Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0314

    Directive 88/314/CEE du Conseil du 7 juin 1988 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits non alimentaires

    JO L 142 du 9.6.1988, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2000; abrogé par 398L0006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/314/oj

    31988L0314

    Directive 88/314/CEE du Conseil du 7 juin 1988 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits non alimentaires

    Journal officiel n° L 142 du 09/06/1988 p. 0019 - 0022
    édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 8 p. 0080
    édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 8 p. 0080


    *****

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 7 juin 1988

    relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits non alimentaires

    (88/314/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission (1),

    en coopération avec le Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que les programmes de la Communauté pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) prévoient l'élaboration de principes communs relatifs à l'indication des prix;

    considérant que la directive 79/581/CEE du Conseil, du 19 juin 1979, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires (5), prévoit l'obligation d'indiquer les prix des denrées alimentaires; que la résolution du Conseil, du 19 juin 1979, relative à l'indication des prix des denrées alimentaires et produits non alimentaires de consommation courante préemballés en quantités préétablies (6) invite la Commission à présenter une proposition concernant l'indication du prix de vente et du prix de l'unité de mesure pour les produits non alimentaires de consommation courante;

    considérant qu'il importe d'adopter des mesures dans le but d'établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992 au plus tard;

    considérant que l'indication du prix de vente et du prix à l'unité de mesure des produits non alimentaires facilite les comparaisons de prix effectuées par les consommateurs sur les lieux de vente; que, en conséquence, elle acrroît la transparence des marchés et assure une protection accrue des consommateurs;

    considérant que l'obligation d'indiquer ces prix doit valoir, en principe, pour tous les produits non alimentaires offerts au consommateur final; qu'elle doit s'appliquer aux publicités écrites ou imprimées et aux catalogues, pour autant que ceux-ci mentionnent le prix de vente des produits;

    considérant que le prix de vente et le prix d'unité de mesure doivent être indiqués selon des modalités particulières à chaque catégorie de produits, afin que la charge de l'étiquetage n'en soit pas alourdie indûment pour le détaillant;

    considérant qu'il convient de donner aux États membres la faculté d'exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels cette indication de prix ne serait pas significative;

    considérant qu'il convient de substituer, chaque fois que cela est possible, la normalisation des quantités des produits préemballés à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure; qu'il y a lieu de tenir compte des progrès accomplis au niveau communautaire en matière de normalisation des gammes de quantités de produits préemballés en quantités préétablies et d'exempter de ladite obligation les gammes de quantités fixées à cet effet;

    considérant que la directive 80/232/CEE (7), modifiée en dernier lieu par la directive 87/356/CEE (8), établit des gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages;

    considérant que la réglementation qui fait l'objet de la présente directive a pour but d'informer et de protéger les consommateurs,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. La présente directive concerne l'indication du prix de vente et du prix à l'unité de mesure des produits non alimentaires offerts au consommateur final ou pour lesquels une publicité est faite avec indication du prix, qu'ils soient commercialisés en vrac ou préemballés en quantités préétablies ou variables.

    2. La présente directive ne s'applique pas:

    - aux produits achetés aux fins d'une activité professionnelle ou commerciale,

    - aux produits founis à l'occasion d'une prestation de service,

    - aux ventes de particulier à particulier,

    - aux ventes aux enchères ni aux ventes d'objets d'art et d'antiquités.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, ou entend par:

    a) produit commercialisé en vrac: un produit qui ne fait l'objet d'aucun conditionnement préalable et/ou qui n'est mesuré ou pesé qu'en présence du consommateur final;

    b) produit commercialisé à la pièce: un produit qui ne peut faire l'objet d'un fractionnement sans modification de sa nature ou de ses propriétés;

    c) produit préemballé: un produit qui fait l'objet d'un emballage hors la présence du consommateur, que l'emballage le recouvre entièrement ou partiellement;

    d) produit préemballé en quantités préétablies: un produit qui est préemballé de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage correspond à une valeur choisie à l'avance;

    e) produit préemballé en quantités variables: un produit qui est préemballé de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage ne correspond pas à une valeur choisie à l'avance;

    f) prix de vente: le prix valable pour une quantité déterminée du produit;

    g) prix à l'unité de mesure: le prix valable pour un kilogramme, un litre, un mètre ou un mètre carré du produit, sous réserve de l'article 6 paragraphe 2 et de l'article 10 deuxième alinéa.

    Article 3

    1. Les produits visés à l'article 1er portent l'indication du prix de vente dans les conditions fixées à l'article 4.

    2. Les produits préemballés en quantités préétablies qui sont énumérés à l'annexe et les produits préemballés en quantités variables portent également l'indication du prix à l'unité de mesure, sous réserve des articles 7 à 10.

    3. Les produits commercialisés en vrac doivent porter l'indication du prix à l'unité de mesure. Toutefois, les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles certaines catégories de ces produits peuvent comporter une indication du prix de vente à la pièce.

    4. Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure se rapportent au prix final du produit dans les conditions définies par les États membres.

    Article 4

    Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles. Chaque État membre peut arrêter les modalités particulières relatives à l'indication de ces prix, notamment par voie d'affiches, d'étiquetage de rayons ou sur les emballages.

    Article 5

    Les publicités écrites ou imprimées et les catalogues qui mentionnent le prix de vente des produits visés à l'article 1er comportent l'indication du prix à l'unité de mesure, sous réserve de l'article 3 paragraphe 2.

    Article 6

    1. Le prix à l'unité de mesure fait référence au litre ou au mètre cube pour les produits commercialisés selon le volume, au kilogramme ou à la tonne pour les produits commercialisés selon la masse, au mètre pour les produits commercialisés selon des dimensions et au mètre carré pour les produits commercialisés selon la surface.

