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Document 31976R1209

    Règlement (CEE) n° 1209/76 du Conseil, du 30 avril 1976, modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 concernant l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté

    JO L 138 du 26.5.1976, p. 1–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1982; abrog. implic. par 31983R2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1209/oj

    31976R1209

    Règlement (CEE) n° 1209/76 du Conseil, du 30 avril 1976, modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 concernant l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté

    Journal officiel n° L 138 du 26/05/1976 p. 0001 - 0013
    édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 2 p. 0078


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1209/76 DU CONSEIL du 30 avril 1976 modifiant les règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7 et 51,

    vu le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1392/74 (2), et notamment ses articles 95 et 97,

    vu le règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2639/74 (4), et notamment son article 121,

    vu la proposition de la Commission établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

    vu l'avis de l'Assemblée (5),

    vu l'avis du Comité économique et social (6),

    considérant que les changements apportés à la législation du Royaume-Uni nécessistent des modalités particulières d'application des règles relatives à la totalisation des périodes, afin de permettre la prise en considération pour la détermination du droit aux prestations, prévues par cette législation, des périodes accomplies dans les autres États membres et la prise en considération des cotisations versées au Royaume-Uni pour la détermination des droits au regard de la législation des autres États membres;

    considérant qu'il est opportun de maintenir en vigueur certaines dispositions de conventions bilatérales conclues entre États membres;

    considérant qu'il y a lieu de tenir compte des changements intervenus dans l'organisation administrative interne des États membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) nº 1408/71 est modifié comme suit: 1. Annexe I, point «D. FRANCE»:

    Le texte sous b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) les allocations postnatales».

    2. Annexe II: a) partie A: i) Le texte du point 19 est remplacé par le texte suivant:

    «19. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG

    Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959.»

    (1)JO nº L 149 du 5.7.1971, p. 2. (2)JO nº L 152 du 8.6.1974, p. 1. (3)JO nº L 74 du 27.3.1972, p. 1. (4)JO nº L 283 du 19.10.1974, p. 1. (5)JO nº C 280 du 8.12.1975, p. 63. (6)JO nº C 35 du 16.2.1976, p. 38. ii) Le texte du point 30 est remplacé par le texte suivant:

    «30. IRLANDE - ROYAUME-UNI

    L'article 8 de l'accord du 14 septembre 1971 sur la sécurité sociale.»

    b) partie B: i) point «3. BELGIQUE - FRANCE»:

    La lettre b) est supprimée.

    La lettre c) devient lettre b).

    ii) Le texte du point 23 est remplacé par le texte suivant:

    «23. FRANCE - ITALIE

    Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948.»

    3. Annexe IV: a) tableau «BELGIQUE», rubrique «ITALIE», point 1, colonne «Régime général»:

    Les mots «Non-concordance» sont remplacés par le mot «Concordance»;

    b) tableau «FRANCE», rubrique «ITALIE», point 1 premier et deuxième tirets, colonnes «Régime général, 1er groupe», «Régime agricole, Invalidité 2/3», «Régime minier, Invalidité générale 2/3»:

    Les mots «Non-concordance» sont remplacés par le mot «Concordance»;

    c) tableau «LUXEMBOURG»: i) rubrique «BELGIQUE», point 2 premier tiret colonnes «Invalidité ouvriers» et «Invalidité employés»:

    Le mot «Concordance» est remplacé par les mots «Non-concordance»;

    ii) rubrique «ITALIE», point 1 premier tiret colonne «Invalidité ouvriers»:

    Les mots «Non-concordance» sont remplacés par le mot «Concordance».

    4. Annexe V: a) point «C. ALLEMAGNE»:

    Le texte du paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7. Pour l'application du règlement, l'intervention forfaitaire dans les dépenses occasionnées par l'accouchement, octroyée en vertu de la législation allemande aux assurés et aux membres de la famille des assurés, est considérée comme une prestation en nature»

    b) point «I. ROYAUME-UNI»: i) Après le paragraphe 14, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    « 15. Pour l'application des articles 10, 27, 28, 28bis, 29, 30 et 31 du règlement, l'allocation d'aide (attendance allowance) accordée à un travailleur en application de la législation du Royaume-Uni est considérée comme une prestation d'invalidité.

