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Document 31972R1578

Règlement (CEE) n° 1578/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, arrêtant les règles générales pour la fixation des prix de référence et pour l' établissement des prix d' offre franco frontière du maïs hybride destiné à l' ensemencement

JO L 168 du 26.7.1972, p. 1–2 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(III) p. 745 - 746

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1578/oj

31972R1578

Règlement (CEE) n° 1578/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, arrêtant les règles générales pour la fixation des prix de référence et pour l' établissement des prix d' offre franco frontière du maïs hybride destiné à l' ensemencement

Journal officiel n° L 168 du 26/07/1972 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0225
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(III) p. 0709
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0225
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(III) p. 0745
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 8 p. 0087
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 6 p. 0048
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 6 p. 0048


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1578/72 DU CONSEIL du 20 juillet 1972 arrêtant les règles générales pour la fixation des prix de référence et pour l'établissement des prix d'offre franco frontière du maïs hybride destiné à l'ensemencement.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), et notamment son article 6 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit qu'il est fixé annuellement un prix de référence pour chaque type de maïs hybride destiné à l'ensemencement ; que l'article 6 paragraphe 2 dudit règlement prévoit qu'un prix d'offre franco frontière est établi pour chaque provenance ; qu'il est nécessaire d'établir les règles générales d'application de ces dispositions;

considérant que le maïs hybride destiné à l'ensemencement peut être importé à différents stades de commercialisation ou de conditionnement et qu'il convient de définir le stade auquel doivent se référer les prix de référence des différents types d'hybrides:

considérant que les prix franco frontière servant de base à la fixation des prix de référence doivent correspondre à des importations représentatives quant à la quantité et à la qualité du produit;

considérant que, lors des importations, le produit importé peut se présenter à un stade de commercialisation ou de conditionnement différent de celui retenu pour la fixation des prix de référence ; qu'il convient dans ce cas, pour des raisons de comparabilité, de soumettre le prix d'offre franco frontière de ce produit aux ajustements nécessaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix de référence de chaque type de maïs hybride destiné à l'ensemencement est fixé pour un produit certifié officiellement, traité, conditionné en sacs de 25 kilogrammes et faisant l'objet d'une vente dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un venteur indépendants l'un de l'autre.

Article 2

Le niveau des prix de référence est fixé conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2358/71 et en ne prenant en considération que les prix des importations de pays tiers représentatives quant à la quantité et à la qualité du produit.

Article 3

Si, lors d'une importation le produit importé se présente à un autre stade de commercialisation ou de conditionnement que celui retenu pour la fixation du prix de référence, notamment s'il s'agit de semences produites sous contrat de multiplication entre un établissement de semences ou un obtenteur établis dans la Communauté et un multiplicateur établi dans le pays tiers exportateur, il est procédé aux ajustements nécessaires du prix d'offre franco frontière de ce produit. (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1972.

Par le Conseil

Le président

T. WESTERTERP

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