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Document 31989D0411

89/411/CEE: Décision du Conseil du 20 juin 1989 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (1989-1993) (Flair)

JO L 200 du 13.7.1989, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/411/oj

31989D0411

89/411/CEE: Décision du Conseil du 20 juin 1989 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (1989-1993) (Flair)

Journal officiel n° L 200 du 13/07/1989 p. 0018 - 0022


DÉCISION DU CONSEIL du 20 juin 1989 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation ( 1989-1993 ) ( Flair) ( 89/411/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 Q paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 130 K du traité prévoit que la mise en oeuvre du programme-cadre se fait au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions;

considérant que, par sa décision 87/516/Euratom, CEE ( 4 ), modifiée par la décision 88/193/CEE, Euratom ( 5 ), le Conseil a arrêté un programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique ( 1987-1991 ) définissant les actions à mener pour garantir l'exploitation et la valorisation des ressources biologiques;

considérant que ladite décision stipule qu'un des objectifs spécifiques de la recherche communautaire est de renforcer les bases technologiques et scientifiques de l'industrie européenne, notamment dans les secteurs stratégiques de la technologie avancée, et de la stimuler pour la rendre plus compétitive sur le plan international; que ladite décision dispose par ailleurs que l'action communautaire est justifiée lorsqu'elle contribue, entre autres, à améliorer la cohésion économique et sociale de la Communauté et à stimuler son développement global et harmonieux, pour autant qu'elle soit compatible avec la recherche de la qualité scientifique et technique; que le programme «Food linked agro-industrial research» ( Flair ) est censé contribuer à la réalisation de ces objectifs;

considérant que le programme pluriannuel de recherche et de développement dans le domaine des sciences et des technologies de l'alimentation contribuera à l'amélioration de la santé publique et de la protection du consommateur ainsi

qu'au développement industriel et économique au sein de la Communauté;

considérant que, en matière de technologies alimentaires, les qualifications et compétences utiles sont nombreuses mais que les compétences européennes les plus compétitives sont dispersées dans divers États membres; que des avantages communs peuvent, dès lors, être retirés d'une collaboration à un programme communautaire;

considérant que des accords de concertation Communauté-Cost ( coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique ) sur quatre projets d'actions concertées dans le domaine des sciences et des technologies de l'alimentation ( 6 ) ont produit des résultats particulièrement encourageants et que d'autres initiatives sont en cours dans ce domaine dans le cadre du programme Cost;

considérant qu'il est souhaitable que des pays tiers européens participent intégralement ou partiellement à des actions de ce programme;

considérant qu'il est souhaitable d'associer au maximum les petites et moyennes entreprises ( PME ) à ce programme de recherche et de développement dans le domaine des sciences et des technologies de l'alimentation et de communiquer aux PME et coopératives agricoles de l'ensemble de la Communauté, y compris des régions les moins favorisées, le maximum d'informations sur les résultats du programme;

considérant que le comité de recherche scientifique et technique ( Crest ) a émis son avis sur la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier Un programme spécifique de recherche et de développement technologique pour la Communauté économique européenne dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation ( Flair ), tel qu'il est défini à l'annexe, est arrêté pour une période de quatre ans à partir du 1er juillet 1989 .

Article 2 Le montant estimé nécessaire de la contribution de la Communauté à l'exécution du programme s'élève à 25 millions d'écus, y compris les frais afférents à un effectif de cinq personnes .

Article 3 Le programme est exécuté sous forme d'actions concertées, à frais partagés, et de bourses de formation et de mobilité .

Le détail des modalités d'exécution du programme figure à l'annexe .

Article 4 Au cours de la troisième année de la mise en oeuvre du programme, la Commission procède à son réexamen sur la base des résultats intermédiaires et transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de ce réexamen, accompagné, au besoin, de propositions sur sa modification ou sur sa prorogation .

Une évaluation des résultats obtenus est effectuée par des experts indépendants et publiée sous forme d'une communication au Parlement européen et au Conseil .

Les rapports précités sont établis compte tenu des objectifs fixés à l'annexe, en particulier pour l'amélioration de la sécurité et de la qualité de l'alimentation pour le consommateur, et conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la décision 87/516/Euratom, CEE .

Article 5 La Commission est responsable de la mise en oeuvre du programme .

La Commission est assistée par un comité consultatif, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission .

Article 6 1 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de

l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote .

2 . L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal .

3 . La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité . Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis .

