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Document 31988L0315

Directive 88/315/CEE du Conseil du 7 juin 1988 modifiant la directive 79/581/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires

JO L 142 du 9.6.1988, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/315/oj

31988L0315

Directive 88/315/CEE du Conseil du 7 juin 1988 modifiant la directive 79/581/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires

Journal officiel n° L 142 du 09/06/1988 p. 0023 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 8 p. 0084
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 8 p. 0084


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 7 juin 1988

modifiant la directive 79/581/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires

(88/315/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les programmes de la Communauté pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) prévoient l'élaboration de principes communs relatifs à l'indication des prix;

considérant que la directive 79/581/CEE du Conseil, du 19 juin 1979, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires (5), prévoit que celui-ci décide des conditions d'application de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure des denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies et détermine, à cette occasion, les catégories de denrées qui peuvent être exemptées d'une telle indication;

considérant qu'il importe d'adopter des mesures dans le but d'établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992 au plus tard;

considérant que la résolution du Conseil du 19 juin 1979, relative à l'indication des prix des denrées alimentaires et produits non alimentaires de consommation courante préemballés en quantités préétablies (6), énumère les caractéristiques auxquelles doivent répondre les gammes de quantités pour être exemptées de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure;

considérant que, lorsqu'elle aboutit à fixer des gammes de quantités simples et facilement comparables, la normalisation des quantités de denrées alimentaires préemballées est de nature à faciliter les comparaisons de prix effectuées par le consommateur sur les lieux de vente; qu'il convient de substituer, chaque fois que cela est possible, cette normalisation à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure;

considérant que la directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (7), modifiée par la directive 86/96/CEE (8), la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (9), modifiée en dernier lieu par la directive 85/10/CEE (10), la directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (11), modifiée en dernier lieu par la directive 85/7/CEE (12), la directive 73/437/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine (13), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (14), et la directive 77/436/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée (15), modifiée en dernier lieu par la directive 85/573/CEE (16), prévoient des gammes de quantités pour les produits préemballés;

considérant que l'effort de normalisation accompli au niveau communautaire en vue d'éliminer les entraves techniques aux échanges contribue à la simplification des gammes de quantités des denrées alimentaires offertes au consommateur; qu'il convient de prévoir l'exemption des gammes de quantités fixées au niveau communautaire;

considérant que, pour certaines catégories de denrées alimentaires, la normalisation au niveau communautaire n'est pas opportune; qu'il convient de prévoir, pour ces denrées, l'exemption de gammes de quantités fixées au niveau national;

considérant qu'il convient de donner aux États membres la faculté d'exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels cette indication de prix ne serait pas significative;

considérant que la réglementation qui fait l'objet de la présente directive a pour but d'informer et de protéger les consommateurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 79/581/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

« 2. La présente directive ne s'applique pas aux denrées alimentaires qui sont commercialisées dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux, cantines et établissements similaires, et qui font l'objet d'une consommation sur place, ni aux denrées alimentaires achetées aux fins d'une activité professionnelle ou commerciale ni aux denrées alimentaires fournies au cours d'une prestation de services.

3. Les États membres peuvent disposer que la présente directive ne s'applique pas aux denrées alimentaires vendues à la ferme ni aux ventes de particulier à particulier. »

2) À l'article 2, les points b) et f) sont remplacés par le texte suivant:

« b) denrée alimentaire préemballée: une denrée qui fait l'objet d'un emballage hors la présence du consommateur, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement; »

« f) prix à l'unité de mesure: le prix valable pour une quantité de 1 kilogramme ou de 1 litre de la denrée alimentaire sous réserve de l'article 6 paragraphe 2 et de l'article 10 second alinéa. »

3) L'article 3 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par les paragraphes suivants:

« 1. les denrées alimentaires visées à l'article 1er portent l'indication du prix de vente conformément aux conditions fixées à l'article 4.

2. Les denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies énumérées à l'annexe et les denrées alimentaires préemballées en quantités variables portent également l'indication du prix à l'unité de mesure, sous réserve des articles 7 à 10. »

b) Les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4.

4) Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 4

Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles. Chaque État membre peut arrêter les modalités particulières relatives à l'indication de ces prix, notamment par voie d'affiche, d'étiquetage de rayons ou sur les emballages.

