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Document 31989R3322

Règlement (CEE) n° 3322/89 de la Commission du 3 novembre 1989 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes

JO L 321 du 4.11.1989, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/1993; abrogé par 393R1445

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3322/oj

31989R3322

Règlement (CEE) n° 3322/89 de la Commission du 3 novembre 1989 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes

Journal officiel n° L 321 du 04/11/1989 p. 0032 - 0034


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RÈGLEMENT (CEE) No 3322/89 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 1989

fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que, dans le cadre de l'organisation commune du marché des fruits et légumes, de nombreux montants exprimés en écus doivent être convertis en monnaie nationale d'un État membre;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 et de l'article 4 du règlement (CEE) no 1676/85, la conversion en monnaie nationale d'un État membre de ces montants exprimés en écus se fait à l'aide des taux de conversion agricoles en vigueur au moment où intervient le fait générateur de l'opération concernée;

considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, on entend par fait générateur le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint mais qu'un autre fait générateur peut être retenu si le moment où le but économique est atteint ne peut être pris en considération pour des raisons particulières au secteur ou au montant en question;

considérant que, ainsi que ceci est précisé ci-dessous, tel est le cas dans le secteur des fruits et légumes et qu'il est nécessaire de fixer, pour ce secteur, le fait générateur de l'ensemble des opérations pour lesquelles la conversion en monnaie nationale d'un État membre d'un montant exprimé en écus est nécessaire; qu'il est de plus opportun de regrouper ces dispositions dans un seul règlement et, en conséquence, de supprimer les dispositions analogues du règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission, du 7 juin 1985, portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base des citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1374/89 (4), ainsi que du règlement (CEE) no 2159/89 de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (5);

considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1123/89 (7), et du règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1124/89 (9), une compensation financière est octroyée au transformateur de ces produits sous réserve du paiement d'un prix minimal au producteur; qu'il est difficile d'établir la date de la transformation de chaque lot; qu'il convient donc, pour assurer l'application uniforme de ce régime, de fixer le fait générateur du droit à la compensation financière au premier jour de la campagne de commercialisation pour les oranges, les mandarines, les satsumas et les clémentines et aux 1er juin et 1er décembre de chaque année pour les citrons; que, en raison du lieu existant entre la compensation financière et le prix minimal payé au producteur, le taux de conversion à appliquer à ce dernier doit être le même que celui applicable à la compensation financière;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2601/69, le prix minimal pour les oranges, les mandarines, les satsumas et les clémentines est égal, pour chaque produit, au prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants; qu'il s'ensuit que le taux de conversion applicable aux prix de retrait des produits en cause doit être celui applicable au prix minimal; qu'il doit en être de même pour le taux de conversion applicable au prix minimal de vente des oranges pigmentées retirées du marché aux industries de transformation, prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 2448/77 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 713/87 (11);

considérant que, pour assurer une application uniforme du régime de retrait dans le secteur des fruits et légumes et maintenir la hiérarchie des prix dans ce secteur, il convient de fixer aussi un fait générateur pour les opérations d'intervention effectuées, pour les produits autres que les agrumes, dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et

légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2); que, dans ce cas, le fait générateur peut intervenir, pour chaque campagne, le jour de l'entrée en vigueur des prix de base et d'achat; que le même taux doit être applicable aux frais de transport résultant de la distribution gratuite des produits retirés du marché ou achetés par les organismes d'intervention, visés par le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2277/89 (4);

considérant que, pour assurer une homogénéité des mesures prises en faveur de la commercialisation des agrumes, le taux à utiliser pour la conversion en monnaie nationale de la compensation financière instaurée par le règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1130/89 (6), doit être celui applicable dans le cadre des opérations d'intervention et de transformation visées ci-dessus;

considérant qu'il convient que le montant maximal annuel de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes, fixé par l'article 2 du règlement (CEE) no 790/89 du Conseil (7), soit converti en monnaie nationale au taux de conversion agricole valable le premier jour de chaque campagne de commercialisation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le fait générateur des opérations d'intervention effectuées, en application des articles 15, 15 bis, 15 ter, 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72, au cours d'une campagne de commercialisation, intervient pour chaque produit le jour de l'entrée en vigueur des prix de base et d'achat de ce produit pour cette même campagne.

