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Document 31971L0285

    Directive 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971, modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

    JO L 179 du 9.8.1971, p. 1–20 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1971(II) p. 649 - 666

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. implic. par 31997L0012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/285/oj

    31971L0285

    Directive 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971, modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

    Journal officiel n° L 179 du 09/08/1971 p. 0001 - 0020
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0012
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(II) p. 0582
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0012
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(II) p. 0649
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0067
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0067


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 juillet 1971 modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (71/285/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1) est entrée en vigueur le 30 juin 1965 et qu'elle a été modifiée par les directives du 25 octobre 1966 (2) et du 13 juillet 1970 (3);

    considérant que la transposition de ces directives dans le droit de chaque État membre et leur application dans la Communauté a permis de constater qu'il est opportun de procéder à une adaptation de leurs dispositions afin de tenir compte des nouvelles données techniques et scientifiques ainsi que de l'expérience acquise;

    considérant qu'il y a lieu, en particulier, d'amorcer l'harmonisation des mesures de police sanitaire à appliquer en cas d'apparition de certaines maladies ; que ces mesures doivent notamment comporter l'établissement, pour une durée déterminée, de zones de protection autour des exploitations touchées par ces maladies ainsi que l'interdiction de faire sortir les animaux de ces zones, sauf pour les conduire à l'abattage immédiat;

    considérant que pour être reconnus, selon le cas, indemnes ou officiellement indemnes de brucellose, les animaux d'élevage ou de rente doivent présenter un titre brucellique déterminé, constaté à la suite d'une séro-agglutination ; que le progrès des connaissances scientifiques permet de prévoir une preuve diagnostique supplémentaire afin de constater si ces animaux sont exempts de brucellose ; qu'il convient de fixer les normes suivant lesquelles cette preuve doit être administrée;

    considérant qu'il est possible, sans pour autant créer de risques sur le plan sanitaire, d'assouplir, le cas échéant, en ce qui concerne les animaux de boucherie, les prescriptions de la directive actuellement en vigueur relatives à la brucellose et à la tuberculose;

    considérant que ladite directive reconnaît à chaque État membre la faculté d'interdire l'introduction sur son territoire de bovins et de porcs en provenance d'un État membre où une épizootie est apparue ; que, selon la nature et le caractère de cette épizootie, une telle interdiction, ou bien doit être limitée aux bovins et porcs provenant d'une partie du territoire du pays expéditeur, ou bien peut s'étendre à l'ensemble de ce territoire ; que, dans le cas d'apparition, sur le territoire d'un État membre, d'une maladie contagieuse, il est nécessaire que des mesures appropriées soient prises rapidement pour (1)JO nº 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (2)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3294/66. (3)JO nº L 157 du 18.7.1970, p. 40.

    lutter contre elle ; qu'il convient que les dangers de telles maladies et les mesures de défense nécessaires soient appréciées de la même façon dans l'ensemble de la Communauté ; que, à cette fin, il y a lieu d'instituer une procédure communautaire, au sein du Comité vétérinaire permanent créé par la décision du Conseil, du 15 octobre 1968 (1), selon laquelle les mesures éventuellement prises par un État membre pourront être examinées et, le cas échéant, modifiées ou abrogées, en coopération étroite entre les États membres et la Commission;

    considérant que, afin d'éviter les entraves aux échanges intracommunautaires il y a lieu de recourir à la même procédure pour apprécier les garanties sanitaires que les États membres voudraient exiger à l'importation, et qui sont relatives aux maladies autres que celles soumises à déclaration obligatoire en vertu de la présente directive;

    considérant qu'il convient d'insérer dans les certificats les modifications qui découlent de celles apportées aux articles et aux annexes de la directive,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée par les directives du Conseil du 25 octobre 1966 et du 13 juillet 1970, est modifiée comme il est stipulé aux articles suivants.

    Article 2

    A l'article 2, les alinéas d) et f) sont supprimés.

    Article 3

    A l'article 3: 1. Au paragraphe 1 dernière ligne, les termes «aux paragraphes 3 à 6» sont remplacés par les termes «aux paragraphes 2 à 6».