Article 7 1 . La Commission est autorisée à négocier, conformément à l'article 130 N du traité, des accords avec des organisations internationales, avec les pays tiers participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique ( Cost) et avec des pays européens ayant conclu des accords-cadres de coopération scientifique et technique avec la Communauté afin qu'ils participent intégralement ou partiellement à des actions concertées dans le cadre du programme .

2 . Avant d'entamer les négociations visées au paragraphe 1, la Commission consulte le Conseil sur l'opportunité et le mandat de ces négociations et tient pleinement compte de l'avis du Conseil .

3 . Les organisations et entreprises des pays tiers européens avec lesquels la Communauté a conclu des accords -

cadres de coopération scientifique et technique peuvent, conformément à la procédure fixée à l'article 6 et sur la base du critère de l'avantage mutuel, participer à une action à frais partagés dans le cadre du programme .

4 . Aucun participant à une action à frais partagés, établi hors de la Communauté, ne peut bénéficier d'un financement communautaire .

Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision .

Fait à Luxembourg, le 20 juin 1989 .

Par le Conseil

Le président

J . SOLANA MADARIAGA

( 1 ) JO No C 306 du 1 . 12 . 1988, p . 13 .

( 2 ) JO No C 47 du 27 . 2 . 1989, p . 87 et JO No C 158

du 26 . 6 . 1989 .

( 3 ) JO No C 23 du 30 . 1 . 1989, p . 23 .

( 4 ) JO No L 302 du 24 . 10 . 1987, p . 1 .

( 5 ) JO No L 89 du 6 . 4 . 1988, p . 35.(6 ) JO No L 54 du 25 . 2 . 1978, p. 25; JO No L 270 du 27 . 10 . 1979, p . 53; JO No L 39 du 15 . 2 . 1980, p . 30; JO NoL 350 du 23 . 12 . 1980, p . 54; JO No L 353 du 15 . 12 . 1982, p . 25; JO No L 151

du 7 . 6 . 1984, p . 46 . ANNEXE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES DE L'ALIMENTATION (1989 à mi-1993 ) OBJECTIFS

Le programme a pour objectif d'accroître la compétitivité de l'industrie alimentaire européenne, d'améliorer la qualité et la sécurité des aliments pour le consommateur et de renforcer le développement des sciences et des technologies de l'alimentation en Europe . Le programme contribuera, à moyen et long termes, à accroître la compétitivité européenne dans les activités économiques qui se fonderont sur le résultat de ces développements et à renforcer la cohésion économique et sociale dans la Communauté .

Le programme est destiné à compléter les initiatives existant dans les États membres en développant la collaboration entre les différents groupes de recherche et les entreprises; il se situera à l'interface entre la transformation, la distribution alimentaire et le consommateur . La demande émanant du consommateur pour l'obtention de produits plus naturels, plus sains et d'une plus grande diversité sera satisfaite grâce aux efforts combinés des chercheurs et de l'industrie alimentaire .

Ceci devrait contribuer aussi à un meilleur contrôle des processus ( y compris les traitements chimiques et les additifs ) et à une réduction des résidus nuisibles, la sécurité et la qualité de l'alimentation étant sauvegardées .

Il faudra éviter que le programme ne produise des effets défavorables pour la santé publique et l'environnement et qu'il ne soulève des problèmes en matière de protection et de mise en valeur de la nature .

CONTENU

Les activités de recherche dans le cadre du programme ont été divisées en trois secteurs . Les technologies nouvelles ou améliorées et les procédés nouveaux, qui améliorent la sécurité, la qualité et la valeur nutritive des aliments seront également soutenus dans chaque secteur .

1 . Évaluation et amélioration de la qualité et de la diversité de l'alimentation par la recherche et le développement portant sur :

- des mesures quantitatives de la «qualité»,

- des critères objectifs, organoleptiques et sensoriels, et leurs rapports à la qualité,

- des mesures quantitatives de la «fraîcheur» des aliments transformés,

- les caractéristiques des matières premières en ce qu'elles affectent la transformation et la qualité du produit final,

- des technologies nouvelles ou améliorées et des procédés nouveaux, y compris ceux qui recourent à la biotechnologie, qui améliorent la qualité des aliments tout en facilitant la transformation et en suscitant la confiance des consommateurs ou qui rendent possible une plus grande diversité dans l'approvisionnement en denrées alimentaires .