    2. Toutefois, les États membres peuvent permettre que le prix à l'unité de mesure fasse référence à des multiples ou des sous-multiples décimaux des unités visées au paragraphe 1, afin de tenir compte des quantités dans lesquelles certains produits sont habituellement commercialisés.

    3. Le prix à l'unité de mesure des produits préemballés fait référence à la quantité déclarée conformément aux dispositions nationales et communautaires.

    Article 7

    1. Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits qui sont commercialisés en vrac ou préemballés et pour lesquels une telle indication ne serait pas significative.

    2. Les produits visés au paragraphe 1 sont notamment:

    a) les produits exemptés de l'obligation d'indiquer la masse ou le volume, en particulier les produits commercialisés à la pièce;

    b) les produits différents commercialisés sous un même emballage;

    c) les produits commercialisés en distributeurs automatiques;

    d) les produits destinés à être mélangés pour une préparation et placés dans un même emballage; e) les emballages collectifs visés à l'article 4 premier alinéa de la directive 80/232/CEE, lorsqu'ils sont constitués d'articles correspondant à l'une des valeurs d'une gamme de quantités communautaire.

    Article 8

    1. L'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure ne s'applique pas aux produits énumérés à l'annexe I points 5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9, 10 et 11 de la directive 80/232/CEE, lorsqu'ils sont commercialisés selon les gammes de quantités nominales de contenu figurant à ladite annexe.

    2. Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure:

    - les produits énumérés à l'annexe I points 4, 6, 7, 8.1 et 8.4 de la directive 80/232/CEE, lorsqu'ils sont commercialisés selon des gammes de quantités nominales de contenu figurant à ladite annexe,

    - les produits visés à l'annexe II point 3 de la directive 80/232/CEE, lorsqu'ils sont commercialisés en contenants rigides selon des gammes de capacités figurant à ladite annexe et ne sont pas énumérés à l'annexe I de la même directive,

    - les produits visés à l'annexe I de la directive 80/232/CEE, lorsqu'ils sont commercialisés en contenant rigides selon des gammes de capacités figurant à l'annexe III de la même directive.

    3. Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits préemballés énumérés aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'ils sont commercialisés dans des quantités inférieures aux valeurs minimales ou supérieures aux valeurs maximales des gammes communautaires.

    Article 9

    Lors de l'adoption de mesures communautaires visant l'harmonisation des gammes de quantités relatives à des produits préemballés en quantités préétablies ou lors de la révision des gammes de quantités précédemment adoptées, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, modifie l'article 8.

    Article10

    À titre transitoire, un délai de sept ans à compter de la date d'adoption de la présente directive est accordé aux États membres pour l'application des dispositions de celle-ci qui concernent les produits préemballés en quantités préétablies visés à l'annexe. Au cours de cette période transitoire, les mesures ou pratiques nationales existant à la date d'adoption de la présente directive et relatives à ces produits peuvent rester en vigueur.

    Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial est autorisé par les dispositions communautaires relatives aux unités de mesure, les autorités nationales compétentes de l'Irlande et du Royaume-Uni déterminent, pour chaque produit ou chaque catégorie de produits, les unités de masse, de volume, de longueur ou de superficie du système international ou du système impérial pour lesquelles l'indication du prix à l'unité de mesure est obligatoire.

    Article 11

    1. Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits préemballés qui sont commercialisés par certains petits commerces de détail et remis directement à l'acheteur par le vendeur, dans la mesure où l'indication du prix à l'unité

    - est susceptible de constituer une charge excessive pour ces commerces

    ou

    - apparaît impraticable en raison du nombre des produits offerts à la vente, de la surface de vente, de la disposition du lieu de vente ou de conditions spécifiques à certaines formes de commerce, telles que certains types particuliers de commerce ambulant.

    2. Les exemptions visées au paragraphe 1 n'affectent pas les obligations plus strictes en matière d'indication des prix qui existent en vertu de dispositions nationales au moment de l'adoption de la présente directive.

    Article 12

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 13

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Luxembourg, le 7 juin 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BANGEMANN

    (1) JO no C 8 du 13. 1. 1984, p. 2 et JO no C 121 du 7. 5. 1987, p. 9.

    (2) JO no C 122 du 20. 5. 1985, p. 148 et décision du 18 mai 1988 (non encore parue au Journal officiel).

    (3) JO no C 343 du 24. 12. 1984, p. 34.

    (4) JO no C 92 du 25. 4. 1975, p. 2 et JO no C 133 du 3. 6. 1981, p. 2.

    (5) JO no L 158 du 26. 6. 1979, p. 19.

    (6) JO no C 163 du 30. 6. 1979, p. 1.

    (7) JO no L 51 du 25. 2. 1980, p. 1.

    (8) JO no L 192 du 11. 7. 1987, p. 48.

    ANNEXE

    Produits préemballés en quantités préétablies visés à l'article 3 paragraphe 2

    Peintures et vernis visés au point 4 de l'annexe I de la directive 80/232/CEE, à l'exclusion des couleurs fines pour l'art et l'enseignement

    Colles et adhésifs visés au point 5 de l'annexe I de la directive 80/232/CEE

    Produits d'entretien visés au point 6 de l'annexe I de la directive 80/232/CEE

    Cosmétiques, produits de beauté et de toilette visés aux points 7.1 à 7.6 de l'annexe I de la directive 80/232/CEE

    Produits de lavage visés aux points 8.1 à 8.6 de l'annexe I et au point 3 de l'annexe II de la directive 80/232/CEE

    Solvants visés au point 9 de l'annexe I de la directive 80/232/CEE

    Huiles de graissage visées au point 10 de l'annexe I de la directive 80/232/CEE

    Fils pour tricotage manuel visés au point 11 de l'annexe I de la directive 80/232/CEE

    Top