    2. Le texte du paragraphe 2 est modifié de la façon suivante: a) Après l'alinéa a), il est introduit un nouvel alinéa b) qui se lit de la manière suivante:

    «b) ne pas avoir été acquis dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l'apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs : fièvre aphteuse, peste porcine, paralysie contagieuse des porcs, brucellose bovine, brucellose porcine, charbon bactéridien, ni dans une zone dans laquelle sont appliquées les mesures visées sous ii), étant entendu que: i) pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n'ont pas été abattus et les locaux désinfectés, la durée de l'interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté, d'au moins trente jours dans le cas de fièvre aphteuse, d'au moins quarante jours dans le cas de peste porcine ou de paralysie contagieuse des porcs, d'au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine et d'au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien;

    ii) pour autant qu'il s'agisse de peste porcine, de fièvre aphteuse ou de paralysie contagieuse des porcs : si tous les animaux des espèces sensibles à l'affection ont été abattus et les locaux désinfectés, une zone de protection de 2 km de rayon est créée autour de l'exploitation pendant une durée de quinze jours ; si tous les animaux des espèces sensibles à l'affection n'ont pas été abattus, une zone de protection de 2 km de rayon est créée autour de l'exploitation et maintenue aussi longtemps que celle-ci fait l'objet de mesures d'interdiction.

    Les États membres veillent à ce que les animaux des espèces sensibles à la maladie constatée dans la zone de protection ne puissent en sortir que s'ils sont conduits à un abattoir sous contrôle officiel en vue de l'abattage immédiat.»

    Les alinéas b) à h) deviennent les alinéas c) à i). Les références à ces alinéas faites dans la directive du 26 juin 1964 sont modifiées en conséquence.

    b) Le début de la première phrase de l'alinéa c) se lit de la manière suivante:

    «c) pour autant qu'il s'agisse d'animaux d'élevage ou de rente, avoir été acquis dans une exploitation répondant».

    c) Le texte de l'alinéa g) est complété de la manière suivante:

    «les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport.»

    d) Le texte de l'alinéa i) est complété de la manière suivante:

    «ce certificat doit comporter un seul feuillet.»

    3. Le texte du paragraphe 3 est modifié de la manière suivante: a) à l'alinéa b), les mots «être eux-mêmes indemnes de tuberculose» sont supprimés, les (1)JO nº L 255 du 18.10.1968, p. 23.

    mots «effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement» sont insérés après les mots «avoir réagi négativement à une intradermotuberculination» et la mention «des annexes A et B» figurant à la dernière ligne est remplacée par la mention «de l'annexe B».

    b) à l'alinéa c), les mots «être eux-mêmes indemnes de brucellose» sont supprimés, les mots «effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement» sont insérés après les mots «lors d'une séro-agglutination» et la mention «des annexes A et C» figurant à la dernière ligne est remplacée par la mention «de l'annexe C».

    4. Le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Les porcs d'élevage ou de rente doivent en outre provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose. Lorsqu'il s'agit de porcs d'un poids supérieur à 25 kilogrammes, ils doivent avoir présenté, lors d'épreuves effectuées dans les trente jours précédant l'embarquement i) un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe C;

    ii) une réaction de fixation du complément négative, lors d'un examen sérologique pratiqué conformément aux dispositions de l'annexe C.»

    5. Le texte du paragraphe 5 est modifié de la manière suivante:

    les termes «de boucherie» figurant à la première ligne sont supprimés.

    6. Le texte du paragraphe 7 est modifié de la manière suivante: a) à l'alinéa b), la fin de la phrase à partir de «et se trouver dans une localité» est supprimée;

    b) à l'alinéa c), il est ajouté après la deuxième phrase, la phrase suivante:

    «Toutefois, l'intradermotuberculination et la séro-agglutination prescrites aux termes du paragraphe 3 sous b) et c) ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées avant l'introduction sur le marché.»

    et les mots «4 jours» figurant à la dernière ligne du troisième alinéa sont remplacés par les mots «6 jours».

    Article 4

    La dernière phrase de l'article 5 est remplacée par la phrase suivante:

    «S'il s'avère nécessaire d'arrêter des mesures communautaires, celles-ci sont, au vu des mesures nationales visées ci-dessus, décidées selon la procédure prévue à l'article 13.»

