This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31986D0649
86/649/EEC: Council Decision of 16 December 1986 introducing a Community financial measure for the eradication of African swine fever in Portugal
86/649/CEE: Décision du Conseil du 16 décembre 1986 instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal
86/649/CEE: Décision du Conseil du 16 décembre 1986 instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal
JO L 382 du 31.12.1986, p. 5–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/10/1989
86/649/CEE: Décision du Conseil du 16 décembre 1986 instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal
Journal officiel n° L 382 du 31/12/1986 p. 0005 - 0008
DÉCISION DU CONSEIL du 16 décembre 1986 instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal (86/649/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que la peste porcine africaine sévit au Portugal depuis de nombreuses années; considérant que, dans le but de s'assurer contre une possible extension de la maladie à son territoire, la Communauté a déjà accordé son soutien financier pour une période de cinq ans par la décision 80/877/CEE du Conseil, du 15 septembre 1980, instituant une aide financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal (3); considérant que l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal prévoit comme objectif spécifique à réaliser par la République portugaise la poursuite et l'intensification de la lutte contre la peste porcine africaine; considérant que les efforts déjà entrepris ont permis une stabilisation de l'incidence de la maladie, mais que les moyens mis en oeuvre doivent être maintenus et renforcés pour permettre l'élimination de la peste porcine africaine de tout le territoire portugais et contribuer ainsi à la réalisation du marché intérieur; considérant que les autorités portugaises ont fait appel à la Communauté pour obtenir une contribution aux dépenses qu'impliquent la poursuite et le renforcement du programme d'éradication entrepris en 1981; considérant que, pour bénéficier des résultats obtenus, il convient de répondre favorablement à cette demande en vue du maintien et du renforcement de l'action systématique déjà entreprise; considérant que le plan renforcé d'éradication doit comporter des mesures qui garantissent l'efficacité de l'action entreprise; que ces mesures doivent pouvoir être arrêtées et être adaptées à l'évolution de la situation selon une procédure associant étroitement les États membres et la Commission; (1) JO no C 203 du 12. 8. 1986, p. 8. (2) JO no C 322 du 15. 12. 1986. (3) JO no L 250 du 23. 9. 1980, p. 12. considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'information régulière des États membres sur le déroulement de l'ensemble de l'action entreprise, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République portugaise établit un plan renforcé d'éradication de la peste porcine africaine et de restructuration des élevages porcins en vue de leur protection sanitaire. Article 2 Le plan visé à l'article 1er doit prévoir, outre l'indication de l'organisme chargé de son application et de sa coordination: 1) des mesures d'élimination des foyers de peste porcine africaine, et notamment: a) l'abbatage immédiat et la destruction de tous les animaux de l'espèce porcine des exploitations où un cas clinique de peste porcine africaine est constaté et des exploitations que l'enquête épizootiologique permet de considérer comme contaminées. L'abbatage et la destruction doivent se faire de façon à éviter tout risque de dissémination du virus; b) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des exploitations après élimination des porcs; c) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires des animaux abattus conformément au point a); d) le respect d'un vide sanitaire avant le repeuplement des élevages, la durée de ce vide sanitaire étant, après abattage et réalisation des opérations prévues au point b), d'au moins un mois pour les élevages dans des locaux d'hébergement clos et d'au moins trois mois pour les autres élevages; e) le repeuplement progressif des exploitations, par l'introduction préalable de porcs «sentinelles» chez lesquels l'absence d'anticorps de la peste porcine africaine a été contrôlée avant l'entrée dans les exploitations et un mois après celle-ci; f) le maintien d'un contrôle sérologique des élevages 2) des mesures de contrôle des élevages porcins et la création d'élevages indemnes de peste porcine africaine, et notamment: a) un contrôle sérologique par échantillonnage représentatif de tous les élevages porcins de chaque région de production. Toutefois, les règles suivantes s'appliquent dans les cas particuliers suivants: - pour les élevages de reproduction et de multiplication ou pour les élevages mixtes en circuit fermé, toutes les truies reproductrices et les truies destinées à la reproduction doivent faire l'objet d'une recherche sérologique, - pour les élevages mixtes recevant des porcs de l'extérieur, si aucune séparation nette n'existe entre le