de liaison des industries de métaux non ferreux de la Communauté européenne, au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire de paratungstate d'ammonium.

La plainte contenait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de paratungstate d'ammonium relevant du code NC 2841 80 00, originaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs ainsi que les plaignants.

Elle a invité les parties concernées à répondre aux questionnaires qui leur avaient été envoyés, en leur donnant l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Tous les producteurs communautaires au nom desquels la plainte a été déposée ont répondu aux questionnaires, fait connaître leur point de vue par écrit et sollicité et obtenu de la Commission une audition.

(4) Aucune des trois principales organisations d'exportation chinoises ou de leurs trente-trois antennes régionales, ni aucun des huit producteurs chinois auxquels la Commission avait adressé un questionnaire n'a renvoyé celui-ci complété, même partiellement. En revanche, la « China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters », ci-après dénommée « la Chambre de commerce de la Chine », s'est fait connaître auprès de la Commission et lui a fait part de son intention de répondre aux questionnaires au nom de l'ensemble des exportateurs et producteurs chinois susmentionnés. La Chambre de commerce de la Chine a sollicité et obtenu de la Commission, et ce à deux reprises, des délais ayant pour but de lui permettre de préparer sa réponse aux questionnaires. Néanmoins, à l'issue de ces délais, aucune réponse aux questionnaires proprement dits n'a été reçue par la Commission mais seulement un argumentaire de portée générale.

La Chambre de commerce de la Chine a également sollicité et obtenu de la Commission une audition au cours de laquelle elle a présenté des arguments, soit de portée générale, soit relatifs à des données statistiques dont les plus récentes concernaient l'année 1987, et remis à la Commission le rapport écrit de son intervention.

Aucune des neuf sociétés signalées dans la plainte comme importatrices de paratungstate d'ammonium originaire de la république populaire de Chine n'a répondu aux questionnaires adressés par la Commission. En revanche, un importateur non mentionné dans la plainte (la société Ceratungsten Sàrl, Differdange, grand-duché de Luxembourg) s'est fait connaître auprès de la Commission et lui a adressé une réponse complète dans les délais accordés.

En outre, cette société a sollicité et obtenu une audition au cours de laquelle elle a fait connaître son point de vue.

(5) Le producteur/exportateur coréen, la société Korea Tungsten Mining Co. Ltd, (KTMC), Séoul et Daegu, a adressé à la Commission une réponse complète aux questionnaires, en son nom et en celui de ses bureaux de vente installés dans la Communauté.

La société KTMC a en outre sollicité et obtenu une audition et fait connaître son point de vue par écrit, en particulier en ce qui concerne sa responsabilité dans le préjudice allégué par les plaignants.

(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant. Elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:

a) producteurs communautaires:

- Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co. Kg, Dusseldorf et Goslar, république fédérale d'Allemagne,

- Murex Ltd, Rainham, Royaume-Uni,

- Eurotungstène Poudres SA, Grenoble, France;

b) producteur/exportateur coréen:

- Korea Tungsten Mining Co., Ltd (KTMC), Séoul et Daegu;

c) importateurs communautaires:

- Ceratungsten Sàrl, Differdange, grand-duché de Luxembourg,

ainsi qu'auprès de deux des producteurs plaignants, lesquels, ayant soit cessé de produire, soit réduit leur production de paratungstate d'ammonium, avaient procédé à des importations au cours de la période retenue pour l'enquête sur les pratiques de dumping.

La Commission a aussi mené une enquête auprès du producteur du pays de référence suggéré par le plaignant, la société Wolfram Bergbau- und Huettengesellschaft mbH, Vienne, Autriche.

(7) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1988.

Le délai d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 a été dépassé dans le cadre de la présente procédure en raison de la durée des consultations au sein du comité consultatif.

B. DESCRIPTION DU PRODUIT - INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE - ENTREPRISES

PLAIGNANTES

(8) Le paratungstate d'ammonium (ci après « APT ») est un composé de nitrogène et de tungstène obtenu au stade final du processus chimique de traitement du minerai de tungstène. Il s'agit d'un produit intermédiaire utilisé pour obtenir les autres produits de la chaîne du tungstène. Actuellement, environ 90 % du tungstène traité par des moyens chimiques dans le monde passe par le stade de l'APT.