    Article 5

    Le texte de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les pays destinataires peuvent accorder, à un ou plusieurs pays expéditeurs, des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduits dans leur territoire: A. En ce qui concerne les bovins d'élevage, de rente ou de boucherie: a) en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 alinéa a) ou paragraphe 6 alinéa a) ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une vaccination anti-aphteuse si aucun cas de fièvre aphteuse n'a été officiellement constaté dans le pays expéditeur et dans les pays de transit intéressés depuis six mois au moins à compter de la date d'embarquement;

    b) en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 alinéa a) ou paragraphe 6 alinéa a) ceux qui ont fait l'objet d'une sérumisation anti-aphteuse pratiquée dix jours au plus avant l'embarquement au moyen d'un sérum anti-aphteux, officiellement agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur et accepté par l'autorité compétente du pays destinataire.

    B. En ce qui concerne les bovins d'élevage ou de rente: a) en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 alinéa a), ceux qui ont été revaccinés au cours des douze derniers mois contre les types A, O et C du virus aphteux, pour autant qu'il s'agisse de bovins vaccinés provenant d'États membres dans lesquels ces animaux sont vaccinés chaque année et abattus systématiquement en cas d'apparition de fièvre aphteuse et dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse n'a été officiellement constaté depuis six mois au moins à compter de la date d'embarquement;

    b) en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 alinéa c), ceux qui proviennent d'un cheptel bovin indemne de brucellose.

    C. En ce qui concerne les bovins destinés à la production de viande, âgés de moins de trente mois, en dérogation à l'article 3 paragraphe 3 alinéa c), ceux qui ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose. Toutefois, ces animaux doivent avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales (UI) agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe C. Ils doivent porter une marque particulière. L'État membre destinataire prend toutes dispositions afin d'éviter la contamination du cheptel indigène.

    La présente disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 1971 inclus, sauf prorogation décidée par le Conseil sur proposition de la Commission.

    D. En ce qui concerne les bovins de boucherie:

    En dérogation à l'article 3 paragraphe 6 alinéa c), ceux qui ont présenté lors d'une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe C, un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre.

    2. Lorsqu'un pays destinataire accorde une autorisation générale conformément au paragraphe 1, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

    3. Lorsqu'un pays destinataire accorde une des autorisations prévues au paragraphe 1, il y a lieu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des pays de transit intéressés.

    4. Les pays expéditeurs prennent toutes dispositions nécessaires pour que soit mentionné dans les certificats sanitaires, dont les modèles figurent à l'annexe F (modèles I et II), qu'il a été fait usage d'une des possibilités prévues au paragraphe 1.»

    Article 6

    Le texte de l'article 8 devient paragraphe 1 et il lui est ajouté le paragraphe 2 suivant:

    «2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions éventuelles de la Communauté économique européenne, un État membre peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 12 et aux conditions fixées par celle-ci, à appliquer pour les échanges intracommunautaires des garanties sanitaires au maximum équivalentes à celles que cet État membre exige dans le cadre d'un programme national de prophylaxie d'une maladie contagieuse de l'espèce bovine ou porcine qui n'est pas visée à l'annexe E de la présente directive.»

    Article 7

    Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Un État membre peut, s'il y a danger de propagation de maladies des animaux par l'introduction sur son territoire de bovins ou de porcs en provenance d'un autre État membre, prendre les mesures suivantes: a) En cas d'apparition d'une maladie épizootique dans cet autre État membre, temporairement interdire ou restreindre l'introduction de bovins ou de porcs, en provenance des parties du territoire de cet État membre où cette maladie est apparue;

    b) Dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, temporairement interdire ou restreindre l'introduction de bovins ou de porcs à partir de l'ensemble du territoire de cet État.

    2. Tout État membre doit signaler sans délai aux autres États membres et à la Commission l'apparition sur son territoire de toute maladie visée au paragraphe 1 et les mesures qu'il a prises pour lutter contre elle. Il doit aussi leur communiquer sans délai la disparition de la maladie.

