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Document 31989R4059
Council Regulation (EEC) No 4059/89 of 21 December 1989 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State
Règlement (CEE) n° 4059/89 du Conseil du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre
Règlement (CEE) n° 4059/89 du Conseil du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre
JO L 390 du 30.12.1989, p. 3–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Règlement (CEE) n° 4059/89 du Conseil du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre
Journal officiel n° L 390 du 30/12/1989 p. 0003 - 0017
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 4059/89 DU CONSEIL du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, selon les termes de l'article 75 paragraphe 1 point b ) du traité, l'établissement de conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre, ci-après dénommés «cabotage»; considérant que la libre prestation de services en trafic national qu'implique ladite disposition comporte l'élimination de toutes restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie; considérant que, pour permettre une mise en oeuvre souple et sans heurts de cette liberté de prestation de services, il convient d'appliquer un régime transitoire de cabotage avant d'arrêter le régime définitif; considérant que ce régime transitoire devrait prévoir l'instauration d'un contingent communautaire de cabotage, comprenant un certain nombre d'autorisations spécifiques; considérant que ces autorisations devraient être accordées seulement aux transporteurs établis dans un État membre et habilités dans celui-ci à effectuer des transports internationaux de marchandises par route; considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions de délivrance et d'utilisation desdites autorisations; considérant qu'il importe d'adopter des dispositions permettant d'intervenir sur le marché des transports concernés en cas de perturbation grave et d'éviter la concentration des opérations de cabotage dans un État membre; considérant qu'il convient de déterminer les dispositions de l'État membre d'accueil applicables aux opérations de cabotage; considérant qu'il est opportun que les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du régime mis en place, notamment en matière de sanctions applicables en cas d'infractions; considérant qu'il conviendra d'établir, dans le respect du traité, le régime définitif de cabotage qui sera applicable à partir de la date d'expiration du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier À partir du 1er juillet 1990, tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui : - est établi dans un État membre, ci-après dénommé «État membre d'établissement», conformément à la législation de celui-ci, - y est habilité, conformément à la législation de cet État, à effectuer des transports internationaux de marchandises par route est admis, aux conditions fixées par le présent règlement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui dans un autre État membre, ci-après dénommé «État membre d'accueil», sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement . Article 2 1 . Les transports nationaux de marchandises par route visés à l'article 1er sont effectués dans le cadre d'un contingent communautaire de cabotage . Les autorisations de cabotage doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe I . Le contingent communautaire de cabotage comprend 15 000 autorisations de cabotage d'une durée de deux mois . 2 . Une autorisation de cabotage peut, à la demande d'un État membre, à présenter avant le 1er juillet de chaque année, être transformée en deux autorisations de courte durée, valables pour un mois . Les autorisations de cabotage de courte durée doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe II . 3 . Le contingent est réparti entre les différents États membres de la façon suivante : - Belgique : 1 302, - Danemark : 1 263, - Allemagne : 2 073, - Grèce : 573, - Espagne : 1 350, - France : 1 767, - Irlande : 585, - Italie: 1 767, - Luxembourg : 606, - Pays-Bas : 1 842, - Portugal: 765, - Royaume-Uni:1 107 . 4 . Le contingent est augmenté annuellement à partir du 1er juillet 1991 . La Commission fixe, avant le 1er avril de chaque année, l'augmentation du contingent en fonction de l'évolution moyenne du trafic routier intérieur des États membres, sur la base des statistiques communautaires disponibles . Si le pourcentage moyen d'augmentation est inférieur à 10 %, ce dernier pourcentage est retenu . Les augmentations de cabotage résultant de l'augmentation du contingent sont réparties entre les États membres sur une base linéaire . 5 . En cas de perturbation grave du marché des transports intérieurs d'une zone géographique déterminée, due à l'activité de cabotage, tout État membre peut saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde . La Commission, après consultation des autres États membres, décide des mesures de sauvegarde nécessaires, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande de l'État membre . Ces mesures peuvent aller jusqu'à exclure temporairement la zone concernée du champ d'application du présent règlement . La Commission communique au Conseil et aux États membres toute décision relative à des mesures de sauvegarde . Article 3 1 . Les autorisations de cabotage visées à l'article 2 donnent au titulaire le libre accès au territoire des États membres d'accueil pour lui permettre d'effectuer tout transport routier de marchandise pour compte d'autrui . 