(9) Le produit en cause relève du code NC 2841 80 00, comme indiqué dans l'avis d'ouverture précité. Toutefois, ce code regroupant l'ensemble des tungstates, la Commission a constaté que l'APT, tungstate parmi d'autres, devait être considéré comme relevant du code NC ex 2841 80 00. Cette modification n'a pas eu d'incidence sur la suite de la procédure dans la mesure où, selon les informations obtenues par la Commission, les courants d'échanges des autres tungstates pouvaient être considérés comme statistiquement négligeables.

Selon les informations recueillies par la Commission, le produit exporté par la république populaire de Chine et la république de Corée et celui fabriqué par l'industrie communautaire peuvent être considérés comme similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.

(10) Après l'introduction de la plainte, alors que les investigations préliminaires avaient commencé, l'un des producteurs communautaires plaignants a informé la Commission que, ayant fermé son atelier d'APT en juillet 1987, il ne souhaitait plus être considéré comme plaignant, tout en acceptant de constituer une « référence » en ce qui concerne le préjudice.

La Commission a pris acte de cette demande et tenu compte, dans la suite de la procédure, de la cessation d'activité dudit producteur. (11) Il est apparu au cours de l'enquête que le producteur visé au considérant (10) et un autre producteur communautaire avaient procédé, pendant la période de référence, à des importations d'APT originaire de la république populaire de Chine. La Commission a examiné l'incidence de ces importations au regard des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.

S'agissant du producteur visé au considérant 10, qui, après avoir fermé son atelier d'APT, était devenu entièrement dépendant d'achats extérieurs, la Commission a estimé qu'il était de facto exclu de la production communautaire telle que définie par l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, mais qu'il convenait, dans la mesure où cette entreprise en acceptait le principe, de considérer sa situation particulière comme faisant partie du contexte économique à prendre en ligne de compte pour apprécier le préjudice allégué par la production communautaire dans son ensemble.

En ce qui concerne l'autre producteur, qui avait réduit sa production à partir de 1987, la Commission avait constaté que ses achats à la république populaire de Chine s'étaient accompagnés d'une baisse proportionnelle du taux d'utilisation de sa capacité de production. La Commission estimait donc à ce stade que ces achats n'étaient pas de nature à justifier l'exclusion de ce producteur de la production communautaire.

(12) Après que la Commission eut arrêté ses conclusions provisoires et communiquées celles-ci aux différentes parties en cause, deux faits nouveaux sont intervenus:

D'une part, la société visée au considérant (10) a informé la Commission qu'elle refusait dorénavant de constituer une « référence » en ce qui concerne le préjudice; d'autre part, le producteur qui avait réduit sa production pour procéder à des achats d'APT à la république populaire de Chine a informé la Commission qu'il se retirait de la plainte.

La Commission a pris acte de ces décisions, qui avaient pour effet de ne conserver la qualité de plaignant et de producteur constituant la « production de la Communauté » au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 qu'à une seule entreprise communautaire et de modifier, par voie de conséquence, certaines données ou composantes du préjudice précédemment allégué.

(13) La Commission a constaté que, au cours de la période de référence, le producteur communautaire ayant maintenu son soutien à la plainte avait fabriqué environ 94 %, soit la majeure partie de la production communautaire d'APT.

La Commission a donc estimé que le producteur communautaire ayant maintenu une activité de production d'APT ainsi que son soutien à la plainte constituait la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.

C. VALEUR NORMALE

1. République de Corée

(14) La société KTMC n'ayant pas vendu d'APT sur son marché intérieur au cours de la période couverte par l'enquête, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base de la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

S'agissant du coût de production, celui-ci a été obtenu en additionnant tous les coûts, tant fixes que variables, se rapportant:

- aux matériaux (ce qui a conduit à l'établissement du coût de production du minerai/concentré de tungstène, que KTMC extraît extrait sa mine de Sang Dong),

- et à la fabrication, dans le pays d'origine.