    3. Les mesures prises par les États membres sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission avec indication des motifs.

    Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 13, que ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres États membres, ou supprimées.

    4. Si la situation prévue au paragraphe 1 se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu dudit paragraphe et éventuellement modifiées conformément au paragraphe 3, les dispositions appropriées sont décidées selon la procédure définie à l'article 13.»

    Article 8

    Sont insérés après l'article 11, les nouveaux articles suivants:

    «Article 12

    1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité vétérinaire permanent, institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé le «Comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

    2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.

    4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du Comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.

    Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

    Article 13

    1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité vétérinaire permanent, institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé le «Comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

    2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de douze voix.

    4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du Comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

    Article 14

    Les dispositions des articles 12 et 13 sont applicables pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le Comité aura été saisi pour la première fois, soit en application de l'article 12 paragraphe 1 ou de l'article 13 paragraphe 1, soit sur la base de toute autre réglementation analogue.»

    Les articles 12 et 13 deviennent respectivement 15 et 16.

    Article 9

    1. Le texte de l'annexe A chapitre I est remplacé par le texte suivant:

    «I. Cheptel Bovin indemne de tuberculose

    Est considéré comme officiellement indemne de tuberculose, un cheptel bovin dans lequel: a) tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose;

    b) tous les bovins de plus de six semaines ont réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles pratiquées selon les dispositions de l'annexe B, la première se situant six mois après la fin des opérations d'assainissement du cheptel, la deuxième six mois après la première, et les suivantes à intervalle d'un an. Lorsque dans un État membre où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la tuberculose, le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose n'est pas supérieur à 1 au cours de deux périodes de contrôle se succédant à un an d'intervalle, cet intervalle peut être porté à deux ans. Si le pourcentage des cheptels bovins infectés n'est pas supérieur à 0,2 au cours de deux périodes de contrôle se succédant à deux ans d'intervalle, cet intervalle peut être porté à trois ans;

    c) aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, s'il est âgé de plus de six semaines, a donné à l'intradermotuberculination une réaction négative appréciée selon les critères définis à l'annexe B 21 a); i) Toutefois, l'intradermotuberculination n'est pas requise dans un État membre où le pourcentage d'exploitations comportant des bovins et infectés de tuberculose est inférieur à 0,2 et s'il résulte d'une attestation du vétérinaire officiel que l'animal: 1. est dûment identifié,

    2. provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose de cet État membre,

    3. n'est pas entré en contact, à l'occasion du transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes de tuberculose.

    ii) L'attestation prévue sous i) peut ne pas être exigée dans un État membre où, depuis quatre ans au minimum: - 99,80 % au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose et où

    - les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s'ils sont conduits sous contrôle officiel à l'abattage.»

    2. Le texte de l'annexe A, chapitre II est remplacé par le texte suivant:

    «II. Animaux de l'espèce porcine et cheptels bovin et porcin indemnes de brucellose A. Cheptel bovin 1. Est considéré comme officiellement indemne de brucellose, un cheptel bovin dans lequel: a) ne se trouvent pas d'animaux de l'espèce bovine vaccinés contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans;

    b) tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de brucellose depuis six mois au moins;

    c) tous les bovins âgés de plus de douze mois: i) ont présenté, à l'occasion de deux séro-agglutinations pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus et selon les dispositions de l'annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre ; la première séro-agglutination peut être remplacée par trois épreuves de l'anneau (ring-test) effectuées à intervalle de trois mois, à la condition toutefois que la seconde séro-agglutination soit effectuée six semaines au moins après la troisième épreuve de l'anneau;

    ii) sont contrôlés annuellement pour déterminer l'absence de brucellose par trois épreuves de l'anneau effectuées à intervalle d'au moins trois mois, ou deux épreuves de l'anneau à intervalle d'au moins trois mois et une séro-agglutination pratiquée six semaines au moins après la deuxième épreuve de l'anneau. Lorsque les épreuves de l'anneau ne sont pas possibles on procédera annuellement à deux séro-agglutinations à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus.

