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Document 31989H0542

    89/542/CEE: Recommandation de la Commission, du 13 septembre 1989, concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien

    JO L 291 du 10.10.1989, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/10/2005; abrogé par 32004R0648

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1989/542/oj

    31989H0542

    89/542/CEE: Recommandation de la Commission, du 13 septembre 1989, concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien

    Journal officiel n° L 291 du 10/10/1989 p. 0055 - 0056


    *****

    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 13 septembre 1989

    concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien

    (89/542/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret,

    considérant que les détergents et produits d'entretien font déjà l'objet de certaines dispositions communautaires concernant l'étiquetage, en particulier de la directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/94/CEE (2), et de la directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (3), modifié en dernier lieu par la directive 89/178/CEE (4);

    considérant que des dispositions communautaires séparées s'appliquent aux produits cosmétiques, lesquels ne sont pas couverts par la présente recommandation;

    considérant que l'information au consommateur pourrait être améliorée par un étiquetage plus détaillé des détergents et des produits d'entretien et que cet étiquetage devrait être appliqué uniformément dans la Communauté;

    considérant que cela permettra d'utiliser ces produits avec plus de discernement, ce qui aura une incidence directe sur la qualité de l'eau et de l'envionnement en général;

    considérant qu'il existe dans chaque État membre des associations nationales représentant la grande majorité des entreprises travaillant dans le secteur des détergents et des produits d'entretien de cet État membre; que chacune d'elles est membre soit de l'AIS (Association internationale de la savonnerie et de la détergence), soit de la FIFE (Fédération internationale des associations de fabricants de produits d'entretien);

    considérant que l'AIS et la FIFE représentent à elles deux plus que 90 % des entreprises de l'industrie des détergents et des produits d'entretien de la Communauté;

    considérant que, suite à l'adoption de la directive 88/379/CEE, il convient de mettre en oeuvre cette recommandation le plus tôt possible afin de compléter les dispositions communautaires dans ce domaine,

    FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    Article premier

    Au sens de la présente recommandation, les « détergents et produits d'entretien » désignent les produits vendus tant au grand public qu'au secteur industriel qui sont conçus pour le lavage ou le nettoyage ou qui interviennent dans de tels processus et dont on sait qu'ils risquent d'être déversés dans l'environnement aquatique après leur utilisation.

    Article 2

    1. L'emballage des détergents et des produits d'entretien indique la présence des substances mentionnées ci-après si elles sont ajoutées lorsque leur concentration excède 0,2 %:

    - phosphates,

    - phosphonates,

    - tensio-actifs anioniques,

    - tensio-actifs cationiques,

    - tensio-actifs amphotères,

    - tensio-actifs non ioniques,

    - agents de blanchiment oxygénés,

    - agents de blanchiment chlorés,

    - EDTA,

    - NTA,

    - phénols et phénols halogénés,

    - paradichlorobenzène,

    - hydrocarbures aromatiques,

    - hydrocarbures aliphatiques,

    - hydrocarbures halogénés,

    - savon,

    - zéolites,

    - polycarboxylates.

    La concentration de ces produits est indiquée sous la forme suivante:

    - moins de 5 %,

    - 5 mais moins de 15 %,

    - 15 mais moins de 30 %,

    - 30 % et plus.

    Les classes suivantes de composés, s'ils sont ajoutés, figurent sur l'étiquette, quelle que soit leur concentration:

    - enzymes,

    - conservateurs/désinfectants.

    2. Pour les détergents et produits d'entretien utilisés uniquement dans le secteur industriel, les exigences susmentionnées ne doivent pas nécessairement être respectées si les informations correspondantes sont fournies au moyen de fiches techniques, de fiches d'information ou par tout autre moyen similaire.

    3. En outre, l'emballage des détergents ou produits d'entretien vendus au grand public en vue d'être utilisés pour la lessive comporte les renseignements suivants:

    les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes, correspondant à une charge normale de machines à laver, pour les classes de dureté de l'eau spécifiée ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage. Si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est également indiquée en millilitres ou en grammes.

    Article 3

    1. Les États membres et les associations européennes de l'industrie concernée (AIS et FIFE), en collaboration avec la Commission, assurent la mise en oeuvre de la présente recommandation. Cette mise en oeuvre est obtenue, d'une part, par l'engagement pris par l'AIS et la FIFE à l'égard de la Commission de faire respecter les dispositions de la présente recommandation et, d'autre part, par les associations nationales qui informent les autorités compétentes des États membres de la mise en oeuvre des dispositions.

    Ces informations permettent à ces autorités de surveiller la mise en oeuvre de ces dispositions. L'AIS et la FIFE ainsi que les associations nationales font connaître les dispositions de la présente recommandation à tous les non-membres travaillant dans ce secteur et elles les incitent à respecter ces exigences.

    Les États membres sont informés par les associations nationales et la Commission par l'AIS et la FIFE de la mesure dans laquelle les exigences de la présente recommandation sont respectées.

    2. Les États membres informent la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation.

    3. Périodiquement, et la première fois un an au plus tard après la mise en oeuvre de la présente recommandation, les États membres ainsi que l'AIS et la FIFE organisent des consultations avec la Commission sur l'application de la recommandation.

    Article 4

    La présente recommandation prend effet le 15 octobre 1989.

    Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1989.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Vice-président

    (1) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 51.

    (2) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 51.

    (3) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14.

    (4) JO no L 64 du 8. 3. 1989, p. 18.

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