Ces coûts ont été augmentés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, lesquels ont été établis, en l'absence de données relatives à d'autres producteurs ou exportateurs dans le pays d'origine, par référence aux ventes de poudre de tungstène métal réalisées par KTMC sur son marché intérieur au cours de la période de référence.

En ce qui concerne la marge bénéficiaire, la même référence a été utilisée, mais il a été jugé raisonnable d'en limiter le niveau à 10 %, compte tenu de la rentabilité générale du producteur coréen et pour tenir compte des pressions très fortes exercées sur les prix de l'APT au niveau mondial.

À cet égard, la Commission a estimé que le marché coréen n'était pas à l'abri de ces pressions et qu'il convenait de retenir pour l'APT une rentabilité inférieure à celle constatée dans le cas de la poudre de tungstène métal vendue par KTMC sur son marché intérieur pendant la période de l'enquête.

2. République populaire de Chine

(15) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations chinoises, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas une économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit en cause dans un pays à économie de marché; à cet effet, le plaignant avait proposé de retenir la valeur construite établie sur la base du coût de production de l'APT en Autriche.

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no C 322 du 15. 12. 1988, p. 4.

(16) Les représentants de la Chambre de commerce de la Chine ont marqué leur opposition à cette suggestion du plaignant en faisant valoir que la structure économique de l'Autriche est différente de celle de la république populaire de Chine, sans pour autant suggérer un autre pays de référence.

(17) La Commission a proposé de retenir la valeur normale établie sur la base du coût de production de l'exportateur coréen, dès lors que:

- les produits exportés par la république populaire de Chine et la république de Corée pouvaient être considérés comme similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88,

- le producteur autrichien n'avait pas vendu d'APT sur son marché intérieur au cours de la période de référence, ce qui conduisait à établir la valeur normale, en Autriche comme en Corée, sur la base d'une valeur construite,

- les normes techniques du produit sud-coréen étaient comparables à celles de la république populaire de Chine.

(18) Un des importateurs d'APT dans la Communauté a contesté le choix de la république de Corée au motif que le marché coréen du tungstène aurait été pratiquement fermé aux sociétés étrangères pendant la période de référence, en raison de l'existence de droits et taxes élevés applicables à l'importation en Corée.

(19) La Commission a vérifié les deux coûts de production considérés (autrichien et coréen) et constaté que:

- l'exportateur sud-coréen ainsi que l'exportateur autrichien étaient des producteurs totalement intégrés, c'est-à-dire possédaient leurs propres mines, et produisaient tous les produits intermédiaires du tungstène,

- le coût de production de l'APT par l'exportateur sud-coréen ne pouvait pas être influencé par le fait que le marché intérieur de la Corée était protégé par des droits et taxes d'importation. Le procédé de fabrication était efficient, moderne et rentable,

- le coût de production en Corée du Sud était mieux adapté aux fins d'établissement de la valeur normale pour la république populaire de Chine dans la mesure où les économies des deux pays étaient moins dissemblables.

(20) En conséquence, la Commission a conclu qu'il était approprié et non déraisonnable de déterminer la valeur normale de l'APT chinois sur la base du coût de production du producteur sud-coréen.

D. PRIX À L'EXPORTATION

1. République de Corée

(21) Bien qu'effectuées avec le concours de ses bureaux de liaison installés dans la Communauté, toutes les exportations réalisées par KTMC constituent des ventes directes à des importateurs indépendants dans la Communauté. En effet, ces bureaux de liaison ont pour seule mission d'assurer la prospection commerciale et l'établissement des factures définitives pour le compte de KTMC mais n'assument jamais eux-mêmes les fonctions d'importateur.

Le prix à l'exportation a donc été calculé sur la base des prix réellement payés ou à payer pour l'APT vendu à l'exportation vers la Communauté, net de toutes taxes, de tous rabais et de toutes remises effectivement appliqués et ayant un rapport direct avec les ventes considérées.