Article 5

Les publicités écrites ou imprimées et les catalogues qui mentionnent le prix de vente des denrées alimentaires visées à l'article 1er sont soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure, sous réserve de l'article 3 paragraphe 2. »

5) L'article 7 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. les denrées alimentaires visées au paragra- phe 1 sont notamment:

a) les denrées alimentaires exemptées de l'obligation d'indiquer le poids ou le volume, en particulier les denrées alimentaires commercialisées à la pièce;

b) différentes denrées alimentaires commercialisées dans un même emballage;

c) les denrées alimentaires commercialisées en distributeurs automatiques;

d) les plats préparés ou à préparer qui se trouvent dans un même emballage;

e) les produits de fantaisie;

f) les emballages collectifs définis à l'article 4 premier alinéa de la directive 80/232/CEE, lorsqu'ils sont constitués d'articles correspondant à l'une des valeurs d'une gamme communautaire de quantités. »

b) Au paragraphe 4, les termes « 5 grammes ou millilitres » sont remplacés par « 50 grammes ou millilitres ».

6) Les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 8

1. L'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure ne s'applique pas:

- aux denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies visées à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 73/241/CEE,

- aux denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies visées à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 73/241/CEE,

- aux denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies visées à l'article 1er points 1, 2 et 3 de la directive 73/437/CEE,

- aux denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies visées à l'article 4 de la directive 77/436/CEE,

- aux denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies énumérées à l'annexe III points 1, 2, 4, 5 et 6 de la directive 75/106/CEE, lorsqu'elles sont commmercialisées selon des gammes de volumes nominaux indiqués dans les colonnes I et II de ladite annexe,

- aux denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies visées à l'annexe I, à l'exception des points 1.2, 1.5.4, 1.8, 2 et 3 de la directive 80/232/CEE, lorsqu'elles sont commercialisées selon des gammes de quantités nominales de contenu figurant à ladite annexe. 2. les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure:

- les denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies visées à l'annexe III points 3, 7, 8 et 9 de la directive 75/106/CEE, lorsqu'elles sont commercialisées en volumes nominaux indiqués dans les colonnes I et II de ladite annexe,

- les denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies visées à l'annexe III de la directive 70/106/CEE, lorsqu'elles sont commercialisées dans des bouteilles réemployables par volumes nominaux de 0,70 litre et les denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies visées à l'annexe III points 1 sous c), 2 sous b), 3 et 7 de la directive 75/106/CEE, lorsqu'elles sont commercialisées en bouteilles réemployables par volumes nominaux de 0,5 pinte, 1,0 pinte, 11 / 3 pinte et 2,0 pintes,

- les denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies énumérées à l'annexe I points 1.2, 1.5.4, 1.8, 2 et 3 et à l'annexe II points 1 et 2 de la directive 80/232/CEE, lorsqu'elles sont commercialisées selon des gammes de quantités nominales indiquées auxdites annexes, et les denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies énumérées à l'annexe I de la directive 80/232/CEE, lorsqu'elles sont commercialisées selon les gammes de capacités indiquées à l'annexe III de ladite directive.

3. Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les denrées alimentaires préémballées énumérées aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'elles sont commercialisées dans des quantités inférieures aux valeurs minimales des gammes communautaires ou supérieures aux valeurs maximales.

Article 9

Lors de l'adoption de mesures communautaires visant l'harmonisation des gammes de quantités nominales relatives à des denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies ou lors de la révision des gammes de quantités précédemment adoptées, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, modifie l'article 8. »

7) Les articles suivants sont insérés:

« Article 10

À titre transitoire, un délai de sept ans à compter de la date d'adoption de la directive 88/314/CEE (1) est accordé aux États membres pour l'application des dispositions de la présente directive qui concernent les denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies visées à l'annexe. Au cours de cette période transitoire, les mesures ou pratiques nationales existant à la date d'adoption de la directive 88/314/CEE et relatives à ces denrées alimentaires peuvent rester en vigueur.

Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial est autorisé par les dispositions communautaires relatives aux unités de mesure, les autorités nationales compétentes d'Irlande et du Royaume-Uni déterminent, pour chaque denrée alimentaire ou chaque catégorie de denrées alimentaires, les unités de masse ou de volume du système international ou du système impérial pour lesquelles l'indication du prix à l'unité de mesure est obligatoire.

Article 11

1. Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les denrées alimentaires préemballées qui sont commercialisées par certains petits commerces de détail et remis directement à l'acheteur par le vendeur, dans la mesure où l'indication du prix à l'unité

- est susceptible de constituer une charge excessive pour ces commerces

ou

- apparaît impraticable en raison du nombre des denrées offertes à la vente, de la surface de vente, de la disposition du lieu de vente ou des conditions spécifiques à certaines formes de commerce, telles que certains types particuliers de commerce ambulant.

