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Document 31980D0764

80/764/CEE: Décision de la Commission, du 8 juillet 1980, établissant le programme des tableaux et des définitions se rapportant aux enquêtes statistiques intermédiaires sur les superficies viticoles

JO L 213 du 16.8.1980, p. 28–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/764/oj

31980D0764

80/764/CEE: Décision de la Commission, du 8 juillet 1980, établissant le programme des tableaux et des définitions se rapportant aux enquêtes statistiques intermédiaires sur les superficies viticoles

Journal officiel n° L 213 du 16/08/1980 p. 0028 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 12 p. 0088
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 30 p. 0087
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 12 p. 0088
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 18 p. 0303
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 18 p. 0303


DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 juillet 1980 établissant le programme des tableaux et des définitions se rapportant aux enquêtes statistiques intermédiaires sur les superficies viticoles (80/764/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (1), et notamment ses articles 5 paragraphe 5 et 6 paragraphe 7,

considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 357/79, les États membres doivent communiquer les résultats des enquêtes intermédiaires, conformément à un programme de tableaux à établir selon la procédure prévue à l'article 8 de ce même règlement;

considérant que, afin d'assurer la comparabilité des données figurant dans ces tableaux, il y a lieu de prévoir certaines définitions se rapportant aux enquêtes intermédiaires;

considérant que, aux termes de l'article 6 paragraphe 7 du règlement (CEE) nº 357/79, les États membres doivent transmettre à la Commission les données visées audit article 6, conformément à un programme de tableaux à établir selon la procédure prévue à l'article 8 de ce même règlement;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La forme du programme de tableaux pour les enquêtes intermédiaires sur les superficies viticoles et pour les données visées à l'article 6 du règlement (CEE) nº 357/79 est établie conformément à l'annexe I.

Article 2

Les définitions se rapportant aux enquêtes intermédiaires sont établies conformément à l'annexe II.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1980.

Par la Commission

François-Xavier ORTOLI

Vice-président (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 124.

ANNEXE I

TABLEAU 5 SUPERFICIE VITICOLE CULTIVÉE À RAISINS DE CUVE SELON LA NATURE DE LA PRODUCTION ET PAR CLASSE DE RENDEMENT, EN HECTARES

>PIC FILE= "T0013521"> TABLEAU 6 CHANGEMENTS EN SUPERFICIES VITICOLES CULTIVÉES À RAISINS DE CUVE SELON LA NATURE DE LA PRODUCTION ET PAR CLASSE DE RENDEMENT PENDANT LA CAMPAGNE VITICOLE 19.. / ..., EN HECTARES

>PIC FILE= "T0013522"> TABLEAU 7 PRODUCTION EN HECTOLITRES SUR LA SUPERFICIE CULTIVÉE À RAISINS DE CUVE PAR CLASSE DE RENDEMENT ET TITRE ALCOOMÉTRIQUE NATUREL MOYEN ESTIMÉ SELON LA NATURE DE LA PRODUCTION POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 19.. / ...

>PIC FILE= "T0013523"> TABLEAU 8 ESTIMATION DE L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION SUR LA SUPERFICIE CULTIVÉE À RAISINS DE CUVE SELON LA NATURE DE LA PRODUCTION ET PAR CLASSE DE RENDEMENT PENDANT LES CAMPAGNES VITICOLES DE 19.. / ... À 19.. / ...

>PIC FILE= "T0013524">

ANNEXE II

Au sens de la présente décision, on entend par: a) exploitation:

une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles;

b) superficie cultivée:

l'ensemble des superficies plantées en vigne, en production et non encore en production, destinées à la production de raisins et/ou de matériel de multiplication végétative de la vigne, soumises régulièrement à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable;

c) superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour v.q.p.r.d.:

superficies cultivées en variétés à raisins de cuve, aptes à la production des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) répondant aux prescriptions du règlement (CEE) nº 338/79 du Conseil du 5 février 1979 (1), aux prescriptions arrêtées en application de celui-ci ainsi qu'aux dispositions nationales arrêtées en application de l'article 19 de ce même règlement;

d) superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour autres vins:

superficies cultivées en variétés à raisins de cuve, destinées à la production de vins autres que les v.q.p.r.d.;

e) campagne viticole:

la campagne viticole commence le 1er septembre et se termine le 31 août;

f) variétés à raisins de cuve:

telles que définies dans le règlement (CEE) nº 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (2);

g) arrachage:

l'élimination complète de toutes les souches se trouvant sur un terrain planté en vigne;

h) abandon:

la cessation des opérations culturales régulières sur les superficies plantées en vigne pour en obtenir un produit commercialisable;

i) plantation:

la mise en place définitive des plants de vigne ou parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou de la constitution d'une vigne-mère de porte-greffe;

l) droit de replantation:

le droit de réaliser sur une superficie équivalente, en culture pure, à celle arrachée, dans les conditions déterminées par le règlement (CEE) nº 337/79 une plantation de vigne au cours de 8 campagnes suivant celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage régulièrement déclaré;

m) replantation:

la plantation de vigne réalisée en vertu d'un droit de replantation;

n) plantation nouvelle:

la plantation de vigne qui ne répond pas à la définition de la replantation visée sous m). (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 48. (2)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 75.

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