À cette fin, la Commission a vérifié la totalité des transactions réalisées au cours de la période de l'enquête.

2. République populaire de Chine

(22) En l'absence de réponse de la part des exportateurs chinois, le prix à l'exportation a été établi sur la base des données disponibles, à savoir, d'une part, la réponse au questionnaire reçue d'un importateur et, d'autre part, les informations recueillies lors des vérifications effectuées sur place auprès des deux producteurs communautaires ayant importé de l'APT de Chine pendant la période de l'enquête.

Ces données additionnées représentant plus de 50 % des importations en cause, réparties sur l'ensemble de la période de référence, ont été retenues de préférence aux informations relatives aux prix moyens publiées par l'Eurostat, lesquels étaient d'ailleurs très légèrement inférieurs.

E. COMPARAISON

1. République de Corée

(23) Pour comparer la valeur normale construite avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les conditions de crédit, les frais de transport, d'assurance, de manutention et les autres coûts accessoires.

(24) En ce qui concerne les frais de vente, un ajustement approprié a été effectué pour tenir compte des coûts occasionnés à KTMC par ses bureaux de liaison installés dans la Communauté.

(25) Tous les ajustements opérés dans le cas de l'exportateur coréen ont été fondés sur les données chiffrées vérifiées lors du contrôle sur place. 2. République populaire de Chine

(26) S'agissant des importations de la république populaire de Chine, en l'absence de collaboration de la part des exportateurs chinois et face à l'impossibilité, pour l'importateur ayant collaboré, de fournir des informations relatives aux frais engagés avant l'introduction des marchandises dans la Communauté, les ajustements nécessaires, relatifs notamment au fret maritime, aux frais d'assurance et de manutention ainsi qu'aux frais de vente, ont été effectués sur la base des données recueillies au cours de l'enquête concernant la république de Corée.

(27) Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine, opération par opération dans le cas de la Corée et sur une base globale dans le cas de la Chine [à partir du prix unitaire moyen pondéré, tel qu'il ressortait des calculs indiqués au considérant (22)].

F. MARGES DE DUMPING

(28) L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne la république populaire de Chine et la république de Corée, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.

(29) Calculées sur la base du prix caf frontière de la Communauté, les marges de dumping moyennes pondérées s'élèvent à:

- 75,74 % pour l'APT originaire de la république populaire de Chine,

- 62,16 % pour l'APT originaire de la république de Corée, exporté par la société KTMC.

G. PRÉJUDICE

1. Volume et parts de marché

a) République de Corée

(30) Dans sa réponse au questionnaire, la société KTMC avait indiqué des chiffres, relatifs au volume de ses ventes d'APT dans la Communauté, différents de ceux concernant les importations originaires de Corée publiés par l'Eurostat, en particulier en ce qui concerne les années 1984 et 1985.

Étant donné les incertitudes qui pouvaient exister à cette époque en ce qui concerne le classement de l'APT dans la nomenclature statistique, et compte tenu:

- d'une part, du fait qu'il ne paraît pas douteux que KTMC a réalisé, au cours de la période considérée (janvier 1984 à septembre 1988), l'ensemble des exportations d'APT originaire de la république de Corée à destination de la Communauté,

- et, d'autre part, des preuves relatives à ses ventes d'APT dans la Communauté présentées par KTMC lors du contrôle effectué sur place,

la Commission a estimé que les chiffres relatifs aux livraisons effectives de KTMC dans la Communauté, au cours des années 1984 à 1987 et des neuf premiers mois de 1988, devaient, aux fins de la présente enquête, être pris en compte en lieu et place des chiffres publiés par Eurostat, reproduits dans la plainte.

(31) Sur ces bases, il apparaît que les importations d'APT originaire de Corée, après s'être élevées à 336 tonnes métriques (ci-après « TM ») en 1987, sont retombées à 157 TM pendant la période de référence, c'est à dire à un niveau, ramené sur une base annuelle, inférieur à celui de 1984.