2. Les exemptions visées au paragraphe 1 n'affectent pas les obligations plus strictes en matière d'indication des prix existants en vertu de dispositions nationales au moment de l'adoption de la directive 88/314/CEE.

(1) JO no L 142 du 9. 6. 1988, p. 19. »

8) Les articles 10 et 11 deviennent respectivement les articles 12 et 13.

9) L'annexe à la présente directive est ajoutée.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 1988.

Par le Conseil

Le président

M. BANGEMANN

(1) JO no C 53 du 24. 2. 1984, p. 7, et JO no C 121 du 7. 5. 1987, p. 7.

(2) JO no C 122 du 20. 5. 1985, p. 148, et décision du 18 mai 1988 (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO no C 343 du 24. 12. 1984, p. 34.

(4) JO no C 92 du 25. 4. 1975, p. 2, et JO no C 133 du 3. 6. 1981, p. 2.

(5) JO no L 158 du 26. 6. 1979, p. 19.

(6) JO no C 163 du 30. 6. 1979, p. 1.

(7) JO no L 51 du 25. 2. 1980, p. 1.

(8) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 55.

(9) JO no L 42 du 15. 2. 1975, p. 1.

(10) JO no L 4 du 5. 1. 1985, p. 20.

(11) JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 23.

(12) JO no L 2 du 3. 1. 1985, p. 22.

(13) JO no L 356 du 27. 12. 1973, p. 71.

(14) JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 23.

(15) JO no L 172 du 12. 7. 1977, p. 20.

(16) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 22.

ANNEXE

Denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies visées à l'article 3 paragraphe 2

Denrées alimentaires visées à:

- l'annexe III point 1 de la directive 75/106/CEE (vins, boissons fermentées non mousseuses, vermouth),

- l'annexe III point 2 de la directive 75/106/CEE (vins mousseux, cidre, etc.),

- l'annexe III point 3 de la directive 75/106/CEE (bières),

- l'annexe III point 4 de la directive 75/106/CEE (alcools potables),

- l'annexe III point 5 de la directive 75/106/CEE (vinaigres),

- l'annexe III point 6 de la directive 75/106/CEE (huiles),

- l'annexe III point 7 de la directive 75/106/CEE (lait et boissons à base de lait),

- l'annexe III point 8 de la directive 75/106/CEE (eaux minérales, limonades, etc.),

- l'annexe III point 9 de la directive 75/106/CEE (jus de fruits et de légumes),

- l'annexe I point 1.7 de la directive 80/232/CEE [café (autre que lyophilisé et soluble) et chicorée],

- l'article 4 de la directive 77/436/CEE (extraits de café et de chicorée),

- l'article 6 de la directive 73/241/CEE (produits à base de chocolat et de cacao),

- l'article 1er points 1, 2 et 3 de la directive 73/437/CEE et annexe I point 1.4 de la directive 80/232/CEE (sucres),

- l'annexe I point 1.1 de la directive 80/232/CEE (beurre, etc.),

- l'annexe I point 1.2 de la directive 80/232/CEE (fromages frais),

- l'annexe I point 1.3 de la directive 80/232/CEE (sel de table ou de cuisine),

- l'annexe I point 1.5.1 de la directive 80/232/CEE (farines, gruaux, flocons et semoule),

- l'annexe I point 1.5.2 de la directive 80/232/CEE (pâtes alimentaires),

- l'annexe I point 1.5.3 de la directive 80/232/CEE (riz),

- l'annexe I point 1.5.4 de la directive 80/232/CEE (flocons de céréales),

- l'annexe I point 1.6 de la directive 80/232/CEE (légumes secs et fruits secs),

- l'annexe II point 1 de la directive 80/232/CEE (conserves et semi-conserves de produits végétaux),

- l'annexe I point 1.8.1 de la directive 80/232/CEE (fruits, légumes et pommes de terre, surgelés),

- l'annexe I point 1.8.2 de la directive 80/232/CEE (filets et portions de poissons surgelés),

- l'annexe I point 1.8.3 de la directive 80/232/CEE (« sticks » de poisson surgelés),

- l'annexe I point 2 de la directive 80/232/CEE (glaces alimentaires),

- l'annexe I point 3 de la directive 80/232/CEE (aliments secs pour chiens et chats),

- l'annexe II point 2 de la directive 80/232/CEE (aliments humides pour chiens et chats).

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