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Document 31982R2827

Règlement (CEE) n° 2827/82 de la Commission, du 22 octobre 1982, autorisant la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l'élaboration des vins

JO L 297 du 23.10.1982, p. 21–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2827/oj

31982R2827

Règlement (CEE) n° 2827/82 de la Commission, du 22 octobre 1982, autorisant la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l'élaboration des vins

Journal officiel n° L 297 du 23/10/1982 p. 0021 - 0022


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RÈGLEMENT (CEE) No 2827/82 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 1982

autorisant la république fédérale d'Allemagne et le grand-duché de Luxembourg à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l'élaboration des vins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2144/82 (2), et notamment son article 32 paragraphe 4 et son article 65,

vu le règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2145/82 (4), et notamment son article 8 paragraphe 2 troisième alinéa,

considérant que, en vertu de l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 les États membres ne peuvent permettre l'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance que dans certaines limites;

considérant que, en raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables au cours de l'année 1982 dans certaines parties de la zone A caractérisées par une pluviosité anormale, les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel par l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 ne permettent pas, dans le cas des raisins issus de la variété Elbling, l'élaboration des vins tels qu'ils sont normalement demandés sur le marché; que, compte tenu de cette situation, il est opportun d'autoriser les États membres concernés à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique naturel au sens de l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 dans les régions endommagées; qu'il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission certaines données, notamment en application du règlement (CEE) no 1594/70 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 632/80 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La république fédérale d'Allemagne et le grand-duché de Luxembourg sont autorisés, pour la campagne viticole 1982/1983, à permettre l'augmentation supplémentaire des titres alcoométriques prévue, pour la zone viticole A, à l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 et à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 338/79 pour les produits énumérés au paragraphe 1 premier alinéa de ce même article 32 et au paragraphe 2 premier alinéa dudit article 8 qui proviennent des raisins:

a) destinés à l'élaboration des vins de table et de v.q.p.r.d.;

b) récoltés dans la région déterminée Mosel-Saar-Ruwer ou dans la région viticole luxembourgeoise et

c) appartenant à la variété Elbling.

Article 2

1. Sur la base des déclarations visées à l'article 36 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 337/79 les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai 1983, les quantités de sucre, de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique naturel des produits visés à l'article 1er, réparties par unité géographique au sens de l'article 30 quater paragraphe 1 deuxième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 337/79.

2. Ces communications font état, par estimation, des quantités de sucre, de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique au sens de l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 1.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.

(4) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 10.

(5) JO no L 173 du 6. 8. 1970, p. 23.

(6) JO no L 69 du 15. 3. 1980, p. 33.

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