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Document 31985R0418

    Règlement (CEE) n° 418/85 de la Commission du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement

    JO L 53 du 22.2.1985, p. 5–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/418/oj

    31985R0418

    Règlement (CEE) n° 418/85 de la Commission du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement

    Journal officiel n° L 053 du 22/02/1985 p. 0005 - 0012
    édition spéciale finnoise: chapitre 16 tome 1 p. 0071
    édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 2 p. 0166
    édition spéciale suédoise: chapitre 16 tome 1 p. 0071
    édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 2 p. 0166


    RÈGLEMENT (CEE) No 418/85 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 1er,

    après publication du projet de règlement (2),

    après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, (1) considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 2821/71, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, tombant sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, qui ont pour objet la recherche et le développement de produits ou procédés jusqu'au stade de l'application industrielle ainsi que l'exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives au droit de la propriété industrielle et à la connaissance technique non divulguée;

    (2) considérant que, comme le prévoit la communication de la Commission de 1968 relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (3), les accords passés en vue d'entreprendre une recherche en commun ou de développer en commun les résultats de la recherche jusqu'au stade de l'application industrielle ne relèvent généralement pas de l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 ; que, toutefois, ces accords peuvent relever de cette interdiction, notamment lorsque les participants s'interdisent de poursuivre des activités autonomes de recherche et de développement dans le même domaine ; qu'il n'y a donc pas lieu de les exclure du présent règlement;

    (3) considérant que les accords relatifs à la recherche et au développement en commun et à l'exploitation en commun de leurs résultats peuvent relever de l'interdiction figurant à l'article 85 paragraphe 1 parce que les parties déterminent d'un commun accord les modalités de fabrication des produits ou d'utilisation des procédés ou les conditions d'exploitation des droits de propriété intellectuelle ou du savoir-faire;

    (4) considérant que la coopération en matière de recherche et de développement et d'exploitation en commun des résultats contribue en général à promouvoir le progrès technique et économique en diffusant plus largement les connaissances techniques entre les parties, en évitant les doubles emplois dans les travaux de recherche et de développement, en encourageant de nouveaux progrès grâce à l'échange de connaissances complémentaires et en permettant une rationalisation accrue dans la fabrication des produits ou l'utilisation des procédés issus de la recherche ; que ces buts ne peuvent être atteints qu'à condition que le programme de recherche et de développement et ses objectifs soient clairement circonscrits et que chacune des parties soit mise en mesure d'exploiter tous les résultats du programme qui l'intéressent ; que, dans le cas de la participation à un tel programme d'universités ou d'instituts de recherche, qui ne sont pas intéressés à l'exploitation des résultats, il peut être stipulé que lesdits résultats seront mis à disposition uniquement aux fins de procéder à des recherches ultérieures;

    (5) considérant que les utilisateurs profitent généralement du développement de la recherche et de son efficacité grâce à l'introduction de produits ou de services nouveaux ou améliorés ou à une réduction de leurs coûts résultant des procédés nouveaux ou améliorés; (1) JO no L 285 du 29.12.1971, p. 46. (2) JO no C 16 du 21.1.1984, p. 3. (3) JO no C 75 du 29.7.1968, p. 3, rectifié par JO no C 84 du 28.8.1968, p. 14.

    (6) considérant que le présent règlement doit déterminer les restrictions de concurrence qui peuvent figurer dans les accords exemptés ; que les restrictions, qui sont ainsi admises, visent à concentrer les activités de recherche des parties pour augmenter les chances de réussite et à faciliter l'introduction des nouveaux produits et services sur les différents marchés ; que ces restrictions sont, dès lors, en règle générale nécessaires pour procurer aux parties et aux utilisateurs les avantages recherchés;

    (7) considérant que l'exploitation en commun des résultats peut être considérée comme un complément découlant d'une recherche et d'un développement entrepris en commun ; que celle-ci peut s'effectuer suivant différentes modalités de fabrication ou d'utilisation de droits de propriété intellectuelle ou d'un savoir-faire qui contribue de façon substantielle au progrès technique ou économique ; que, pour atteindre les objectifs et avantages visés et justifier les restrictions de concurrence exemptées, ces modalités ne peuvent s'appliquer qu'à des produits ou procédés pour lesquels la mise en oeuvre des résultats de la recherche et du développement est déterminante ; que l'exploitation en commun ne se justifie donc pas lorsqu'elle concerne des améliorations qui n'ont pas été réalisées dans le cadre d'un programme de recherche et de développement en commun mais seulement à l'occasion de l'application d'un accord ayant un autre objectif principal, par exemple l'octroi de licences de propriété intellectuelle, la fabrication en commun ou la spécialisation et comportant seulement à titre accessoire certaines clauses relatives à la recherche et au développement en commun;

