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Document 31989R4058

    Règlement (CEE) n° 4058/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres

    JO L 390 du 30.12.1989, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/4058/oj

    30.12.1989   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 390/1


    RÈGLEMENT (CEE) NO 4058/89 DU CONSEIL

    du 21 décembre 1989

    relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant qu'une politique des prix de transport constitue un aspect important de la politique commune des transports, dont l'instauration par le Conseil est prévue par le traité;

    considérant que le règlement (CEE) no 3568/83 du Conseil, du 1er décembre 1983, relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres (4), modifié par le règlement (CEE) no 1991/88 (5), expire le 31 décembre 1989 et prévoit dans son article 20 que le Conseil décide, sur proposition de la Commission, du régime ultérieur applicable aux prix desdits transports;

    considérant que la libre formation des prix de transport de marchandises par route constitue le régime tarifaire qui correspond le mieux à la création d'un marché libre des transports tel que le Conseil l'a décidé, aux objectifs du marché intérieur et à la nécessité d'établir un système de tarification qui puisse s'appliquer de façon uniforme dans toute la Communauté; que ce régime tarifaire est également adapté à la situation concrète du secteur concerné;

    considérant que l'évolution des prix de transport devrait pouvoir être observée,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement s'applique aux transports de marchandises par route pour compte d'autrui entre les États membres, même si, lors de tels transports, une partie du parcours est effectuée:

    en transit par un pays tiers

    ou

    au moyen d'un véhicule routier qui est chargé, sans transbordement de marchandises, sur un autre moyen de transport.

    Article 2

    À partir du 1er janvier 1990, les prix des transports visés à l'article 1er sont convenus librement entre les parties au contrat de transport.

    Article 3

    1.   En vue de l'introduction du système définitif d'observation des marchés des transports de marchandises, les entreprises de transport, les commissionnaires et les intermédiaires de transport sont tenus de communiquer aux autorités compétentes de leur État membre, à leur demande, les renseignements concernant les prix pratiqués dans les transports internationaux de marchandises par route.

    2.   Les renseignements obtenus à l'occasion de l'application du présent règlement sont couverts par le secret professionnel.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les éléments dont ils disposent.

    Article 4

    1.   Les États membres arrêtent, en temps utile, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement et ils en informent la Commission.

    2.   Les États membres s'accordent mutuellement assistance et assistent la Commission, en vue de l'application du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989.

    Par le Conseil

    le président

    E. CRESSON


    (1)  JO no C 152 du 20. 6. 1989, p. 8.

    (2)  JO no C 323 du 27. 12. 1989.

    (3)  JO no C 329 du 30. 12. 1989.

    (4)  JO no L 359 du 22. 12. 1983, p. 1.

    (5)  JO no L 176 du 7. 7. 1988, p. 5.


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