    Lorsque, dans un État membre où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la brucellose, le pourcentage des cheptels bovins infectés n'est pas supérieur à 1, il suffira de procéder annuellement à deux épreuves de l'anneau à intervalle d'au moins trois mois, qui doivent être remplacées, si elles ne sont pas réalisables, par une séro-agglutination;

    d) Aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, et, s'il est âgé de plus de douze mois, qu'il a présenté un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l'annexe C, au plus tôt trente jours avant l'introduction dans le cheptel; i) Toutefois, la séro-agglutination peut ne pas être exigée dans un État membre où le pourcentage des cheptels bovins infectés de brucellose n'est pas, depuis deux ans au moins, supérieur à 0,2 et s'il résulte d'une attestation d'un vétérinaire officiel que l'animal: 1. est dûment identifié,

    2. provient d'un cheptel bovin de cet État membre officiellement indemne de brucellose,

    3. n'est pas entré en contact, à l'occasion de son transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes;

    ii) L'attestation prévue sous i) peut ne pas être exigée dans un État membre où, depuis quatre ans au minimum: - 99,80 % au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose et où

    - les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s'ils sont conduits sous contrôle officiel à l'abattage.

    2. Un cheptel bovin est considéré comme indemne de brucellose si: a) il ne comporte pas de bovins mâles ayant été vaccinés contre la brucellose;

    b) toutes les femelles de l'espèce bovine, ou une partie d'entre elles, ont été vaccinées, à l'âge de six mois au plus, à l'aide du vaccin vivant Buck 19 ou d'autres vaccins agréés selon la procédure de l'article 12;

    c) tous les bovins satisfont aux conditions indiquées au point 1 sous b) et c), étant entendu que les bovins âgés de moins de trente mois peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 UI agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 UI agglutinantes par millilitre pour autant qu'ils présentent, lors de la réaction de fixation du complément: - un titre inférieur à 30 unités CEE, s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois,

    - un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas;

    d) aucun animal de l'espèce bovine n'a été introduit sans une attestation d'un vétérinaire officiel certifiant ou qu'il se trouve dans les conditions prévues au point 1 sous d), ou qu'il provient d'un cheptel bovin reconnu indemne de brucellose et dans ce cas, s'il est âgé de plus de douze mois, qu'il a présenté dans les trente jours avant l'introduction dans le cheptel selon les dispositions de l'annexe C, un titre inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre et une réaction de fixation du complément négative.

    Toutefois, s'il s'agit d'un bovin vacciné âgé de moins de trente mois, il peut présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 UI agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 UI agglutinantes par millilitre, pour autant qu'il présente, lors de la réaction de fixation du complément: - un titre inférieur à 30 unités CEE, s'il s'agit d'une femelle vaccinée depuis moins de douze mois,

    - un titre inférieur à 20 unités CEE après le douzième mois suivant la vaccination.

    3. Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose après un délai minimum de trois ans, si: a) il ne s'y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose depuis moins de trois ans;

    b) les conditions prévues au nº 2 c) ont été respectées sans interruption pendant ces trois années;

    c) à l'issue de la troisième année, les animaux de plus de douze mois ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination et un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément, ces épreuves étant pratiquées selon les dispositions de l'annexe C.

    4. Dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose peuvent être également introduits des bovins provenant d'un cheptel bovin indemne de brucellose si: - au moment de leur introduction, ils sont âgés d'au moins dix-huit mois,

    - au cas où ils ont été vaccinés contre la brucellose, cette vaccination a été effectuée depuis plus d'un an,

    - au plus tôt trente jours avant leur introduction, ils ont présenté, conformément aux dispositions de l'annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre, ainsi qu'un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément.

    Si, conformément au premier alinéa, un bovin est introduit dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose, pour les échanges intracommunautaires, ce dernier est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d'introduction de l'animal.

    5. Si, dans un cheptel officiellement indemne de brucellose on a constaté une suspicion de brucellose chez un ou plusieurs bovins, au lieu du retrait de la qualification de ce cheptel celle-ci peut être provisoirement suspendue, si l'animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés.

    La suspension provisoire peut être levée si deux séro-agglutinations effectuées, selon les dispositions de l'annexe C à intervalle de six à huit semaines, chez tous les animaux âgés de plus de douze mois, donnent un titre inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre.