2 . Problèmes d'hygiène, de sécurité et de toxicité par la recherche et le développement portant sur :

- l'amélioration des tests de criblage rapide pour la détection d'éventuels facteurs de toxicité, par exemple résidus de la production et de la transformation agricoles, pollution de l'environnement,

- la présence de toxines végétales naturelles et leurs effets sur les aliments,

- la prédiction des taux de croissance des micro-organismes, les méthodes rapides pour des organismes spécifiques et de dénombrement total,

- l'amélioration de la compréhension des relations entre constituants alimentaires et intolérances alimentaires,

- l'application de ces tests dans la transformation alimentaire et la mise au point de nouveaux produits pour garantir l'innocuité des procédés et des produits .

3 . Les aspects nutritionnels et de santé par la recherche et le développement portant sur :

- l'évaluation des effets des technologies nouvelles ou améliorées en matière de traitement et/ou des produits de substitution sur le régime alimentaire, la valeur nutritive, la salubrité des aliments,

- des méthodes d'appréciation de la valeur nutritive des aliments,

- la biodisponibilité des constituants nutritionnels ( par exemple vitamines et minéraux ) et les effets du traitement, de la distribution, du conditionnement, du stockage et de l'usage domestique,

- la valeur nutritive et la salubrité des aliments destinés à des usages particuliers ( par exemple les aliments diététiques et toniques ) ou nécessaires à des sous-groupes de la population ( par exemple les nouveau-nés et les personnes âgées ),

- les technologies et procédés nouveaux ou améliorés qui accroissent la valeur nutritive et la salubrité des aliments .

RÈGLES D'EXÉCUTION

Le programme sera réalisé sous forme d'actions concertées, à frais partagés, et de bourses de formation et de mobilité . Tous les projets devront être réalisés par des participants de plusieurs États membres ( indépendamment de la participation de pays tiers ) et devront contribuer à développer des réseaux européens de centres d'étude des propriétés des denrées alimentaires .

La participation à des actions concertées est ouverte à tous les États membres, aux pays tiers européens ayant conclu des accords-cadres de coopération scientifique et technique avec la Communauté et aux pays participant au programme Cost .

Les participants à un projet mené sous forme d'action à frais partagés peuvent être des entreprises industrielles, y compris des PME, des instituts de recherche, des établissements universitaires ou la combinaison de ces différentes entités, établies dans la Communauté ou dans les pays tiers européens, ayant conclu des accords-cadres de coopération scientifique et technique avec la Communauté .

En principe, les instituts de recherche et les établissements universitaires devront s'intégrer à un groupe comportant aussi une ou plusieurs organisations industrielles . Les instituts de recherche dont le financement est majoritairement ou exclusivement pris en charge par des organisations industrielles seront considérés comme des participants industriels .

Normalement, en ce qui concerne les actions à frais partagés, la contribution de la Communauté ne dépasse pas 50 % des dépenses totales, le solde étant principalement fourni par des sources industrielles. Dans le cas d'établissements universitaires ou d'instituts de recherche, cette contribution peut néanmoins couvrir jusqu'à 100 % des dépenses supplémentaires engagées .

Les contrats de recherche à frais partagés seront attribués à la suite d'une procédure de sélection reposant sur des appels d'offres publiés au Journal officiel des Communautés européennes .

Des bourses de formation et de mobilité feront également partie du programme, de manière à permettre la réunion des compétences utiles en des endroits appropriés pour chacun des projets et à promouvoir une diffusion efficace des connaissances qui en résulteront . Le programme comportera également des activités de coordination comme l'organisation de réunions, la consultation d'experts nationaux et des études sur des thèmes connexes, par exemple les conséquences structurelles et sociales de la mise en oeuvre des résultats du programme .

Une attention particulière sera apportée à la diffusion des résultats du programme en vue de maximaliser les effets de ce travail et de permettre à toutes les entreprises, notamment aux PME, de toutes les régions de la Communauté, y compris les régions les moins favorisées, d'en bénéficier directement .

Les contrats conclus par la Commission règleront les droits et obligations de chaque partie ainsi que les modalités de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats des recherches .

La coopération entre les participants au programme et les associations de consommateurs sera encouragée, notamment par des ateliers et des séminaires appropriés .

Eu égard au lien étroit existant entre le présent programme et le programme Eclair, le comité chargé d'assister la Commission dans l'exécution du programme sera le même que celui institué par la décision 89/160/CEE (;) pour le programme Eclair .