    16. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, en séjour sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre.»

    ii) Après le paragraphe 16, le paragraphe suivant est ajouté:

    «17. (1) Pour le calcul du facteur gain (earnings factor) en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, chaque semaine pendant laquelle le travailleur a été soumis à la législation d'un autre État membre et qui a commencé au cours de l'exercice fiscal de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes: a) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur, l'intéressé est censé avoir cotisé comme salarié (employed earner) sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire de l'exercice fiscal considéré;

    b) pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi ou de résidence, l'intéressé est censé avoir cotisé, dans la limite nécessaire pour porter son facteur gain global de l'exercice fiscal considéré au niveau de la limite inférieure de salaire multiplié par 50.

    (2) Pour la conversion du facteur gain en périodes d'assurance, le facteur gain obtenu pendant l'exercice fiscal de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour l'exercice fiscal considéré. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant l'exercice fiscal considéré, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de l'exercice fiscal considéré, l'intéressé aura été soumis à cette législation.»

    Article 2

    Le règlement (CEE) nº 574/72 est modifié comme suit: 1. Article 4 paragraphe 10:

    Après les mots «de l'article 85 paragraphe 2», les mots «de l'article 86 paragraphe 2» sont insérés.

    2. Article 10 paragraphe 1 alinéa introductif:

    Les mots «en vertu de la seule législation» sont remplacés par les mots «en vertu de la législation».

    3. Le texte de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    Dispositions particulières concernant l'affiliation au régime allemand de sécurité sociale

    Lorsque la législation allemande est applicable, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 sous a), de l'article 14 paragraphe 1 sous a), b et c) ou de l'article 14 paragraphe 2 sous a) du règlement, ou en vertu d'un accord conclu en application de l'article 17 du règlement, à un travailleur occupé par une entreprise ou un employeur dont le siège ou le domicile ne se trouvent pas sur le territoire de l'Allemagne, et que le travailleur n'a pas de poste de travail fixe sur le territoire de l'Allemagne, cette législation est appliquée comme si le travailleur était occupé au lieu de sa résidence sur le territoire de l'Allemagne.

    Si le travailleur n'a pas de résidence sur le territoire de l'Allemagne, la législation allemande est appliquée comme s'il était occupé dans un lieu pour lequel l'Allgemeine Orts-Krankenkasse Bonn (Caisse générale de maladie de Bonn), Bonn, est compétente.»

    4. Annexe 1: a) le texte du point D est remplacé par le texte suivant:

    «D. FRANCE 1. Ministre du travail, Paris.

    2. Ministre de l'agriculture, Paris.

    3. Secrétaire d'État aux transports, Paris.»

    b) point «I. ROYAUME-UNI»:

    Après le paragraphe 5, le paragraphe suivant est ajouté:

    «6. Director of the Medical and Public Health Department (directeur du ministère de la santé publique), Gibraltar.»

    >PIC FILE= "T9000878"> >PIC FILE= "T9000879"> >PIC FILE= "T9000880"> >PIC FILE= "T9000881"> >PIC FILE= "T9000882"> >PIC FILE= "T9000883"> >PIC FILE= "T9000884"> >PIC FILE= "T9000885"> d) Le texte du point 35 est remplacé par le texte suivant:

    «35. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI a) L'échange de lettres du 28 novembre 1975 et du 18 décembre 1975 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 69 du règlement).

    b) L'échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en vertu des chapitres 1 ou 4 du titre III du règlement ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement d'application).»

    >PIC FILE= "T9000886"> >PIC FILE= "T9000887"> Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Toutefois: - l'article 2 paragraphe 6 sous a) et paragraphe 10 est applicable à partir du 1er octobre 1972 dans les relations entre les États membres de la Communauté dans sa composition originaire et à partir du 1er avril 1973 pour les nouveaux États membres;

    - l'article 1er paragraphe 2 sous a) point ii) et paragraphe 4 sous b) point i) ainsi que l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 11 sous b) et d) sont applicables à partir du 1er avril 1973;

    - l'article 1er paragraphe 2 sous a) point i) est applicable à partir du 1er janvier 1975;

    - l'article 1er paragraphe 4 sous b) point ii) est applicable à partir du 6 avril 1975.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 30 avril 1976.

    Par le Conseil

    Le président

    B. BERG

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