secteur de reproduction et le secteur d'engraissement des porcs, tous les porcs de l'exploitation doivent faire l'objet d'une recherche sérologique; b) une recherche sérologique systématique dans tous les élevages où un ou plusieurs animaux ont présenté un résultat positif au contrôle sérologique prévue au point a) et la poursuite de cette recherche jusqu'à la détection et l'élimination de tous les animaux positifs; c) une enquête épizootiologique destinée à déterminer les élevages d'origine des porcs présentant des réactions sérologiques positives et une recherche sérologique systématique dans ces élevages; d) l'élimination par abattage et destruction de tous les animaux qui présentent une réaction sérologique positive à la suite des actions prévues aux points a), b) et c); e) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires des animaux abattus et détruits conformément au point d); f) la protection sanitaire des élevages dont tous les porcs présentent une réaction sérologique négative, en particulier: - l'application de mesures sanitaires à l'égard de toute personne pénétrant dans l'élevage, - des dispositions pour la désinfection de tout véhicule devant entrer dans l'élevage, - la mise en place de sas pour la livraison des aliments et de diverses fournitures, - la mise en place de sas pour l'enlèvement des porcs; g) des mesures sanitaires pour tous les animaux entrant dans l'élevage pour la reproduction ou l'engraissement, en particulier: - l'obligation que les animaux proviennent d'une exploitation présentant les mêmes garanties, - une recherche sérologique sur tous les porcs de reproduction, - la mise sous surveillance des porcs de reproduction avant leur entrée dans le cycle de production: h) l'établissement, pour la reconnaissance des exploitations indemnes de peste porcine africaine, des critères minimaux suivants: - absence de maladie clinique dans l'exploitation pendant au moins un an, - absence de maladie clinique dans une zone de deux kilomètres autour de l'exploitation pendant au moins un an, - exécution des opérations sérologiques prévues aux points a), b) et c) pendant un an dans le cas où un animal positif a été détecté; i) le marquage nettement distinctif de tous les porcs des exploitations reconnues indemnes de peste porcine africaine; 3) des mesures destinées à créer des régions indemnes de peste porcine africaine, et notamment: a) la mise en place d'un identification de tous les porcs sur le territoire national, permettant de retrouver à tout moment la région et l'exploitation d'origine; b) l'enregistrement de toutes les exploitations comportant des porcs, avec indication du type de production, de leur situation en ce qui concerne la peste porcine africaine et de leurs effectifs; c) le contrôle des effectifs des exploitations par l'instauration d'un registre ou d'un fichier de porcherie précisant notamment les entrées des porcs dans les exploitations et leur origine, la sortie des porcs et leur destination, la mortalité et ses causes; d) le contrôle des mouvements des porcs à l'intérieur d'une région ou entre les régions, quelles que soient leur origine et leur destination, par la mise en place d'organismes régionaux responsables; e) l'interdiction absolue d'entrée de porcs vivants provenant d'une région qui n'a pas la même situation sanitaire; f) la promotion de groupements régionaux d'éleveurs pour la lutte contre la peste porcine africaine en vue d'une coopération plus efficace avec les services techniques et administratifs et d'un contrôle volontaire de l'application du plan; g) le contrôle sérologique des porcs par sondage au moment de leur abattage; h) le contrôle en laboratoire d'échantillons provenant des suidés sauvages abattus;4) des mesures de restructuration des élevages porcins, destinées à assurer une meilleure protection sanitaire et à prévenir le risque de dispersion de la maladie, et notamment: a) l'aménagement des installations existantes d'hébergement des porcs en vue d'une protection sanitaire efficace, grâce à: - des dispositifs de protection pour l'entrée des véhicules et des personnes, des sas pour la livraison de l'alimentation et des fournitures diverses, - des sas pour l'apport ou l'enlèvement de porcs vivants; b) l'incitation au remplacement des élevages traditionnels par des élevages en cycle fermé, avec une séparation nette et effective entre le secteur de reproduction et le secteur d'engraissement; c) pour les élevages d'engraissement, la mise en place de filières de fourniture de porcelets imposant le transport direct des animaux depuis les élevages de multiplication reconnus jusqu'à l'exploitation d'engraissement; d) pour les élevages continuant à utiliser les pâturages dans certaines régions où cette pratique ne peut être abandonnée: - la mise en place de locaux d'hébergement fermés et protégés pour les reproducteurs et leurs porcelets, - la mise en place d'un parcours clos et protégé pour les truies et les porcelets d'engraissement jusqu'au départ de ces derniers au pâturage, - l'interdiction