2 . Les autorisations de cabotage sont remises par la Commission aux États membres d'établissement et délivrées aux transporteurs qui en font la demande par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement . Elles mentionnent l'État membre d'établissement . 3 . Lorsque la Commission constate, sur la base des données qui lui sont communiquées en application de l'article 4, que le volume des opérations de cabotage dans un État membre dépasse 30 % du volume total effectué sous le couvert des autorisations de cabotage, elle examine la situation, à la demande de l'État membre considéré et après consultation des autres États membres, en vue de l'application de la procédure prévue à l'article 2 paragraphe 5 . En procédant à cet examen, la Commission prend en considération l'un des deux critères suivants : - ou bien le fait que le nombre de jours consacrés à des opérations de cabotage dans un État membre dépasse 30 % du nombre total de jours que peuvent couvrir les autorisations de cabotage dont disposent les douze États membres, - ou bien le fait que le volume en tonnes par kilomètre des opérations de cabotage effectuées dans un État membre dépasse 30 % du volume total des tonnes par kilomètre effectuées sous le couvert des autorisations de cabotage dont disposent les douze États membres . Le parcours effectué en transit à travers le territoire des autres États membres pour se rendre dans l'État membre où la prestation de cabotage est fournie ou pour en revenir n'est pas comptabilisé dans les pourcentages de l'alinéa précédent . 4 . L'autorisation de cabotage est établie au nom d'un transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à un tiers . Chaque autorisation de cabotage ne peut être utilisée que pour un véhicule à la fois . Par «véhicule», on entend un véhicule isolé ou un ensemble de véhicules couplés . L'autorisation de cabotage doit accompagner le véhicule tracteur; elle couvre l'ensemble de véhicules couplés, même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de l'autorisation ou sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État membre . 5 . L'autorisation de cabotage doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle dans l'État membre d'accueil . Article 4 La date à compter de laquelle l'autorisation de cabotage est valide est obligatoirement portée sur l'autorisation avant son utilisation . Les transports effectués sous le couvert d'une autorisation de cabotage sont inscrits sur un carnet de comptes rendus, qui est renvoyé avec l'autorisation, dans les huit jours suivant l'expiration de la validité de cette dernière, aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement qui les ont délivrés . Le modèle du carnet figure à l'annexe III . À la fin de chaque trimestre et dans un délai de trois mois, ce délai pouvant être ramené à un mois dans le cas visé à l'article 2 paragraphe 5, les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission les données concernant les opérations de cabotage effectuées pendant ce trimestre par les transporteurs auxquels elles ont délivré des autorisations de cabotage; cette communication est effec - tuée au moyen d'un tableau dont le modèle figure à l'annexe IV . Article 5 1 . L'exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants : a ) prix et conditions régissant le contrat de transport; b ) poids et dimensions des véhicules routiers; c ) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants; d ) temps de conduite et de repos; e ) TVA ( taxe sur la valeur ajoutée ) sur les services de transport . Dans ce domaine, l'article 21 paragraphe 1 point a ) de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/465/CEE ( 5 ), s'appliquent aux prestations visées à l'article 1er du présent règlement . Les normes techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international . 2 . Les dispositions visées au paragraphe 1 doivent être appliquées aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles que cet État membre impose à ses propres ressortissants, afin d'empêcher, d'une manière effective, toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement . 3 . Si, pendant la période transitoire, il est constaté qu'il est nécessaire d'adapter, compte tenu de la pratique, la liste des domaines des dispositions de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie cette liste . Article 6 1 . Les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de l'application du présent règlement . 2 . Les infractions au présent règlement commises par un transporteur non résident sont, sans préjudice des poursuites pénales auxquelles elles exposent ce dernier dans l'État membre d'accueil, signalées aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement de ce transporteur . Les autorités compétentes se communiquent mutuellement tous les renseignements en leur possession sur les sanctions appliquées à ces infractions . En cas de présentation d'une autorisation de cabotage falsifiée, l'autorisation est immédiatement retirée; elle est transmise à l'autorité compétente de l'État membre d'établissement du transporteur . 3 . Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'infractions graves ou répétées, demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement que des sanctions soient prises . Ces sanctions peuvent notamment consister en : - un avertissement, - une interdiction temporaire ou définitive de l'accès de l'entreprise aux transports intérieurs de l'État membre d'accueil, - une interdiction temporaire ou définitive de l'accès de l'entreprise au territoire de l'État membre d'accueil . 4 . L'État membre d'établissement est tenu, en cas d'infraction au présent règlement, soit de prendre la sanction convenue entre les autorités de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'établissement, soit de traduire le transporteur concerné devant une instance nationale compétente . L'État membre d'accueil est aussitôt informé de la sanction éventuellement appliquée . Article 7 Les États membres arrêtent en temps utile, et communiquent à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'exécution du présent règlement . Article 8 La Commission fait rapport au Conseil, avant le 31 décembre 1991, sur l'application du présent règlement . Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990 . Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1992 . Le Conseil, statuant dans les conditions prévues par le traité, adopte, avant le 1er juillet 1992, sur proposition de la Commission présentée au plus tard le 31 décembre 1991, un règlement définissant le régime définitif du cabotage qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989 . Par le Conseil Le président E . CRESSON ( 1 ) JO No C 349 du 31 . 12 . 1985, p . 26 . ( 2 ) JO No C 255 du 13 . 10 . 1986, p . 236 . ( 3 ) JO No C 180 du 8 . 7 . 1987, p . 37.(4 ) JO No L 145 du 13 . 6 . 1977, p . 1 . ( 5 ) JO No L 226 du 3 . 8 . 1989, p . 21 . ANNEXE I ( a ) ( Papier fort de couleur verte - dimensions DIN A4 ) ( Première page de l'autorisation de cabotage ) ( Indication des dates limites pour la période de validité ) [Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'autorisation - la traduction dans les autres langues officielles de la Communauté figure en pages ( e ) et ( f )] AUTORISATION DE CABOTAGE N° . . . pour le transport national de marchandises par route pour compte d'autrui dans un État membre de la Communauté économique européenne effectué par un transporteur non résident La présente autorisation habilite . . . . . ( 1 ) à effectuer des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui dans un État membre de la Communauté économique européenne autre que celui dans lequel le titulaire de la présente autorisation est établi, au moyen d'un véhicule isolé ou d'un ensemble de véhicules couplés et à déplacer à vide ces véhicules sur tout le territoire de la Communauté . La présente autorisation est valable pour deux mois, à savoir du . au . Délivrée à ., le . ( 2) ( 3 ) Signe distinctif du pays : Belgique ( B ), Danemark ( DK ), Allemagne ( D ), Grèce ( GR ), Espagne ( E ), France ( F ), Irlande ( IRL ), Italie ( I ), Luxembourg ( L ), Pays-Bas ( NL ), Portugal ( P ), Royaume-Uni ( GB ). ( 4 ) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur . ( 5 ) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'autorisation . - signe distinctif ( 6 ) - COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ( Timbre sec de la Commission des Communautés européennes ) État qui délivre l'autorisation - signe distinctif du pays ( 7) Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent (b ) ( Deuxième page de l'autorisation de cabotage ) [Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'autorisation - la traduction dans les autres langues officielles de la Communauté figure en pages ( c ) et ( d )] Dispositions générales La présente autorisation permet d'effectuer des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui dans chaque État membre autre que celui dans lequel le titulaire de l'autorisation est établi ( cabotage ). Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers . Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée ou, en cas de falsification de l'autorisation, par l'État membre dans lequel les transports de cabotage sont effectués . Elle ne peut être utilisée que pour un seul véhicule à la fois ( 8 ). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule tracteur; elle couvre l'ensemble de véhicules couplés, même si la remorque ou la semi-remorque n'est pas immatriculée ou admise à la circulation au nom du titulaire de l'autorisation ou qu'elle est immatriculée ou admise à la circulation dans un autre État membre . Elle doit se trouver à bord du véhicule et être accompagnée d'un carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage effectués sous son couvert . L'autorisation de cabotage et le carnet de comptes rendus doivent être obligatoirement remplis avant le début des transports de cabotage . L'autorisation et le carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle . Sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, l'exécution des transports de cabotage est soumise aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants : a ) prix et conditions régissant le contrat de transport; b ) poids et dimensions des véhicules routiers; c ) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants; d ) temps de conduite et de repos; e ) TVA sur les services de transport . Dans ce domaine, les dispositions de l'article 21 paragraphe 1 point a ) de la directive 77/388/CEE s'appliquent aux prestations visées à l'article 1er du règlement ( CEE ) No 4059/89 . Les normes techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international . La présente autorisation doit être renvoyée à l'autorité ou à l'organisme compétent qui l'a délivrée, dans les huit jours qui suivent sa date d'expiration . ( c ) et ( d ) ( Troisième, quatrième et cinquième pages de l'autorisation de cabotage ) [Traduction dans les autres langues officielles de la Communauté du texte figurant en page ( b )] ( e ) et ( f ) ( Sixième, septième et huitième pages de l'autorisation de cabotage ) [Traduction dans les autres langues officielles de la Communauté du texte figurant en page ( a )] ( 1 ) Par «véhicule», il faut entendre un véhicule isolé ou un ensemble de véhicules couplés . ANNEXE II ( a ) ( Papier fort de couleur rouge - dimensions DIN A4 ) ( Première page de l'autorisation de cabotage de courte durée ) ( Indication des dates limites pour la période de validité ) [Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'autorisation - la traduction dans les autres langues officielles de la Communauté figure en pages ( e ) et ( f )] AUTORISATION DE CABOTAGE N° . . . pour le transport national de marchandises par route pour compte d'autrui dans un État membre de la Communauté économique européenne effectué par un transporteur non résident ( cabotage ) La présente autorisation habilite . . . . . ( 1 ) à effectuer des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui dans un État membre de la Communauté économique européenne autre que celui dans lequel le titulaire de la présente autorisation est établi, au moyen d'un véhicule isolé ou d'un ensemble de véhicules couplés et à déplacer à vide ces véhicules sur tout le territoire de la Communauté . La présente autorisation est valable pour un mois, à savoir du . au . Délivrée à ., le . ( 2 ) ( 3 ) Signe distinctif du pays : Belgique ( B ), Danemark ( DK ), Allemagne ( D ), Grèce ( GR ), Espagne ( E ), France ( F ), Irlande ( IRL ), Italie ( I ), Luxembourg ( L ), Pays-Bas ( NL ), Portugal ( P ), Royaume-Uni ( GB ). ( 4 ) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur . ( 5 ) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'autorisation . - signe distinctif ( 6 ) - COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ( Timbre sec de la Commission des Communautés européennes ) État qui délivre l'autorisation - signe distinctif du pays ( 7 ) Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent ( b ) ( Deuxième page de l'autorisation de cabotage de courte durée ) [Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'autorisation - la traduction dans les autres langues officielles de la Communauté figure en pages ( c ) et ( d )] Dispositions générales La présente autorisation permet d'effectuer des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui dans chaque État membre autre que celui dans lequel le titulaire de l'autorisation est établi ( cabotage ). Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers . Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée ou, en cas de falsification de l'autorisation, par l'État membre dans lequel les transports de cabotage sont effectués . Elle ne peut être utilisée que pour un seul véhicule à la fois ( 8 ). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule tracteur; elle couvre l'ensemble de véhicules couplés, même si la remorque ou la semi-remorque n'est pas immatriculée ou admise à la circulation au nom du titulaire de l'autorisation ou qu'elle est immatriculée ou admise à la circulation dans un autre État membre . Elle doit se trouver à bord du véhicule et être accompagnée d'un carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage effectués sous soncouvert . L'autorisation de cabotage et le carnet de comptes rendus doivent être obligatoirement remplis avant le début des transports de cabotage . L'autorisation et le carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle . Sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, l'exécution des transports de cabotage est soumise aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants : a ) prix et conditions régissant le contrat de transport; b ) poids et dimensions des véhicules routiers; c ) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants; d ) temps de conduite et de repos; e ) TVA sur les services de transport . Dans ce domaine, les dispositions de l'article 21 paragraphe 1 point a ) de la directive 77/388/CEE s'appliquent aux prestations visées à l'article 1er du règlement ( CEE ) No 4059/89 . Les normes techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international . La présente autorisation doit être renvoyée à l'autorité ou à l'organisme compétent qui l'a délivrée, dans les huit jours qui suivent sa date d'expiration . ( c ) et ( d ) ( Troisième, quatrième et cinquième pages de l'autorisation de cabotage ) [Traduction dans les autres langues officielles de la Communauté du texte figurant en page ( b )] ( e ) et ( f ) ( Sixième, septième et huitième pages de l'autorisation de cabotage ) [Traduction dans les autres langues officielles de la Communauté du texte figurant en page ( a )] ( 1 ) Par «véhicule», il faut entendre un véhicule