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Document 31983R0826

Règlement (CEE) no 826/83 de la Commission du 8 avril 1983 concernant l' arrêt de la pêche au cabillaud et au merlan par les navires battant pavillon des Pays-Bas

JO L 91 du 9.4.1983, p. 11–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/826/oj

31983R0826

Règlement (CEE) no 826/83 de la Commission du 8 avril 1983 concernant l' arrêt de la pêche au cabillaud et au merlan par les navires battant pavillon des Pays-Bas

Journal officiel n° L 091 du 09/04/1983 p. 0011 - 0011


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 826/83 DE LA COMMISSION

du 8 avril 1983

concernant l'arrêt de la pêche au cabillaud et au merlan par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bureaux des États membres (1), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 198/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, relatif aux activités de pêche exercées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et pris à titre provisoire dans l'attente de la fixation des totaux admissibles de captures (TAC) et quotas pour l'année 1983 (2) prévoit que jusqu'à ce que le Conseil se prononce sur les TAC et quotas applicables en 1983, les navires exercent leurs activités de pêche en fonction des cycles saisonniers habituels et conformément au règlement (CEE) no 172/83 du Conseil (3);

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe par voie de règlement la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que les captures de cabillaud dans les eaux des sous-zones CIEM VII [sauf division VII a)] et VIII (zone CEE) et de merlan dans les eaux de la sous-zone CIEM VII [sauf division VII a)] par des navires battant pavillon des Pays-Bas avaient atteint fin février 1983 les quotas provisoirement attribués; que les Pays-Bas ont arrêté la pêche pour ces deux stocks ainsi que leur débarquement à partir du 31 mars 1983; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux des sous-zones CIEM VII [sauf division VII a)] et VIII (zone CEE) et de merlan dans les eaux de la sous-zone CIEM VII [sauf division VII a)] effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas sont réputées avoir épuisé les quotas attribués à titre provisoire aux Pays-Bas pour 1983.

La pêche de cabillaud dans les eaux des sous-zones CIEM VII [sauf division VII a)] et VIII (zone CEE) et de merlan dans les eaux des sous-zones CIEM VII [sauf division VII a)] ainsi que le transbordement et le débarquement des cabillauds et merlans capturés dans ces sous-zones par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas sont interdits.

Article 2

Le prèsent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 31 mars 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 1983.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 25 du 27. 1. 1983, p. 32.

(3) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 30.

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