2. Toutefois:

- le fait générateur des opérations visées au paragraphe 1, effectuées pour les oranges, les mandarines, les clémentines et les satsumas, au cours d'une campagne de commercialisation, intervient le 1er octobre de cette campagne,

- le fait générateur des opérations visées au paragraphe 1, effectuées pour les citrons entre le 1er décembre d'une année et le 31 mai de l'année suivante, intervient le premier jour de cette période.

3. Le taux de conversion applicable au prix minimal de vente des oranges pigmentées retirées du marché et cédées aux industries de transformation en application de l'article 21 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) no 1035/72, visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 2448/77, est le taux de conversion agricole en vigueur à la date déterminée conformément au paragraphe 2 premier tiret du présent article.

4. Le taux de conversion applicable aux taux forfaitaires visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 3247/81 en vue du financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », des dépenses résultant de la distribution gratuite prévue à l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 est le taux de conversion agricole en vigueur à la date déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 2

Le fait générateur du droit à la compensation financière visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 2511/69 est considéré comme intervenu, pour chaque produit, le 1er octobre de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le produit est commercialisé.

Article 3

1. Le fait générateur du droit à la compensation financière, visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2601/69 pour ce qui concerne les oranges, les mandarines, les satsumas et les clémentines, et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 pour ce qui conerne les citrons, est considéré comme intervenu:

- pour les oranges, les mandarines, les clémentines et les satsumas, à la date du 1er octobre de la campagne de commercialisation en cours pour les produits livrés à la transformation en jus ou, pour ce qui concerne les clémentines et les satsumas, en segments en boîtes, durant cette campagne,

- pour les citrons, respectivement au 1er juin et au 1er décembre de la campagne de commercialisation en cours selon qu'il s'agit de produits livrés à la transformation en jus durant l'une ou l'autre des périodes, de cette campagne, visées à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85.

2. Le taux de conversion applicable au prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2601/69 est le taux de conversion agricole en vigueur:

- pour les oranges, les mandarines, les clémentines et les satsumas, à la date du 1er octobre de la campagne de commercialisation en cours pour les produits livrés à la transformation en jus ou, pour ce qui concerne les clémentines et les satsumas, en segments en boîtes, durant cette campagne,

- pour les citrons, respectivement le 1er juin et le 1er décembre de la campagne de commercialisation en cours selon qu'il s'agit de produits livrés à la transformation en jus durant l'une ou l'autre des périodes, de cette campagne, visées à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85.

Article 4

Le taux à appliquer pour la conversion chaque année en monnaie nationale du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) no 790/89, est le taux de conversion agricole valable le premier jour de la campagne de commercialisation qui débute pendant la période de référence, au sens de l'article 19 du règlement (CEE) no 2159/89.

Article 5

L'article 11 du règlement (CEE) no 1562/85 et l'article 21 du règlement (CEE) no 2159/89 sont abrogés.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable, pour chacun des produits visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1035/72, à partir du premier jour de la campagne de commercialisation 1989/1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(2) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(3) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.

(4) JO no L 137 du 20. 5. 1989, p. 26.

(5) JO no L 207 du 19. 7. 1989, p. 19.

(6) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(7) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 25.

(8) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.

(9) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 28.

(10) JO no L 285 du 9. 11. 1977, p. 5.

(11) JO no L 70 du 13. 3. 1987, p. 21.

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.

(3) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

(4) JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 4.

(5) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1.

(6) JO no L 119 du 29. 4. 1989, p. 22.

(7) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 6.

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