CRITÈRES D'ÉVALUATION ET OBJECTIFS

La communication de la Commission au Conseil relative à un plan d'action communautaire concernant l'évaluation des activités de recherche et développement communautaires pour les années 1987 à 1991 indique que les objectifs et les étapes de chaque programme de recherche devront être fixés de façon à permettre l'évaluation de leurs résultats . Les objectifs et les étapes du présent programme figurent ci-après .

(;) JO No L 60 du 3 . 3 . 1989, p . 48 .

1 .

L'objectif à long terme du présent programme est de contribuer à la compétitivité de l'industrie alimentaire européenne ainsi qu'à une meilleure protection et une plus grande confiance du consommateur en renforçant les liens qui les unissent au moyen de la recherche et du développement . La Commission propose d'atteindre cet objectif par la mise en oeuvre d'un programme d'actions concertées et d'actions à frais partagés . Les projets visent à promouvoir une collaboration étroite entre les groupes industriels et de recherche à travers leur participation à des actions de recherche et de développement technologique sur la qualité, l'hygiène, la sécurité, la toxicité, la valeur nutritive et la salubrité des aliments .

2 .

L'objectif principal du programme, à court terme, est de susciter des propositions d'actions concertées ( soumises à l'approbation nationale ) et de projets de recherche et de développement technologique ( RDT ) à frais partagés ( comportant l'engagement d'un cofinancement industriel ) d'une envergure proportionnelle aux ressources communautaires proposées . La réalisation de cet objectif pourra être évaluée de 1991

à 1992 .

À cette époque, le programme devra également démontrer ses effets au titre de la promotion et de l'encouragement de la collaboration intersectorielle entre États membres et en Europe, en particulier entre entreprises, y compris les PME .

3 .

Au cours des trois premières années de la mise en oeuvre du programme, il faudra en particulier :

3.1 .

que de meilleures techniques d'évaluation des aliments aient été mises au point, notamment des techniques d'analyse sensorielle, et que l'on ait de bonnes raisons de penser que les résultats donneront lieu à des applications avantageuses pour l'industrie, y compris les PME, et/ou le consommateur;

3.2 .

que des tests rapides, nouveaux ou améliorés, concernant l'hygiène, la sécurité et la toxicité des aliments aient été mis au point; que ces avantages en termes de précision et d'efficacité ou le moyen d'éviter les effets secondaires négatifs aient été identiques et que, à la suite des tests, les produits, les techniques ou les services mis au point comportent des applications pratiques pour l'industrie et/ou pour le consommateur;

3.3 .

que des activités de recherche et de développement aient été conduites sur la valeur nutritive des aliments; que des tests aient été mis au point en vue de mesurer la valeur nutritive des ingrédients, y compris les effets de la transformation, et que ces tests aboutissent à l'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments et de leur salubrité;

3.4 .

que des études et des tests aient été conduits pour élaborer des techniques de transformation nouvelles ou améliorées ou des innovations permettant d'améliorer la qualité, la sécurité et la valeur nutritive des aliments et que de nouvelles applications aient été mises au point à la suite de tels projets et études .

4 .

En outre, le programme devrait assurer que les critères généraux suivants soient respectés :

4.1 .

l'accroissement potentiel des débouchés, à moyen ou à long terme, résultant des améliorations ou avantages dont la démonstration a été faite, doit être d'une importance qui justifie les dépenses communautaires engagées;

4.2 .

la confiance du consommateur dans la recherche et l'industrie alimentaire doit être renforcée et la protection du consommateur doit être maintenue à un niveau élevé;

4.3 .

des études doivent avoir été menées sur les effets que l'application des résultats pourrait avoir aux niveaux structurel et social;

4.4 .

l'exécution du programme doit éviter de porter atteinte à la santé et à l'environnement et ne doit pas poser de problèmes en matière de protection et de mise en valeur de la nature;

4.5 .

prenant en compte les résultats des activités de recherche communautaires, nationales ou privées, dans le domaine des sciences et des technologies de l'alimentation, le groupe d'évaluation examinera si le programme Flair :

- a contribué à l'application des résultats desdites activités de recherche dans d'autres régions de la Communauté que celles dans lesquelles la recherche a eu lieu,

- a dûment tenu compte de tous les critères de sélection fixés à l'annexe III de la décision 87/516/Euratom, CEE, notamment le critère d'une contribution au renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté, tout en respectant l'objectif de la qualité scientifique et technique .

Le groupe examinera également si le programme a apporté une valeur ajoutée attribuable à son caractère communautaire ( c'est-à-dire que les seules actions des États membres n'auraient pu produire ).

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