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Document 31983D0021

83/21/CEE: Décision de la Commission du 13 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "LSI - Pulse Volume Recorder, model PVR-4-C" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

JO L 31 du 2.2.1983, p. 16–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/21/oj

31983D0021

83/21/CEE: Décision de la Commission du 13 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "LSI - Pulse Volume Recorder, model PVR-4-C" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 031 du 02/02/1983 p. 0016 - 0016


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 janvier 1983

constatant que l'importation de l'appareil dénommé « LSI - Pulse Volume Recorder, model PVR-4-C » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

(83/21/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun der objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2),

vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

considérant que, par lettre du 8 juillet 1982, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « LSI - Pulse Volume Recorder, model PVR-4-C », commandé le 4 août 1981 et destiné à être utilisé dans des expériences destinées à confirmer que les vaisseaux de fumeurs atteints d'affections artérielles réagissent de façon exagérée à l'inhalation de fumée de cigarettes, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 14 décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un enregistreur; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'importation de l'appareil dénommé « LSI - Pulse Volume Recorder, model PVR-4-C », faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 8 juillet 1982, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.

(3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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