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Document 31972R1723

Règlement (CEE) n° 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l' apurement des comptes concernant le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section garantie

JO L 186 du 16.8.1972, p. 1–21 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série II tome III p. 109 - 129

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/1995; abrogé par 31995R1663

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1723/oj

31972R1723

Règlement (CEE) n° 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l' apurement des comptes concernant le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section garantie

Journal officiel n° L 186 du 16/08/1972 p. 0001 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0242
édition spéciale danoise: série II tome III p. 0110
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0242
édition spéciale anglaise: série II tome III p. 0109
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 8 p. 0115
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 6 p. 0070
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 6 p. 0070


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1723/72 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1972 relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 4 paragraphe 4 et 5 paragraphe 3,

considérant qu'en vue d'apurer les comptes des services et organismes habilités à payer les dépenses financées par le FEOGA, section garantie, il importe d'établir les modalités selon lesquelles les comptes annuels sont à transmettre à la Commission;

considérant que les dispositions à arrêter doivent permettre aux États membres de présenter tous les documents nécessaires à l'apurement des comptes dans une forme harmonisée et adaptée aux dispositions relatives au financement communautaire;

considérant que les services et organismes payeurs doivent tenir une comptabilité consacrée exclusivement aux moyens financiers mis à leur disposition pour le paiement des dépenses financées par le FEOGA, section garantie, et que les données chiffrées doivent être extraites de la dite comptabilité ; qu'il est toutefois nécessaire de prévoir à titre exceptionnel et complémentaire, la possibilité de faire appel, pour les deux premières années, à d'autres sources d'information ; qu'en outre, les données fournies ayant un caractère de synthèse, il y a lieu de prévoir que les pièces justificatives sur lesquelles elles se fondent soient conservées au moins jusqu'à l'achèvement du processus de contrôle des instances communautaires, étant entendu que cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions nationales prévoyant un délai plus long;

considérant qu'en vue de faciliter les vérifications des données chiffrées, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission, d'une part, les rapports annuels établis par les services et organismes payeurs et, d'autre part, tout rapport ou partie de rapport établi par les services de vérification ou de contrôle ; qu'il importe de prévoir le schéma de présentation des rapports à établir par les services et organismes payeurs;

considérant que la Commission doit disposer d'informations relatives aux montants indûment payés suite à des irrégularités non reprises aux états trimestriels prévus aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) nº 283/72 du 7 février 1972 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (2);

considérant qu'il est nécessaire, lors de l'apurement des comptes annuels, d'arrêter le montant des moyens financiers communautaires restant disponibles dans chaque État membre en fin d'année;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité du Fonds,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En vue de l'apurement des comptes prévu à l'article 5 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 36 du 10.2.1972, p. 1.

nº 729/70, les États membres transmettent à la Commission: a) les comptes récapitulatifs annuels ainsi que les rapports établis par chaque service ou organisme en application de l'article 4 paragraphe 3 dudit règlement;

b) tout rapport ou partie de rapport établi par les services de vérification et de contrôle compétents et traitant des dépenses visées aux articles 2 et 3 dudit règlement;

c) un relevé récapitulatif des dépenses de tous les services et organismes qu'ils ont habilité à payer lesdites dépenses.

2. Les documents visés au paragraphe 1 sont transmis en trois exemplaires et doivent parvenir à la Commission au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les dépenses qu'ils concernent ont été payées. La transmission desdits documents peut être effectuée de façon échelonnée. Toutefois, pour les dépenses financées au titre de l'année 1971, les documents visés au paragraphe 1 doivent parvenir à la Commission au plus tard le 15 octobre 1972.

Article 2

Les comptes et documents visés à l'article 1er se rapportent à des opérations réalisées à partir du 1er janvier 1971 et au titre desquelles les paiements ont été effectués au cours de l'année qui précède la date prévue pour leur transmission à la Commission.

