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Document 31980L1098

Directive 80/1098/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique

JO L 325 du 1.12.1980, p. 11–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. implic. par 31997L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1098/oj

31980L1098

Directive 80/1098/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique

Journal officiel n° L 325 du 01/12/1980 p. 0011 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 12 p. 0207
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 31 p. 0236
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 12 p. 0207
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 19 p. 0235
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 19 p. 0235


DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 novembre 1980 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique (80/1098/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 64/432/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 80/219/CEE (5), prévoit les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux vivants des espèces bovine et procine destinés aux échanges intracommunautaires;

considérant que l'existence de la maladie vésiculeuse du porc dans la Communauté est de nature à créer un danger pour le cheptel porcin de cette dernière ; que, pour cette raison, il convient d'établir des garanties propres à éviter la dispersion de la maladie;

considérant que la persistance de la peste porcine classique dans certaines parties du territoire de la Communauté constitue un danger pour le cheptel porcin des États membres qui sont indemnes de cette maladie ; que, pour cette raison, il convient, en attendant que la peste porcine classique ait été éliminée des régions où elle existe encore, d'autoriser ces États membres à prendre des mesures supplémentaires en vue de prévenir toute contamination à l'occasion des échanges,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Avec effet au 1er novembre 1980, la directive 64/432/CEE est modifiée comme suit. 1. À l'article 2 sous j) lettre ii), les termes «de maladie vésiculeuse du porc» sont insérés entre les mots «de peste porcine» et «ou de paralysie».

2. À l'article 3 paragraphe 2: a) sous b), les termes «maladie vésiculeuse du porc» sont insérés entre les mots «fièvre aphteuse» et «peste porcine»,

b) sous b) lettres i) et ii), les termes «ou de maladie vésiculeuse du porc» sont insérés après les mots «fièvre aphteuse»,

c) sous c) lettres ii), les termes «de maladie vésiculeuse du porc» sont insérés entre les mots «de fièvre aphteuse» et «de brucellose bovine».

3. À l'article 2, les lettres suivantes sont ajoutées:

«p) exploitation officiellement indemne de peste porcine, une exploitation dans laquelle: - la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins,

- ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine,

- la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois,

l'exploitation devant en outre se trouver au centre d'une zone d'un rayon de 2 kilomètres dans laquelle la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins;

q) État membre ou région officiellement indemnes de peste porcine, un État membre ou une région dans lesquels: - la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins,

- la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois,

et dans les exploitations desquels ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine;

r) État membre, région ou exploitation indemnes de peste porcine, l'État membre, la région ou l'exploitation dans lesquels la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins.

»

4. À l'article 3 paragraphe 4, après les mots «indemne de brucellose», le membre de phrase suivant est (1)JO nº C 130 du 31.5.1980, p. 6. (2)JO nº C 175 du 14.7.1980, p. 79. (3)JO nº C 300 du 18.11.1980, p. 20. (4)JO nº 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (5)JO nº L 47 du 21.2.1980, p. 25.

inséré : «et d'une exploitation officiellement indemne de peste porcine ou d'une exploitation indemne de peste porcine à condition que, dans ce dernier cas, les animaux soient accompagnés d'un certificat attestant qu'ils n'ont pas été vaccinés.»

5. À l'article 4 ter, l'avant-dernier alinéa suivant est inséré:

«Les États membres visés au premier alinéa peuvent en outre subordonner, dans le respect des dispositions générales du traité et jusqu'au 31 décembre 1982, l'introduction sur leur territoire d'animaux d'élevage ou de rente de l'espèce porcine au résultat négatif de la recherche des anticorps de la maladie vésiculeuse du porc, effectuée dans les trente jours avant l'expédition.»

