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Document 31976L0621

    Directive 76/621/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses

    JO L 202 du 28.7.1976, p. 35–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2015; abrogé par 32015R2284

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/621/oj

    31976L0621

    Directive 76/621/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses

    Journal officiel n° L 202 du 28/07/1976 p. 0035 - 0037
    édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 5 p. 0026
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 16 p. 0049
    édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 5 p. 0026
    édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 5 p. 0029
    édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 5 p. 0029


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 juillet 1976 relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses (76/621/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    considérant qu'il a été constaté que l'administration de grandes quantités d'huile de colza à des animaux d'expérience a produit des effets indésirables, mais qu'il n'a pas été démontré que ces effets peuvent survenir chez l'homme;

    considérant que ces effets semblent être principalement dus à l'acide érucique, un des composants de cette huile;

    considérant que d'autres huiles et graisses comestibles contiennent de l'acide érucique;

    considérant que d'autres travaux sont actuellement en cours sur l'huile de colza et d'autres huiles et graisses, mais que, à titre de précaution, en attendant la conclusion de ces travaux, l'absorption d'acide érucique devrait être limitée;

    considérant que, pour atteindre cet objectif, il convient de fixer une teneur maximale en acide érucique dans les huiles et les graisses, ainsi que dans les denrées alimentaires auxquelles elles ont été ajoutées ; qu'il est toutefois possible, sans inconvénient pour la santé humaine, d'exclure du champ d'application de la présente directive les denrées alimentaires qui, au total, ne contiennent que de faibles quantités de matières grasses;

    considérant que, à cet égard, il convient de retenir un taux maximal, applicable au plus tard le 1er juillet 1979, qui, en l'absence de données scientifiques précises et définitives en la matière et compte tenu de l'évolution qualitative de la production des graines de colza dans la Communauté, assure la sauvegarde de la santé humaine;

    considérant que, en tout état de cause, le taux d'acide érucique ne doit pas être supérieur à 10 % à dater du 1er juillet 1977;

    considérant que certains États membres ont déjà fixé, en fonction des types de produits et des habitudes alimentaires, des teneurs maximales en acide érucique sur la base d'exigences justifiées du point de vue de la santé publique;

    considérant que la fixation des modalités relatives au prélèvement des échantillons et celle des méthodes d'analyse nécessaires à la détermination de la teneur en acide érucique des produits considérés sont des mesures d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;

    considérant que, dans tous les cas où le Conseil confère à la Commission des compétences pour (1)JO nº C 280 du 8.12.1975, p. 13. (2)JO nº C 286 du 15.12.1975, p. 39. l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969 (1),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive concerne: a) les huiles, les graisses et leurs mélanges destinés tels quels à la consommation humaine,

    b) les denrées alimentaires composées dans lesquelles des huiles, des graisses ou leurs mélanges ont été ajoutés et dont la teneur totale en matière grasse est supérieure à 5 % ; les États membres peuvent toutefois appliquer les dispositions de la présente directive également à ces denrées alimentaires lorsque leur teneur en matières grasses est égale ou inférieure à 5 %.

    Article 2

    1. À dater du 1er juillet 1979, au plus tard, la teneur en acide érucique des produits visés à l'article 1er, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse, ne peut dépasser 5 %.

    2. En tout état de cause, les États membres fixent à compter du 1er juillet 1977 une teneur en acide érucique non supérieure à 10 %.

    Article 3

    Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires à la détermination de la teneur en acide érucique des produits visés à l'article 1er sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5.

    Article 4

    1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'adoption de la directive, que les teneurs maximales en acide érucique fixées à l'article 2 présentent un danger pour la santé humaine, tout en étant conformes aux dispositions de la présente directive, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l'application des dispositions dont il s'agit. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs justifiant sa décision.

    2. La Commission, dans les meilleurs délais, examine les motifs invoqués par l'État membre intéressé et procède à la consultation des États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

    3. Si la Commission estime que des modifications à la directive sont nécessaires pour pallier les difficultés évoquées au paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé humaine, elle engage la procédure prévue à l'article 5 en vue d'arrêter ces modifications ; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modifications.

    Article 5

    1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969, ci-après dénommé le «comité», est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    Article 6

    L'article 5 est applicable pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le comité a été saisi pour la première fois en application de l'article 5 paragraphe 1.

    Article 7

    1. Les États membres modifient, s'il y a lieu, leur législation avant le 1er janvier 1977 pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

    2. La législation ainsi modifiée est appliquée aux produits mis dans le commerce pour la première fois (1)JO nº L 291 du 29.11.1969, p. 9.

    respectivement à dater du 1er juillet 1977 et du 1er juillet 1979.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1976.

    Par le Conseil

    Le président

    A.P.L.M.M. van der STEE

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