du retour des porcs d'engraissement du pâturage vers l'exploitation de reproduction, - l'obligation du transport direct vers l'abattoir des porcs dont l'engraissement est terminé, - la recherche sérologique avant la mise au pâturage et l'abattage de tous les porcs engraissés au pâturage, - en cas de résultat sérologique positif, la saisie et la destruction des carcasses en cause ainsi que l'interdiction d'utilisation du pâturage d'origine pour l'engraissement des porcs, - le contrôle en laboratoire d'échantillons provenant des suidés sauvages abattus; 5) des mesures de protection nationales et régionales, et notamment: a) le contrôle et la destruction de tous les déchets provenant des moyens de transport internationaux; b) le contrôle de tous les déchets et de toutes les eaux grasses de cuisines et des industries utilisant de la viande de porc; c) l'interdiction de l'utilisation de déchets et d'eaux grasses des cuisines et des industries utilisant de la viande de porc pour l'alimentation des porcs. Toute-fois, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de déchets pour l'alimentation dans des élevages spécialement désignés et ne comportant que des porcs d'engraissement, à condition que ces déchets soietn collectés et traités thermiquement, de manière à assurer la destruction du virus, dans des établissements spécialisés sous contrôle officiel, aucun animal de l'espèce porcine ne devant se trouver dans ces établissements spécialisés; d) l'obligation d'abattage des porcs, en vue de la consommation, dans des abattoirs sous contrôle vétérinaire officiel. Article 3 La Commission, après examen du plan proposé par les autorités portugaises et les modifications éventuelles à y apporter, décide de l'approbation du plan selon la procédure prévue à l'article 9. Le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole est consulté sur les aspects financiers et le comité permanent des structures sur les aspects structurels. Article 4 L'action prévue par la présente décision bénéficie d'une aide financière de la Communauté. Article 5 1. La durée de la participation financière de la Communauté est de cinq ans à compter de la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation du plan visé à l'article 1er. 2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté au titre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 10 millions d'Écus pour la durée prévue au paragraphe 1. Article 6 1. Pour autant que l'ensemble des actions prévues sont appliquées et qu'elles sont conformes au plan approuvé par la Commission conformément à l'article 3, les dépenses qui bénéficient de l'aide financière de la Communauté, dans les limites fixées à l'article 5, sont celles effectuées par la République portugaise: - au titre de l'article 2 point 1) lettres a), b), c), e) et f), point 2) lettres a), b), c), d) et e), point 3) lettres d), f), g) et h) et point 4) lettre d) trois derniers tirets et - au titre de l'article 2 point 3) lettre b) et point 4) lettres a), b), c) et d) deux premiers tirets.2. La Communauté rembourse 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 premier tiret et 30 % des dépenses visées au paragraphe 1 deuxième tiret. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 (1). Article 7 1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par la République portugaise dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante. 2. L'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique aux décisions de la Commission concernant le financement communautaire de l'action prévue par le présente décision. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70. Article 8 Le règlement (CEE) no 129/78 (2) et les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent mutatis mutandis. Article 9 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (3), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. 2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction del'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité qualifiée de 54 voix. 4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 10 1. La Commission suit l'évolution de la peste porcine africaine au Portugal et l'application du plan visé à l'article 1er. Elle en informe régulièrement, au moins une fois par an, les États membres au sein du comité, en fonction des renseignements obtenus de la part des autorités portugaises, lesquelles adressent un rapport circonstancié à la Commission à l'occasion de la présentation des demandes de paiement et éventuellement des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le compte de la Communauté et désignés par la Commission, se sont rendus sur place. 2. Si, au cours de son exécution, il se révèle nécessaire de modifier le plan, notamment en vue d'assurer la coordination avec d'autres plans, une nouvelle décision d'approbation est prise selon la procédure prévue à l'article 9. Article 11 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986. Par le Conseil Le président G. HOWE (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.