    (8) considérant que l'exemption accordée par le présent règlement doit être limitée aux accords ne donnant pas aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ; que, afin de garantir que dans chaque secteur économique plusieurs pôles de recherche puissent exister à l'intérieur du marché commun, il convient d'exclure de l'exemption par catégorie les accords conclus entre entreprises concurrentes dont les parts de marché pour les produits susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche dépassent un ordre de grandeur déterminé au moment de la conclusion de l'accord;

    (9) considérant que, pour garantir le maintien d'une concurrence effective en cas d'exploitation en commun des résultats, il est nécessaire de prévoir que l'exemption par catégories cessera de s'appliquer à ce stade lorsque les parts de marché détenues par les parties pour les produits issus de la recherche et du développement en commun deviennent trop importantes ; qu'il est toutefois opportun de prévoir que l'exemption continuera de s'appliquer, sans prise en considération des positions des parties sur les marchés précités, durant une certaine période après le début de l'exploitation en commun pour permettre d'attendre, notamment après l'introduction d'un produit entièrement nouveau, une stabilisation de leurs parts de marché et pour garantir une durée d'amortissement minimale aux investissements importants généralement engagés;

    (10) considérant que les accords entre entreprises qui ne répondent pas aux conditions de parts de marché prévues par le présent règlement peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une exemption par voie de décisions individuelles qui tiendront notamment compte de la concurrence sur le plan mondial et des conditions particulières de fabrication de produits de haute technologie;

    (11) considérant qu'il convient d'énumérer dans le présent règlement certaines obligations fréquemment prévues dans les accords de recherche et de développement et normalement non restrictives de concurrence et de prévoir que si, en raison d'un contexte économique ou juridique particulier, ces obligations tombaient exceptionnellement sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1, elles bénéficieraient également de l'exemption ; que cette liste n'a pas un caractère limitatif;

    (12) considérant que le présent règlement doit préciser quelles sont les dispositions qui ne peuvent figurer dans les accords pour que ceux-ci bénéficient de l'exemption par catégories du fait qu'elles constituent des restrictions tombant sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 sans qu'il existe de présomption générale qu'elles produisent les effets positifs exigés par l'article 85 paragraphe 3;

    (13) considérant que les accords qui ne sont pas automatiquement couverts par l'exemption parce qu'ils comprennent des clauses non expressément admises par le règlement, sans comporter de restrictions expressément exclues, sont néanmoins susceptibles de bénéficier de la présomption générale de compatibilité avec l'article 85 paragraphe 3 sur laquelle est fondée l'exemption par catégorie ; que la Commission est à même d'établir rapidement si tel est le cas ; qu'il y a donc lieu de considérer un tel accord comme couvert par l'exemption prévue au présent règlement, lorsqu'il est notifié à la Commission et que celle-ci ne s'oppose pas à l'application de l'exemption dans un délai déterminé;

    (14) considérant que les accords visés par le présent règlement peuvent par ailleurs bénéficier des autres règlements d'exemption par catégories arrêtés par la Commission - à savoir le règlement (CEE) no 417/85 (1) relatif aux accords de spécialisation, le règlement (CEE) no 1983/83 (2) relatif aux accords de distribution exclusive, le règlement (CEE) 1984/83 (3) relatif aux accords d'achat exclusif et le règlement (CEE) no 2349/84 (4) relatif aux accords de licence de brevets - s'ils remplissent les conditions fixées par ces règlements ; que les règlements précités ne sont cependant pas applicables dans la mesure où le présent règlement prévoit des dispositions spécifiques;

    (15) considérant que, si dans des cas particuliers des accords relevant du présent règlement ont cependant des effets incompatibles aves les dispositions de l'article 85 paragraphe 3, la Commission peut retirer aux entreprises participantes le bénéfice de l'exemption par catégories;

    (16) considérant qu'il convient de prévoir que le présent règlement s'applique avec effet rétroactif aux accords qui existaient à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu'ils remplissaient déjà les conditions requises ou qu'ils y soient adaptés ; que les dispositions en question ne peuvent être invoquées dans les litiges pendant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ni pour motiver une demande en dommages-intérêts à l'encontre de tiers;