    Les animaux isolés peuvent être réintroduits dans le cheptel si, dans l'intervalle de six à huit semaines, deux séro-agglutinations ont donné un titre inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre et deux fixations du complément ont donné un résultat négatif, ces épreuves étant pratiquées selon les dispositions de l'annexe C.

    Les dispositions prévues ci-dessus sont également applicables aux cheptels indemnes de brucellose lorsqu'une suspicion de la maladie a été constatée chez un ou plusieurs bovins âgés de plus de trente mois.

    6. Les dispositions prévues ci-dessus pour les animaux appartenant à un cheptel indemne de brucellose sont également applicables aux animaux qui, avant la date de la mise en application des dispositions de la présente directive dans chaque État membre, ont été vaccinés entre cinq et huit mois d'âge.

    B. Porcs et cheptel porcin 1. Est considéré comme indemne de brucellose un porc qui: a) ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie;

    b) s'il pèse plus de 25 kilogrammes, présente, lors d'épreuves sérologiques effectuées simultanément et selon les dispositions de l'annexe C: i) un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination;

    ii) un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément.

    2. Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel porcin dans lequel: a) tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins;

    b) les bovins se trouvant en même temps dans l'exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose.»

    Article 10

    A l'annexe C: a) le mot «bovine» est supprimé dans le titre,

    b) il est inséré à la suite du point A le nouveau point B suivant:

    «B. Réaction de fixation du complément 1. Le sérum standard est le même que celui figurant à la présente annexe au point A 1. Outre sa teneur en unités internationales agglutinantes, 1 millilitre de ce sérum bovin lyophilisé doit contenir 1 000 unités sensibilisatrices assurant la fixation du complément. Ces unités sensibilisatrices sont appelées unités CEE sensibilisatrices.

    2. La fourniture du sérum standard doit être assurée par le Bundesgesundheitsamt de Berlin.

    3. Le taux d'un sérum en anticorps fixateurs du complément doit être exprimé en unités CEE sensibilisatrices (par exemple : sérum X = 60 unités CEE sensibilisatrices par millilitre).

    4. Un sérum contenant 20 unités CEE sensibilisatrices ou plus (soit une activité égale à 20 º/oo de celle du sérum standard) par millilitre, doit être considéré comme positif.

    5. Les sérums doivent être inactivés de la façon suivante: a) sérum bovin : 56 à 60 ºC pendant 30 à 50 minutes,

    b) sérum porcin : 60 ºC pendant 30 à 50 minutes.

    6. Pour la préparation de l'antigène les souches Weybridge nº 99 ou USDA 1119 doivent être utilisées. L'antigène représente une suspension bactérienne dans un sérum physiologique à 0,85 % ou dans une solution tampon véronal.

    7. Pour effectuer la réaction, il convient d'utiliser une dose de complément supérieure au minimum nécessaire pour une hémolyse totale.

    8. Lorsqu'on effectue la réaction de fixation du complément, il est nécessaire de procéder chaque fois aux contrôles suivants: a) contrôle de l'effet anti-complémentaire du sérum,

    b) contrôle de l'antigène,

    c) contrôle des hématies sensibilisées,

    d) contrôle du complément,

    e) contrôle, à l'aide d'un sérum positif de la sensibilité au déclenchement de la réaction,

    f) contrôle de la spécificité de la réaction à l'aide d'un sérum négatif.

    9. La surveillance et le contrôle officiel des sérums standard et des antigènes sont assurés par les organismes visés au point A 9 de la présente annexe.

    10. Les antigènes peuvent être livrés à l'état concentré, pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné sur l'étiquette du flacon.»

    c) Le point B devient C et les numéros 12 à 19 deviennent les numéros 1 à 8. Au numéro 8, le signe «º/oo» est remplacé par le signe «%».

    Article 11

    Les certificats figurant à l'annexe F sont remplacés par les certificats figurant en annexe à la présente directive.

    Article 12

    Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans un délai de douze mois suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    Article 13

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1971.

    Par le Conseil

    Le président

    L. NATALI

    ANNEXE

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