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Document 31989R2155

Règlement (CEE) n° 2155/89 de la Commission du 18 juillet 1989 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de tomates à l'état frais ou réfrigéré et de fraises, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1989/1990)

JO L 207 du 19.7.1989, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2155/oj

31989R2155

Règlement (CEE) n° 2155/89 de la Commission du 18 juillet 1989 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de tomates à l'état frais ou réfrigéré et de fraises, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1989/1990)

Journal officiel n° L 207 du 19/07/1989 p. 0010 - 0011


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2155/89 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 1989

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de tomates à l'état frais ou réfrigéré et de fraises, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1989/1990)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 486/85 du Conseil, du 26 février 1985, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 967/89 (2), et notamment ses articles 13 et 22,

considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 486/85 prévoit l'ouverture, par la Communauté, de contingents tarifaires communautaires pour l'importation dans la Communauté de:

- 2 000 tonnes de tomates, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC ex 0702 00 10, pour la période du 15 novembre 1989 jusqu'au 30 avril 1990,

- 1 100 tonnes de fraises, relevant du code NC ex 0810 10 90, pour la période du 1er novembre 1989 au 28 février 1990,

originaires des pays concernés;

considérant que les droits de douane applicables dans la limite de ces contingents sont fixés à 4,4 %, avec un minimum de perception de 0,8 écu par 100 kilogrammes net, pour les tomates, et à 5,6 % pour les fraises; qu'il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires communautaires pour les périodes reprises ci-dessus;

considérant que, en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 1820/87 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'application de la décision no 2/87 du conseil des ministres ACP-CEE relative à la mise en vigueur anticipative du protocole d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la troisième convention ACP-CEE (3), l'Espagne et le Portugal diffèrent, respectivement jusqu'au 31 décembre 1989 et 31 décembre 1990, l'application du régime préférentiel dans le secteur des fruits et légumes relevant du règlement (CEE) no 1035/72 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (5); que, par conséquent, la concession tarifaire susmentionnée n'est pas applicable actuellement en Espagne et au Portugal, tandis qu'à partir du 1er janvier 1990 elle est applicable dans la Communauté à l'exclusion du Portugal; que, à partir de cette date et dans la limite de ces contingents tarifaires, l'Espagne doit appliquer des droits de douane calculés conformément aux dispositions du protocole à la troisième convention ACP-CEE précité;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents; que, dans le cas présent, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage sur les volumes contingentaires des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 3;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg constituant l'union économique Benelux et étant représentés par elle, toute opération relative à la gestion des contingents peut être effectuée par l'un de ses membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits désignés ci-après originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // // // // // // 09.1602 // ex 0702 00 10 // Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 novembre 1989 au 30 avril 1990 // 2 000 // 4,4 avec un minimum de perception de 0,8 écu par 100 kg poids net // 09.1604 // ex 0810 10 90 // Fraises, du 1er novembre 1989 au 28 février 1990 // 1 100 // 5,6 // // // // //

2. À partir du 1er janvier 1990, les dispositions du présent règlement sont applicables dans la Communauté, à l'exclusion du Portugal.

3. Dès cette date et dans la limite de ces contingents tarifaires, le royaume d'Espagne applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière du protocole à la troisième convention ACP-CEE à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 4.

(2) JO no L 103 du 15. 4. 1989, p. 1.

(3) JO no L 172 du 30. 6. 1987, p. 1.

(4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(5) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.

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