    (17) considérant que les accords de coopération en matière de recherche et développement sont souvent conclus à long terme, surtout lorsque la coopération s'étend au stade de la production ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer la durée de validité du présent règlement à treize ans et que si, au cours de cette période, les circonstances au regard desquelles le présent règlement a été arrêté viennent à se modifier sensiblement, la Commission procédera aux adaptations nécessaires;

    (18) considérant que les accords qui sont exemptés automatiquement au titre du présent règlement n'ont pas à être notifiés ; qu'il reste cependant loisible aux entreprises de demander une décision en vertu du règlement no 17 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et sous les conditions prévues au présent règlement, l'article 85 paragraphe 1 dudit traité est déclaré inapplicable aux accords entre entreprises qui ont pour objet: a) la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés ainsi que l'exploitation en commun de leurs résultats,

    ou

    b) l'exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de procédés, effectués en commun en vertu d'un accord conclu antérieurement par les mêmes entreprises,

    ou

    c) la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés, à l'exclusion de l'exploitation en commun de leurs résultats, dans la mesure où ils tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1.

    2. Pour l'application du présent règlement, on entend par: a) recherche et développement de produits ou de procédés:

    l'acquisition de connaissances techniques, la réalisation d'analyses théoriques, d'études ou d'expérimentations, y compris la production expérimentale et les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l'obtention de droits de propriété intellectuelle y afférents;

    b) procédés visés au contrat:

    les procédés issus des activités de recherche et de développement;

    c) produits visés au contrat:

    les produits ou les services issus desdites activités ou les produits fabriqués en utilisant les procédés visés au contrat; (1) Voir p. 1 du présent Journal officiel. (2) JO no L 173 du 30.6.1983, p. 1. (3) JO no L 173 du 30.6.1983, p. 5. (4) JO no L 219 du 16.8.1984, p. 15. (5) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

    d) exploitation des résultats:

    la fabrication des produits visés au contrat ou l'utilisation des procédés visés au contrat, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences de tels droits et la communication de savoir-faire, en vue de permettre cette fabrication ou cette utilisation;

    e) connaissances techniques:

    celles qui sont couvertes par un droit de propriété intellectuelle et celles qui ne sont pas divulguées (savoir-faire).

    3. La recherche et le développement ou l'exploitation des résultats sont effectués en commun: a) lorsque les tâches y afférentes sont: - exécutées par une équipe, une entité ou une entreprise commune,

    ou

    - confiées pour le compte des parties à un tiers,

    ou

    - réparties entre les parties en fonction d'une spécialisation dans la recherche, le développement ou la production;

    b) lorsque les parties s'entendent sur la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences de tels droits, ou la communication du savoir-faire, prévues au paragraphe 2 point d), à des tiers.

    Article 2

    L'exemption prévue à l'article 1er s'applique à condition que: a) les travaux de recherche et de développement en commun soient réalisés dans le cadre d'un programme définissant la nature de ces travaux ainsi que le domaine dans lequel ils seront effectués;

    b) tous les résultats de ces travaux soient accessibles à toutes les parties;

    c) dans le cas où l'accord ne vise que la recherche et le développement en commun, chacune des parties puisse exploiter indépendamment les résultats de la recherche et du développement en commun ainsi que les connaissances techniques préexistantes nécessaires à cette fin;

    d) l'exploitation en commun concerne des résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant un savoir-faire qui contribue de manière substantielle au progrès technique ou économique et que ces résultats soient déterminants pour la fabrication de produits ou l'utilisation de procédés visés au contrat;

    e) l'entreprise commune ou tierce chargée de la fabrication des produits visés au contrat soit tenue de ne les fournir qu'aux parties;

    f) les entreprises chargées de la fabrication en fonction d'une spécialisation dans la production soient tenues de satisfaire les demandes de livraison de toutes les parties.

    Article 3

    1. Lorsque les parties ne sont pas des fabricants concurrents pour les produits susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les produits visés au contrat, l'exemption prévue à l'article 1er s'applique pour la durée de l'exécution du programme de recherche et de développement et en cas d'exploitation en commun des résultats pour une période de cinq ans à compter de la date de la première mise dans le commerce des produits visés au contrat à l'intérieur du marché commun.