6. L'article suivant est inséré:

«Article 4 quater

1. Les États membres qui ont fait usage de l'autorisation prévue par la directive 80/218/CEE et qui sont officiellement indemnes de peste porcine ne peuvent s'opposer à l'introduction sur leur territoire d'animaux de l'espèce porcine qui proviennent: a) soit d'un État membre dont le territoire est officiellement indemne de peste porcine;

b) soit d'un État membre qui, - depuis douze mois au moins, n'autorise plus la vaccination contre la peste porcine,

- pendant la même période, n'a eu aucun cas de peste porcine,

- mais qui, pour ce qui est des porcs vaccinés, n'admet l'introduction sur son territoire que de porcs de boucherie ou de porcs d'engraissement de moins de 25 kilogrammes destinés à des exploitations d'engraissement dont ils ne sortiront que pour l'abattage,

et à condition que les animaux qui sont destinés aux États membres visés au début du présent paragraphe soient nés et aient été élevés dans des exploitations officiellement indemnes de peste porcine et aient, s'il s'agit d'animaux d'élevage et de rente, présenté un résultat négatif à la recherche de l'anticorps produit par la peste porcine;

c) soit d'une partie de territoire composée d'une ou de plusieurs régions contiguës reconnue officiellement indemne de peste porcine, pour les échanges intracommunautaires, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission dans un délai de trois mois après sa saisine.

Ce statut est, sans préjudice du recours éventuel à l'article 9 de la présente directive, suspendu par la Commission pour une période de quinze jours dès l'apparition d'un cas de peste porcine ou de plusieurs foyers épidémiologiquement reliés entre eux et répartis dans une aire géographiquement limitée.

Selon la procédure prévue à l'article 12, il peut être décidé endéans ce délai, soit du rétablissement, soit du retrait de la qualification de la partie de territoire en cause.

En cas de retrait, la qualification ne peut à nouveau être accordée à la partie de territoire, selon la même procédure, qu'après un délai de: - trois mois si aucune vaccination n'a été pratiquée,

- six mois dans le cas contraire.

2. Toutefois, les États membres qui ont fait usage de l'autorisation prévue par la directive 80/218/CEE sont autorisés, dans le respect des dispositions générales du traité, à maintenir à l'égard des États membres autres que ceux visés au paragraphe 1 sous a) et b) ainsi que, jusqu'à ce qu'une décision visée au paragraphe 1 sous c) premier alinéa soit prise, vis-à-vis des parties de territoire concernées, leur réglementation nationale concernant la protection contre la peste porcine à l'égard de l'introduction sur leur territoire d'animaux d'élevage, de rente et de boucherie en provenance de ces États membres ou de ces parties de territoire.»

7. À l'article 7 paragraphe 1, la lettre suivante est ajoutée:

«F. en ce qui concerne les porcs d'élevage et de rente, par dérogation à l'article 3 paragraphe 4 et jusqu'au 31 décembre 1985, ceux qui ont été vaccinés contre la peste porcine.»

8. À l'annexe E sous b), le cinquième tiret est supprimé et les trois tirets suivants sont ajoutés:

«- peste porcine,

- maladie vésiculeuse du porc,

- peste porcine africaine.

»

9. L'annexe F modèle III point V est à modifier comme suit. 1. La lettre suivante est insérée:

«c) ils proviennent: - d'une exploitation officiellement indemne de peste porcine (2),

- d'une exploitation indemne de peste porcine (2) et i) n'ont pas été vaccinés contre la peste porcine (2),

ii) ont été vaccinés contre la peste porcine ; une autorisation du pays destinataire a été accordée à cette fin (2).»

2. Les lettres c) à f) deviennent respectivement d) à g).

3. Sous e) deuxième alinéa, les mots «de maladie vésiculeuse du porc» sont insérés entre les mots «fièvre aphteuse» et «de brucellose bovine».

Article 2

L'article 4 quater de la directive 64/432/CEE est applicable jusqu'au 31 décembre 1985.

La Commission soumet au Conseil, pour le 1er juillet 1985 au plus tard, un rapport sur l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les échanges, assorti, au regard de la peste porcine, de propositions appropriées.

Le Conseil statue sur ces propositions au plus tard le 31 décembre 1985.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1981 et en informent immédiatement la Commission.

Jusqu'à la date à laquelle les États membres pourront s'y conformer et au plus tard le 1er juillet 1981, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à maintenir, à l'introduction sur leur territoire d'animaux d'élevage, de rente et de boucherie de l'espèce porcine, leurs réglementations nationales concernant la protection contre la peste porcine, dans le respect des dispositions générales du traité.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1980.

Par le Conseil

Le président

C. NEY

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