isolé ou un ensemble de véhicules couplés . ANNEXE III ( a ) ( Dimensions DIN A4 ) ( Première page de couverture du carnet de comptes rendus ) ( Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre le carnet - la traduction dans les autres langues officielle de la Communauté figure au verso ) État qui délivre le carnet Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent Signe distinctif du pays ( 1 ) - Carnet No . . . CARNET DE COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS NATIONAUX DE CABOTAGE EFFECTUÉS SOUS LE COUVERT DE L'AUTORISATION DE CABOTAGE N° . . . Le présent carnet est valable jusqu'au . ( 2 ). Délivré à ., le . ( 3 ) Belgique ( B ), Danemark ( DK ), Allemagne ( D ), Grèce ( GR ), Espagne ( E ), France ( F ), Irlande ( IRL ), Italie ( I ), Luxembourg ( L ), Pays-Bas ( NL), Portugal ( P ), Royaume-Uni ( GB ). ( b ) ( Verso de la première page de couverture du carnet de comptes rendus ) 1 . ( Traductions dans les autres langues officielles de la Communauté du texte figurant au recto ) 2 . ( Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre le carnet) Dispositions générales 1 . Le présent carnet contient 25 feuillets détachables, numérotés de 1 à 25, sur lesquels doivent être mentionnées, lors de leur chargement sur les véhicules, toutes les marchandises transportées sous le couvert de l'autorisation de cabotage à laquelle ils se rapportent . Chaque carnet porte un numéro repris sur chacun des feuillets . 2 . Le transporteur est responsable de la tenue régulière des comptes rendus des transports nationaux de cabotage . 3 . Le carnet doit accompagner l'autorisation de cabotage à laquelle il se rapporte et se trouver à bord du véhicule dont les déplacements en charge ou à vide sont réalisés sous le couvert de ladite autorisation . Il est à présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle . 4 . Les comptes rendus doivent être utilisés dans l'ordre de leur numérotation et les mentions doivent respecter l'ordre chronologique dans lequel se sont déroulés les chargements successifs y apportés . 5 . Chaque rubrique du compte rendu doit être remplie de façon précise et lisible, en caractères d'imprimerie indélébiles . 6 . Les comptes rendus utilisés doivent être transmis à l'autorité ou à l'organisme compétent de l'État membre qui a délivré le présent carnet, au plus tard huit jours après l'expiration du mois correspondant au relevé . En cas de chevauchement d'un transport sur deux périodes de recensement, la date à laquelle le chargement est effectué détermine la période dans laquelle le compte rendu doit être compris ( par exemple, le transport d'une marchandise chargée fin janvier et déchargée début février doit être compris dans les comptes rendus du mois de janvier ). ( c ) ( Recto de la page intercalaire précédant les 25 feuillets détachables ) ( Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre le carnet ) Notes explicatives Les indications à apporter sur les feuillets suivants concernent toutes les marchandises transportées sous le couvert de l'autorisation de cabotage à laquelle le présent carnet se rapporte . Une ligne du feuillet doit être remplie pour chaque lot de marchandises chargées . Colonnes 4 et 5 : Colonne 2 : indiquer, le cas échéant, le renseignement demandé par l'État membre qui délivre le carnet . Colonne 3 : indiquer le quantième ( 01, 02 . . . 31 ) du mois indiqué en tête du feuillet au cours duquel le départ en charge a eu lieu . Colonnes 4 et 5 : indiquer le nom de la localité ainsi qu'au besoin celui du département, de la province, du Land, etc ., permettant de la situer . Colonne 6 : utiliser les signes distinctifs suivants : - Belgique : B, - Danemark : DK, - Allemagne : D, - Grèce : GR, - France : F, - Irlande : IRL, - Espagne : E, - Italie : I, - Luxembourg : L, - Pays-Bas : NL, - Royaume-Uni GB, - Portugal : P . Colonne 7 : indiquer la distance parcourue entre le lieu de chargement du lot de marchandises et son lieu de déchargement . Colonne 8 : indiquer, en tonnes avec une décimale ( par exemple 10,0 tonnes ), le poids du lot de marchandises dans les mêmes termes que ceux utilisés pour la déclaration en douane; ne pas prendre en considération le poids des conteneurs ou des palettes . Colonne 9 : indiquer aussi exactement que possible la nature des marchandises comprises dans le lot . Colonne 10 : colonne réservée à l'administration . ANNEXE III ( d ) Nom et adresse du transporteur Mois/Année . . . / . . . MARCHANDISES TRANSPORTÉES Numéro d'autorisation : Numéro du carnet : Numéro de feuille : Numéro d'ordre Date du départ Localité de chargement Localité de déchargement Pays Distance ( km ) Tonnage (. . . .,. . . .) Nature de la marchandise Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 1 ) Signe distinctif du pays:(2) La durée de validité ne peut dépasser celle de l'autorisation de cabotage . ( 3 ) Cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre le carnet . ANNEXE IV PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUÉES AU COURS DE . . . . . . ( TRIMESTRE ) . . . . . . ( ANNÉE ) SOUS LE COUVERT DES AUTORISATIONS DE CABOTAGE DÉLIVRÉES PAR . . . . . . ( SIGNE DISTINCTIF DU PAYS ) État membre de chargement et déchargement Nombre de jours tonnes transportées tonnes par kilomètre prestées en milliers D F I NL B L GB IRL DK GR E P Total cabotage