En ce qui concerne la part du marché communautaire détenue par les importations coréennes du produit en cause, la Commission a estimé qu'il convenait de l'apprécier sur la base des quantités totales ayant fait l'objet de transactions à l'intérieur de la Communauté (c'est-à-dire en additionnant les ventes de la production communautaire et l'ensemble des importations originaires des pays tiers).

Sur cette base, il apparaît que la part de marché de l'exportateur sud-coréen, qui représentait 20 % en 1984, est maintenant tombée à 4 %.

b) République populaire de Chine

(32) Sur la base des chiffres publiés par l'Eurostat, qui constituent la meilleure information disponible dans le cas de la Chine, les importations chinoises ont substantiellement augmenté, passant de 167 TM en 1984 à 819 TM en 1987 et 3 402 TM pendant la période de référence.

En termes de parts de marché, ces importations qui représentaient 12 % du volume total des transactions ayant porté sur de l'APT en 1984, se sont élevées à 47 % en 1987 pour atteindre 89 % pendant la période de référence.

Il convient toutefois de nuancer ces données, dans la mesure où l'augmentation des importations et la croissance de la part de marché qui en découle trouvent, pour une très large part, leur origine dans la décision de deux producteurs communautaires de renoncer (totalement ou partiellement) à produire de l'APT et de s'approvisionner auprès de la république populaire de Chine.

c) Autres pays tiers fournisseurs

(33) Les importations originaires des autres pays tiers ont substantiellement diminué pendant la période 1984-1988, de 587 TM à 178 TM, ce qui représente une perte de part de marché de 43 à 5 %.

2. Prix

(34) Au cours de la période 1984-1988, l'exportateur coréen a réduit ses prix de vente dans la Communauté de 29 %, pendant que les exportateurs chinois, considérés globalement, réduisaient leurs prix de plus de 55 %. (35) En ce qui concerne les écarts de prix de vente dans la Communauté entre l'APT de la république populaire de Chine et de la république de Corée d'une part et celui de la production communautaire d'autre part, la Commission a comparé les prix de vente moyens pondérés des produits importés de Chine et de Corée (au stade franco frontière communautaire dédouané) et le prix de vente moyen pondéré, transport exclu, des produits vendus par le producteur communautaire demeuré plaignant.

Cette comparaison a permis à la Commission de constater que les écarts de prix pendant la période de référence avaient atteint:

- 41,69 % pour les exportateurs de la république populaire de Chine,

- 26,37 % pour l'exportateur coréen, KTMC.

3. Autres facteurs économiques à prendre en considération

a) Production

(36) La Commission a constaté que la production communautaire avait atteint son niveau le plus bas en 1987. Pendant la période de référence, la production a augmenté, dépassant le niveau qu'elle avait atteint en 1984.

b) Utilisation de la capacité

(37) La capacité du producteur communautaire demeuré plaignant est restée stable pendant la période 1984-1988. Calculé sur la base de la capacité effectivement disponible au cours de chaque année de la période 1984-1987 et pendant la période de référence, le taux d'utilisation de la capacité du producteur communautaire concerné a diminué entre 1985 et 1987 et est remonté pendant les neuf premiers mois de 1988 à un niveau supérieur à celui qu'il avait atteint en 1985.

c) Ventes

(38) Les ventes du producteur communautaire demeuré plaignant sur le marché de la Communauté ont substantiellement diminué. En effet, si l'on prend pour base l'index 1984 = 100, celles-ci sont tombées à 73 en 1987 puis à 36 pendant les neuf premiers mois de 1988 (les données afférentes à cette dernière période ayant été rétablies sur une base annuelle). Toutefois, il n'a pu être établi que cette perte était imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping.

d) Part de marché

(39) Calculée sur les mêmes bases que pour la république populaire de Chine, la république de Corée et les autres pays tiers, la part de marché du producteur communautaire demeuré plaignant est tombée de 24 % en 1984 à 2 % pendant la période de référence.