    2. Lorsque deux au moins des parties sont des fabricants concurrents au sens du paragraphe 1, l'exemption prévue à l'article 1er s'applique, pour la période visée au paragraphe 1, à condition qu'au moment de la conclusion de l'accord les produits fabriqués par les parties et susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les produits visés au contrat ne représentent pas, dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, plus de 20 % de l'ensemble desdits produits sur les marchés concernés.

    3. À l'issue de la période de cinq ans visée au paragraphe 1, l'exemption prévue à l'article 1er continue de s'appliquer à condition que les produits visés au contrat et les autres produits fabriqués par les parties, considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage, ne représentent pas, dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, plus de 20 % de l'ensemble du marché de ces produits. Dans la mesure où les produits visés au contrat constituent des composants inclus par les parties dans d'autres produits, il y a lieu de se référer au marché de ces derniers produits pour autant que ces composants en constituent une part essentielle.

    4. L'exemption prévue à l'article 1er continue de s'appliquer lorsque, pendant deux exercices consécutifs, la part de marché prévue au paragraphe 3 n'est pas dépassée de plus d'un dixième.

    5. Lorsque les parts de marché visées aux paragraphes 3 et 4 sont dépassées, l'exemption prévue à l'article 1er reste applicable pendant une période de six mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel le dépassement s'est produit.

    Article 4

    1. L'exemption prévue à l'article 1er s'applique également aux restrictions de concurrence suivantes imposées aux parties: a) l'obligation de ne pas poursuivre des activités indépendantes de recherche et de développement dans le domaine visé par le programme ou dans un domaine qui lui est étroitement lié, pendant la réalisation de celui-ci;

    b) l'obligation de ne pas conclure avec des tiers d'accords sur la recherche et le développement dans le domaine visé par le programme ou dans un domaine qui lui est étroitement lié, pendant la réalisation de celui-ci;

    c) l'obligation de s'approvisionner pour les produits visés au contrat exclusivement auprès des parties, de l'entité ou de l'entreprise commune, ou de l'entité ou de l'entreprise tierce, à qui a été confiée en commun la fabrication;

    d) l'obligation de ne pas fabriquer des produits et de ne pas utiliser des procédés visés au contrat dans les territoires réservés à d'autres parties;

    e) l'obligation de limiter la fabrication des produits ou l'exploitation des procédés visés au contrat à une ou plusieurs applications techniques, sauf si, au moment de la conclusion de l'accord, plusieurs des parties sont des concurrents au sens de l'article 3;

    f) l'obligation de ne pas pratiquer, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle les produits visés au contrat sont mis pour la première fois dans le commerce à l'intérieur du marché commun, une politique active de mise dans le commerce de ces produits dans les territoires réservés aux autres parties, en particulier l'obligation de ne pas faire de publicité expressément destinée à ces territoires, de n'y établir aucune succursale et de n'y entretenir aucun dépôt pour la distribution de ces produits, pour autant que les utilisateurs et les intermédiaires puissent se procurer ces produits auprès d'autres fournisseurs et que les parties ne restreignent pas ces possibilités d'achat;

    g) l'obligation pour les parties de se communiquer réciproquement l'expérience acquise dans l'exploitation des résultats et de se concéder des licences non exclusives pour les inventions de perfectionnement ou d'application.

    2. L'exemption prévue à l'article 1er s'applique également lorsque les parties prévoient dans leurs accords des obligations visées par le paragraphe 1 mais en leur donnant une portée plus limitée que celle admise par ce paragraphe.

    Article 5

    1. Les obligations suivantes imposées aux parties pendant la durée de l'accord ne font notamment pas obstacle à l'application de l'article 1er: a) l'obligation de communiquer les connaissances techniques, brevetées ou non, nécessaires pour l'exécution du programme de recherche et de développement ou pour l'exploitation des résultats;

    b) l'obligation de ne pas utiliser le savoir-faire qui leur est communiqué par une autre partie, pour d'autres buts que la réalisation du programme de recherche et de développement ou de l'exploitation des résultats;

    c) l'obligation d'obtenir et de maintenir en vigueur des droits de propriété intellectuelle pour les produits ou procédés visés au contrat;

    d) l'obligation de préserver le caractère confidentiel du savoir-faire, qui leur a été communiqué ou a été développé en commun dans le cadre de l'exécution du programme de recherche et de développement ; cette obligation peut également être imposée au-delà de l'expiration de l'accord;

    e) l'obligation: i) de faire connaître aux autres parties les cas de violation de leurs droits de propriété intellectuelle;

    ii) de poursuivre les contrevenants, et

    iii) de coopérer à une telle action ou de contribuer avec les autres parties aux frais de celle-ci;

    f) l'obligation de verser aux autres parties des redevances ou de fournir des prestations, destinées à compenser des contributions inégales à la recherche et au développement en commun ou une exploitation inégale des résultats issus de celle-ci;

    g) l'obligation de partager les redevances reçues des tiers avec les autres parties;

    h) l'obligation de livrer aux autres parties des quantités minimales des produits visés au contrat et de respecter à cet égard des normes minimales de qualité.