Article 3

1. Les comptes récapitulatifs visés à l'article 1er sous a) comprennent: a) les données chiffrées présentées conformément aux dispositions des tableaux I à VIII en annexe;

b) l'état de trésorerie arrêté au dernier jour de l'année considérée et présenté conformément aux dispositions du tableau X a) en annexe.

2. Les données relatives aux restitutions présentées par sous-position tarifaire conformément au libellé du tableau I, doivent distinguer tous les produits, produits dérivés et variétés, pour lesquels un taux de restitution spécifique est arrêté par la Commission.

En outre, lorsque les produits ont fait l'objet de dons alimentaires dans le cadre de la convention d'aide alimentaire, les quantités en cause et les restitutions au stade fob payées pour ces opérations doivent être présentées séparément.

3. Les données relatives aux interventions et autres mesures à fournir par produits et par type d'intervention conformément au libellé des tableaux II à VIII doivent être présentés en principe sur une ligne séparée chaque fois que le taux unitaire de la dépense se modifie au cours de l'année.

Article 4

1. Les données visées à l'article 3 sont extraites de la comptabilité des services et organismes au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 729/70.

Toutefois, si pour les comptes récapitulatifs de 1971 et 1972 ladite comptabilité ne contient pas tous les éléments nécessaires à l'établissement des tableaux en annexe conformément aux dispositions de ces mêmes tableaux et de l'article 3 paragraphes 2 et 3, il est fait exceptionnellement appel à d'autres sources d'information.

2. Les pièces justificatives des dépenses financées par le FEOGA, section garantie, sont conservées à des fins communautaires au moins jusqu'au 31 décembre de l'exercice qui suit celui au cours duquel la Commission a apuré les comptes de l'année à laquelle ces dépenses se réfèrent.

Article 5

Les rapports visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) sont établis par chaque service et organisme payeur conformément au schéma suivant: a) conditions administratives, comptables et financières selon lesquelles il a rempli les tâches qui lui ont été confiées en application de l'article 4 du règlement (CEE) nº 729/70 et notamment: - rappel des compétences et du fonctionnement,

- description des relations établies avec d'autres services, publics ou privés, pour l'accomplissement desdites tâches,

- manière dont sont reçues, liquidées et payées les demandes des bénéficiaires;

b) conditions particulières qui ont influencé le volume des dépenses: - analyse des différentes catégories de dépenses,

- analyse des problèmes techniques qui ont été rencontrés notamment dans la gestion des marchandises achetées à l'intervention;

c) particularités et notamment, s'il y a lieu: - pour les deux premières années, les cas et les motifs qui ont nécessité le recours à la possibilité ouverte par l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa,

- les raisons de l'absence de ventilation des données relatives aux interventions comme visé à l'article 3 paragraphe 3;

d) contrôles nationaux sur les dépenses du FEOGA: - rappel des types de contrôles internes et externes,

- l'état de chacun de ces contrôles au moment de l'établissement des données visées à l'article 3.

Article 6

Le relevé récapitulatif visé à l'article 1er sous c) est établi selon les dispositions du tableau IX en annexe.

Il est accompagné d'un état de trésorerie récapitulatif arrêté au 31 décembre de l'année considérée et présenté conformément aux dispositions du tableau X b) en annexe.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un état des montants afférents à des irrégularités non reprises aux états trimestriels prévus aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) nº 283/72 et pour lesquelles la procédure de récupération a été terminée pendant l'année précédente.

Toutefois, pour l'année 1971, ces communications sont transmises à la Commission au plus tard le 15 octobre 1972.

Article 8

La décision d'apurement des comptes visés à l'article 5 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 729/70 comporte: a) la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du FEOGA, section garantie;

b) la détermination du montant des moyens financiers restant disponibles dans chaque État membre à la fin de l'année en question et résultant de la différence entre l'ensemble des moyens financiers communautaires disponibles au début de l'année ou avancés en cours de l'année et le montant visé sous a).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1972.

Par la Commission

Le président

S.L. MANSHOLT

ANNEXES

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