(40) Comme déjà indiqué au considérant (32), il convient toutefois de nuancer les données relatives à l'évolution des parts de marché. En effet, celle-ci reflète dans une très large mesure la décision de deux producteurs communautaires initialement plaignants de s'approvisionner en APT auprès de la république populaire de Chine.

S'y ajoute un autre facteur déterminant, à savoir l'importance au stade de la production d'APT, de l'autoconsommation. En effet, la production communautaire est autoconsommée dans la chaîne de production (transformation en oxyde tungstique) à hauteur d'environ 85 %, seuls les 15 % restants faisant l'objet de ventes.

e) Prix

(41) En ce qui concerne les prix pratiqués par le producteur de la Communauté demeuré plaignant, la Commission a établi qu'ils avaient subi une forte dépression au cours de la période 1984-1988, essentiellement due à la baisse du coût des matières premières. En effet, si l'on compare les prix moyens de l'année 1984 à ceux de la période de référence, on constate que la baisse du prix de l'APT a atteint 45 %, alors que l'effet mécanique de la baisse du prix du minerai/concentré de tungstène dans le même intervalle aurait dû se traduire au niveau de l'APT par une baisse d'environ 40 %.

f) Bénéfices

(42) La Commission a constaté que les résultats financiers de la production communautaire s'étaient détériorés durant la période 1985-1987 et s'étaient améliorés pendant la période de référence.

g) Emploi

(43) Compte tenu de l'incidence de la fermeture de l'atelier d'APT du producteur communautaire ayant refusé de constituer une « référence » pour le préjudice, il apparaît qu'entre 1984 et 1988 le personnel employé a été réduit de 10 %. Toutefois, en raison de certaines fluctuations d'emploi au cours de la période, l'exactitude de ce chiffre n'a pas pu être établie, pas plus qu'un lien de causalité avec les importations à prix de dumping. La Commission a donc estimé qu'il convenait de ne pas prendre cette réduction d'emploi en considération pour apprécier le préjudice.

4. Conclusion

(44) Compte tenu de l'ensemble des facteurs économiques susmentionnés, la Commission est parvenue à la conclusion qu'au cours de la période de l'enquête, les importations d'APT originaires de la république de Corée et de la république populaire de Chine, prises isolément ou cumulées, n'ont pas causé un préjudice important à la production communautaire telle qu'elle s'est trouvée définie à la suite des faits nouveaux détaillés au considérant (12). (45) Le producteur communautaire demeuré plaignant ayant indiqué dans sa réponse au questionnaire que l'amélioration de sa situation, nettement perceptible au cours de la période de référence, était due à l'augmentation passagère de son activité dite de « conversion », la Commission a examiné cet argument au regard notamment d'une éventuelle menace de préjudice.

Cette activité de conversion repose sur des contrats de service en vertu desquels un producteur transforme le minerai/concentré de tungstène d'un client en APT.

La Commission a constaté que l'augmentation de cette activité correspondait, certes, à l'existence de stocks de minerai/concentré, généralement chinois, achetés et dédouanés par certains opérateurs, mais que l'activité elle-même n'était pas nouvelle et que rien ne permettait d'en prévoir la cessation à brève échéance.

En outre, la Commission considère qu'il convient de tenir compte de l'importance de l'autoconsommation d'APT par le producteur communautaire considéré, dans la mesure où cette autoconsommation limite les effets négatifs du dumping susceptibles de porter directement sur la production, à une part relativement faible de celle-ci.

(46) Dans ces conditions, la Commission considère qu'aucun changement de situation pouvant rendre le dumping chinois responsable d'un préjudice n'est imminent et ne peut être actuellement prévu avec certitude.

H. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(47) En conséquence, la procédure antidumping concernant les importations de paratungstate d'ammonium originaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée devrait être clôturée sans l'institution de mesures de défense.

(48) Cette conclusion n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.

(49) Le plaignant a été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer la procédure et n'en a pas contesté le bien-fondé d'une manière détaillée et argumentée, faisant seulement état de sa préoccupation en termes généraux,

DÉCIDE:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de paratungstate d'ammonium originaire de la république populaire de Chine et de la république de Corée est close.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1990.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

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