    2. Dans le cas où en raison d'un contexte particulier les obligations visées au paragraphe 1 tomberaient néanmoins sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1, elles sont également exemptées. L'exemption prévue au présent paragraphe s'applique également lorsque les parties prévoient dans leurs accords des obligations visées au paragraphe 1 mais en leur donnant une portée plus limitée que celle admise par ledit paragraphe.

    Article 6

    L'exemption prévue à l'article 1er ne s'applique pas lorsque les parties, par voie d'accord, de décision ou de pratique concertée: a) restreignent leur liberté de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et de développement soit dans un domaine non lié à celui visé par le programme de recherche et de développement, soit, après la réalisation de celui-ci, dans le domaine visé par le programme ou dans un domaine qui lui est lié;

    b) s'interdisent de contester, après la réalisation du programme de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par les parties dans le marché commun et exploités aux fins de la réalisation dudit programme, ou de contester, après la fin de l'accord, la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par les parties dans le marché commun et protégeant les résultats de la recherche et du développement;

    c) restreignent leur liberté quant à la fixation des quantités de produits visés au contrat à fabriquer ou à vendre ou du nombre d'actes d'utilisation des procédés visés au contrat;

    d) restreignent leur liberté quant à la fixation des prix, d'éléments des prix ou de remises pour la vente à des tiers des produits visés au contrat;

    e) restreignent leur liberté quant à la clientèle à livrer, sans préjudice de l'application de l'article 4 paragraphe 1 point e);

    f) sont tenues de ne pas mettre dans le commerce les produits visés au contrat ou de ne pas pratiquer une politique active de vente pour ceux-ci, dans les territoires réservés à d'autres parties à l'intérieur du marché commun, après l'expiration de la période prévue à l'article 4 paragraphe 1 point f);

    g) sont tenues de ne pas permettre à des tiers la fabrication de produits visés au contrat ou l'utilisation des procédés visés au contrat lorsqu'une fabrication en commun n'est pas prévue;

    h) sont tenues: - de refuser, sans raison objectivement justifiée, de satisfaire les demandes d'utilisateurs ou de revendeurs, établis sur leurs territoires respectifs, qui écouleraient les produits visés au contrat dans d'autres territoires à l'intérieur du marché commun,

    ou

    - de restreindre la possibilité, pour les utilisateurs ou les revendeurs, d'acheter les produits visés au contrat auprès d'autres revendeurs à l'intérieur du marché commun, et en particulier d'invoquer des droits de propriété intellectuelle ou de prendre des mesures en vue d'entraver soit l'approvisionnement d'utilisateurs ou de revendeurs en produits licitement mis dans le commerce à l'intérieur du marché commun par une autre partie ou avec son consentement, soit la mise dans le commerce desdits produits par ces utilisateurs ou revendeurs à l'intérieur du marché commun.

    Article 7

    1. Bénéficient également de l'exemption prévue par le présent règlement les accords visés à l'article 1er qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 et qui contiennent des obligations restrictives de concurrence qui ne sont pas couvertes par les articles 4 et 5, sans relever de l'application de l'article 6, cela à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions du règlement no 27 de la Commission (1), notifiés à la Commission et que celle-ci, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption.

    2. Le délai de six mois court à partir du jour où la notification est reçue par la Commission. Toutefois, lorsque la notification est envoyée par lettre recommandée, ce délai court à partir de la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.

    3. Le paragraphe 1 ne s'applique que si: a) la notification ou une communication l'accompagnant se réfèrent expressément au présent article

    et

    b) les renseignements fournis lors de la notification sont complets et conformes aux faits.

    4. En ce qui concerne les accords déjà notifiés lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être invoquées dans une communication à la Commission se référant expressément à la notification et au présent article. Les dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3 point b) sont applicables mutatis mutandis. (1) JO no 35 du 10.5.1962, p. 1118/62.

