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Document 31984R2939

Règlement (CEE) no 2939/84 de la Commission du 19 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2395/84 relatif à la réduction de prix d' achat des vins visée à l' article 14 ter du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne 1984/1985

JO L 277 du 20.10.1984, p. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2939/oj

31984R2939

Règlement (CEE) no 2939/84 de la Commission du 19 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2395/84 relatif à la réduction de prix d' achat des vins visée à l' article 14 ter du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne 1984/1985

Journal officiel n° L 277 du 20/10/1984 p. 0005 - 0006


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2939/84 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 1984

modifiant le règlement (CEE) no 2395/84 relatif à la réduction de prix d'achat des vins visée à l'article 14 ter du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne 1984/1985

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2), et notamment son article 14 ter,

considérant que le règlement (CEE) no 2395/84 (3) fixe les limites des titres alcoométriques acquis à prendre en considération pour le calcul du prix d'achat du vin, livré au cours de la campagne 1984/1985 à une des distillations visées à l'article 11, à l'article 15, ou à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 dans le cas où le producteur de ce vin a procédé à l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de saccharose ou de moût de raisins concentré ayant bénéficié de l'aide prévue à l'article 14 de ce dernier règlement; qu'il est dès lors indiqué de retenir les mêmes limites des titres alcoométriques acquis pour calculer l'aide pour le produit issu de la distillation ainsi que la quantité d'alcool pouvant être prise en charge par l'organisme d'intervention dans le cadre de la distillation visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 2395/84 est modifié comme suit.

1) Au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

« L'aide à verser au distillateur pour les produits distillés au titre de l'une des distillations visées au premier alinéa est calculée sur la base du titre alcoométrique du produit issu de la distillation, diminué d'une fraction correspondant à l'écart entre le titre alcoométrique acquis du vin livré et les limites visées au premier alinéa.

La quantité maximale de produit qui peut être prise en charge par l'organisme d'intervention conformément aux dispositions de l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 est obtenue en multipliant la quantité totale de vin livré par la limite du titre alcoométrique visée au premier alinéa et en divisant le résultat de la multiplication par le titre alcoométrique du produit livré. »

2) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Toutefois, le titre alcoométrique à prendre en considération, pour les calculs visés au paragraphe 1, est le titre alcoométrique acquis réel pour les vins livrés à la distillation par des producteurs qui apportent aux autorités compétentes des États membres la preuve que, pendant la campagne au cours de laquelle le vin livré à la distillation a été élaboré, ils n'ont, pour aucune partie de leur production, procédé à l'augmentation du titre alcoométrique

- ni par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ayant bénéficié de l'aide visée à l'article 14 du règlement (CEE) no 337/79,

- ni par adjonction de saccharose. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO nl L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77.

(3) JO no L 224 du 21. 8. 1984, p. 12.

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