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Document 31988R1810

Règlement (CEE) n° 1810/88 du Conseil du 23 juin 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2245/85 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l' Antarctique

JO L 162 du 29.6.1988, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1810/oj

31988R1810

Règlement (CEE) n° 1810/88 du Conseil du 23 juin 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2245/85 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l' Antarctique

Journal officiel n° L 162 du 29/06/1988 p. 0001 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 3 p. 0086
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 3 p. 0086


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1810/88 DU CONSEIL

du 23 juin 1988

modifiant le règlement (CEE) no 2245/85 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l'Antarctique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er dudit règlement doivent être élaborées à la lumière des avis scientifiques disponibles;

considérant que la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée « convention », a été approuvée par la décision 81/691/CEE ((2); qu'elle est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982;

considérant que la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), instituée par la convention, a adopté, sur recommandation de son comité scientifique, des mesures de conservation prévoyant, autour de la Géorgie du Sud, un total admissible des captures (TAC) de 35 000 tonnes de Champsocephalus gunnari pour la saison de pêche 1987/1988 ainsi qu'un système de déclaration de captures pour cette espèce et une interdiction de pêche directe visant la même espèce pendant la période du 1er avril au 1er octobre 1988;

considérant que ces mesures de conservation ont été notifiées aux membres de la CCAMLR le 11 novembre 1987; qu'elles n'ont pas fait l'objet d'objection de la part de ces membres et qu'elles deviennent obligatoires le 9 mai 1988 en vertu de l'article IX paragraphe 6 de la convention;

considérant que les membres de la CCAMLR se sont déclarés prêts à appliquer ces mesures de conservation à titre provisoire, sans attendre qu'elles deviennent obligatoires, étant donné notamment que le TAC pour le Champsocephalus gunnari a été fixé pour la saison de pêche 1987/1988 qui a débuté le 1er juillet 1987;

considérant qu'il convient donc d'arrêter dès maintenant les dispositions nécessaires pour assurer l'application aux pêcheurs communautaires des mesures de conservation adoptées par la CCAMLR;

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'établir le TAC par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles des captures doivent être effectuées;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (3); qu'il convient d'adapter ces mesures de contrôle aux exigences du système de déclaration des captures adopté par la CCAMLR;

considérant que le TAC adopté par la CCAMLR pour le Champsocephalus gunnari couvre l'entière saison de pêche 1987/1988; qu'il convient donc de prévoir que les États membres communiquent à la Commission également les captures effectuées par leurs navires entre le 1er juillet 1987 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2245/85 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2243/87 (5), doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2245/85 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

Interdictions de pêche (*)

1. Toute pêche est interdite dans une zone de 12 milles au large des côtes de la Géorgie du Sud.

2. La pêche directe de Notothenia rossii est interdite:

- dans la zone péninsulaire (sous-zone FAO 48.1 Antarctique),

- autour des Orcades du Sud (sous-zone FAO 48.2 Antarctique),

- autour de la Géorgie du Sud (sous-zone FAO 48.3 Antarctique),

dans ces zones, les prises accessoires de Notothenia rossii au cours d'opérations de pêche directe d'autres espèces sont limitées à un niveau permettant le recrutement optimal du stock.

3. La pêche directe de Champsocephalus gunnari autour de la Géorgie du Sud (sous-zone FAO 48.3 Antarctique) est interdite du 1er avril au 1er octobre 1988. Au cours de cette période de protection, toute activité de pêche, autre qu'à des fins de recherche scientifique, sur Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus est interdite dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique.

(*) La délimitation des zones FAO visées dans le présent règlement est contenue dans la communication 85/C 335/02 de la Commission (JO no C 335 du 24. 12. 1985, p. 2). »

2) Les articles suivants sont insérés:

« Article 5 bis (*)

Limitations des captures

1. Les captures de Champsocephalus gunnari effectuées dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique au cours de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 sont limitées à un TAC de 35 000 tonnes.

2. La date à laquelle les captures effectuées par les navires communautaires et les autres navires concernés sont réputées avoir épuisé le TAC visé au paragraphe 1 est fixée par la Commission conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2241/87, dès réception des informations nécessaires de la CCAMLR.

3. À partir de la date fixée en vertu du paragraphe 2, toute pêche, autre qu'à des fins de recherche scientifique, de Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus est interdite dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique, et les navires communautaires cessent de retenir à bord, de transborder ou de débarquer des captures de ces espèces, pour autant que celles-ci aient été effectuées dans cette sous-zone après cette date.

Article 2 ter (*)

Déclaration des captures

1. Les captures de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique font l'objet de déclarations conformément au présent article, sans préjudice des articles 5 à 9 du règlement (CEE) no 2241/87.

2. Les captures totales, ventilées par navire, qui ont été effectuées par les navires communautaires au cours de la période entre le 1er juillet 1987 et la fin du premier mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent règlement sont, dans les dix jours suivant la fin de cette période, notifiées à la Commission par les États membres du pavillon ou d'enregistrement des navires concernés.

3. Pour la déclaration des captures effectuées après la période visée au paragraphe 2, chaque mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, désignées par les lettres A, B et C et allant respectivement du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour et du 21e au dernier jour du mois.

Chaque État membre notifie à la Commission au plus tard trois jours ouvrables après la fin de chaque période de déclaration les captures totales, ventilées par navire, que les navires battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire ont effectuées au cours de la période de déclaration précédente, en spécifiant le mois et la période de déclaration concernés.

4. Sur la base des notifications reçues conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission notifie à la CCAMLR, à la fin de chaque période de déclaration, les captures totales effectuées par les navires communautaires au cours de la période de déclaration précédente.

(*) La délimitation des zones FAO visées dans le présent règlement est contenue dans la communication 85/C 335/02 de la Commission (JO no C 335 du 24. 12. 1985, p. 2). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 1988.

Par le Conseil

Le président

W. von GELDERN

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2) JO no L 252 du 5. 9. 1981, p. 26.

(3) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(4) JO no L 210 du 7. 8. 1985, p. 2.

(5) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 12.

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