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Document 31989L0681

Directive 89/681/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la directive 87/402/CEE relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roue, à voie étroite

JO L 398 du 30.12.1989, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogé par 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/681/oj

31989L0681

Directive 89/681/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la directive 87/402/CEE relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roue, à voie étroite

Journal officiel n° L 398 du 30/12/1989 p. 0027 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 19 p. 0125
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 19 p. 0125


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1989

modifiant la directive 87/402/CEE relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roue, à voie étroite

(89/681/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que la directive 87/402/CEE (4) prévoit à son article 12 d'être complétée par des dispositions introduisant les essais additionnels de choc dans la procédure des essais dynamiques;

considérant qu'un essai additionnel étant déjà prévu pour la procédure de l'essai statique, il est nécessaire de fixer également un essai additionnel pour la procédure de l'essai dynamique - essai qui reflète le plus fidèlement la situation en cas de renversement d'un tracteur - de façon que les deux procédures relatives respectivement aux essais statiques et aux essais dynamiques soient rendues équivalentes et que le déséquilibre actuel entre ces deux essais soit éliminé;

considérant que les résultats des expériences pratiques effectuées sur les dispositifs montés à l'arrière peuvent être transposables aux mêmes dispositifs montés à l'avant quant à la fiabilité des paramètres et des calculs,

JO N° C 256 du 9. 10. 1989, p. 76.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 87/402/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'annexe IV point A, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.6.

Essais additionnels

«1.6.1.

Si des fractures ou des fissures non négligeables apparaissent au cours d'un essai de choc, il faut procéder à un deuxième essai similaire, mais avec une hauteur de chute égale a:

Hm = 10 × 12 + 4a

Hm =

H

10

×

12 + 4a

1 + 2a

immédiatement après l'essai de choc à l'origine de ces fractures ou fissures, ''a'' étant le rapport entre la déformation permanente et la déformation élastique (a = Dp/De) mesurées au point d'impact.

La déformation permanente supplémentaire due au deuxième choc ne doit pas être supérieure à 30 % de la déformation permanente due au premier choc.

Pour pouvoir réaliser l'essai additionnel, il faut mesurer la déformation élastique pendant tous les essais de choc.

«1.6.2.

Si des fractures ou fissures non négligeables apparaissent au cours d'un essai d'écrasement, il faut procéder à un deuxième essai d'écrasement similaire, mais avec une force égale à 1,2 Fv, immédiatement après l'essai d'écrasement à l'origine de ces fractures ou fissures.»

2)

À l'annexe VI, le point suivant est inséré:

«7.3.

Indication et résultats de l'essai additionnel dynamique éventuel».

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard

douze mois à compter du 3 janvier 1990. Ils en informent

immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989.

Par le Conseil

Le président

E. CRESSON

(1) JO N° C 305 du 30. 11. 1988, p. 7.

(2) JO N° C 120 du 16. 5. 1989, p. 70 et (3) JO N° C 102 du 24. 4. 1989, p. 6.

(4) JO N° L 220 du 8. 8. 1987, p. 1.

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