    5. La Commission peut faire opposition à l'exemption. Elle doit faire opposition lorsqu'un État membre en fait la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission à l'État membre de la notification prévue au paragraphe 1 ou de la communication prévue au paragraphe 4. Cette demande doit être fondée sur des considérations relatives aux règles de concurrence du traité.

    6. La Commission peut lever l'opposition à l'exemption à tout moment. Toutefois, lorsque celle-ci résulte de la demande d'un État membre et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.

    7. Si l'opposition est levée parce que les entreprises concernées ont démontré que les conditions de l'article 85 paragraphe 3 sont réunies, l'exemption prend effet à la date de la notification.

    8. Si l'opposition est levée parce que les entreprises concernées ont modifié l'accord de manière à réunir les conditions de l'article 85 paragraphe 3, l'exemption prend effet à la date à laquelle les modifications entrent en vigueur.

    9. Si la Commission fait opposition et que celle-ci n'est pas levée, les effets de la notification sont régis par les dispositions du règlement no 17.

    Article 8

    1. Les informations recueillies en application de l'article 7 ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées par le présent règlement.

    2. La Commission et les autorités des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.

    Article 9

    1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent également lorsque les parties établissent des droits et des obligations pour les entreprises qui leur sont liées. Les parts de marché, actes juridiques ou comportements des entreprises liées sont à considérer comme ceux des parties.

    2. Sont considérées comme entreprises liées, au sens du présent règlement: a) les entreprises dans lesquelles une partie dispose directement ou indirectement: - de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation,

    ou

    - de plus de la moitié des droits de vote,

    ou

    - du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise,

    ou

    - du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

    b) les entreprises qui disposent dans une entreprise partie à l'accord directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés au point a);

    c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés au point a).

    3. Les entreprises dans lesquelles les parties ou les entreprises liées à elles disposent ensemble, directement ou indirectement, des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 2 point a), sont considérées comme liées à chacune des parties à l'accord.

    Article 10

    Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2821/71, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu du présent règlement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3, et notamment lorsque: a) l'existence de l'accord entrave de manière importante la possibilité pour les tiers de procéder à la recherche et au développement dans le domaine en cause, en raison des capacités de recherche par ailleurs disponibles;

    b) en raison de la structure particulière de l'offre, l'existence de l'accord entrave de manière importante l'accès des tiers au marché des produits visés au contrat;

    c) les parties, sans raisons objectivement justifiées, n'exploitent pas les résultats de la recherche et du développement en commun;

    d) les produits visés au contrat ne font pas l'objet, dans l'ensemble du marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, d'une concurrence effective avec des produits identiques, ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage.

    Article 11

    1. En ce qui concerne les accords notifiés à la Commission avant le 1er mars 1985, l'exemption prévue à l'article 1er produit rétroactivement ses effets à partir du moment où les conditions d'application du présent règlement étaient réunies, mais pour les accords non couverts par l'article 4 paragraphe 2 point 3 sous b) du règlement no 17, au plus tôt à partir du jour de la notification.

    2. En ce qui concerne les accords qui existaient le 13 mars 1962 et qui ont été notifiés à la Commission avant le 1er février 1963, l'exemption produit rétroactivement ses effets à partir du moment où les conditions d'application du présent règlement étaient réunies.

    3. Lorsque les accords qui existaient le 13 mars 1962 et qui ont été notifiés à la Commission avant le 1er février 1963, ainsi que ceux qui sont couverts par l'article 4 paragraphe 2 point 3 sous b) du règlement no 17 et qui ont été notifiés à la Commission avant le 1er janvier 1967, sont modifiés avant le 1er septembre 1985 de telle manière qu'ils réunissent les conditions énoncées dans le présent règlement, et que cette modification est communiquée à la Commission avant le 1er octobre 1985, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas à la période antérieure à la modification. La communication prend effet à la date de sa réception par la Commission. Lorsque la communication est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.

    4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux accords qui sont tombés dans le champ d'application de l'article 85 du traité à la suite de l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, étant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacée par celle du 1er janvier 1973, et les dates des 1er février 1963 et 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1973.

    5. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux accords qui sont tombés dans le champ d'application de l'article 85 du traité à la suite de l'adhésion de la Grèce, étant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacée par celle du 1er janvier 1981 et les dates des 1er février 1963 et 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1981.

    Article 12

    Les dispositions du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux décisions d'association d'entreprises.

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1985.

    Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Membre de la Commission

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