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Document 31970L0522

    Directive 70/522/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 C.I.T.I.)

    JO L 267 du 10.12.1970, p. 14–17 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1970(III) p. 831 - 834

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/522/oj

    31970L0522

    Directive 70/522/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 C.I.T.I.)

    Journal officiel n° L 267 du 10/12/1970 p. 0014 - 0017
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0097
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0737
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0097
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0831
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0124
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0119
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0119


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 novembre 1970 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (70/522/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV lettre D,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre V lettre C,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (3),

    vu l'avis du Comité économique et social (4),

    considérant que le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne contient pas de dispositions relatives à la libération du droit d'établissement et de la libre prestation des services et que la libération des activités visées dans la présente directive relève par conséquent, sans exception, des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne;

    considérant que les activités relevant du commerce de gros et les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat font déjà l'objet de deux directives du Conseil du 25 février 1964 (5) ; que le secteur du charbon est exclu du champ d'application de ces directives ; que la présente directive a pour but de libérer les activités commerciales dans ce secteur;

    considérant que la présente directive a, par ailleurs, des répercussions sur les activités de vente des producteurs, étant donné que l'article 2 paragraphe 3 de la directive du Conseil du 7 juillet 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans les industries extractives (classes 11- 19 CITI) (6) limite le droit du producteur qui s'établit en tant que tel dans un autre État membre et qui y vend ses propres produits à la vente dans un seul établissement situé dans le pays de production, aussi longtemps que le commerce desdits produits n'aura pas été libéré en vertu d'autres directives;

    considérant que la présente directive libère le commerce de gros du charbon ; que le commerce de détail a déjà été libéré par la directive du Conseil du 15 octobre 1968 (7) ; que, dès lors, la limitation de la vente à un seul établissement situé dans le pays de production ne s'applique plus à ces produits ; que le producteur qui, sur la base de la directive du Conseil du 7 juillet 1964 précitée s'établit en tant que tel dans un autre État membre est dorénavant (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº C 51 du 29.4.1970, p. 4. (4)JO nº C 108 du 26.8.1970, p. 20. (5)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 863/64 et 869/64. (6)JO nº 117 du 23.7.1964, p. 1871/64. (7)JO nº L 260 du 22.10.1968, p. 1.

    autorisé, en vertu de cette même directive, à vendre ses propres produits dans plusieurs établissements situés dans cet État membre;

    considérant que la présente directive doit également avoir pour effet de permettre au producteur de s'établir dans un autre État membre, non comme producteur, mais pour y vendre ses propres produits en gros, dans un ou plusieurs établissements;

    considérant qu'il convient de supprimer par la présente directive les restrictions à la libre prestation des services pour les intermédiaires salariés au service d'une ou de plusieurs entreprises industrielles ou commerciales ; que, en effet, l'activité des intermédiaires salariés se distingue parfois malaisément de celle des représentants non salariés parce que la délimitation juridique entre les deux n'est pas la même dans les six pays ; qu'il s'agit d'une activité ayant la même portée économique que celle des représentants indépendants et qu'il serait fort incommode et sans intérêt de scinder la libération de cette forme très particulière de prestation de services en de multiples libérations partielles au fur et à mesure de celles des activités exercées par l'employeur;

    considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

    considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité;

    considérant qu'ont été ou seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives au déplacement et au séjour des bénéficiaires, ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

    considérant en outre que, dans certains États membres, le commerce de gros du charbon est réglementé par des dispositions relatives à l'accès à la profession ; que, pour cette raison, certaines mesures transitoires destinées à faciliter aux ressortissants des autres États membres l'accès à la profession et son exercice font l'objet d'une directive particulière,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées aux articles 2 et 3 et l'exercice de celles-ci.

    Article 2

    1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon (ex groupe 6112 CITI) (1).

    2. Au sens de la présente directive, exerce une activité relevant du commerce de gros du charbon toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, achète du charbon en son propre nom et pour son propre compte et le revend, soit à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, soit à des transformateurs, soit à des utilisateurs professionnels ou utilisateurs importants.

    Le charbon peut être revendu soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement, tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de gros.

    Les activités relevant du commerce de gros peuvent être pratiquées sous forme de commerce intérieur, d'exportation, d'importation ou de transit.

    3. Les dispositions de la présente directive visent également les activités de vente en gros des entreprises de production.

    Article 3

    Les dispositions de la présente directive s'appliquent, en outre, dans le domaine du commerce du charbon: 1. aux activités non salariées suivantes: a) activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui;

    b) activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant (1)Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (Bureau des statistiques des Nations unies - Études statistiques, série M, nº 4 rév. 1, New York 1958). contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion;

    c) activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui;

    2. aux activités de prestation de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises commerciales ou industrielles. Cet intermédiaire salarié, ainsi que les entreprises qui l'emploient, doivent résider ou être établis dans un État membre autre que celui du lieu d'exécution des prestations.

    Est comprise dans les activités visées au point 1 celle de l'intermédiaire qui fait du porte à porte en vue de recueillir des commandes.

    Article 4

    1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y fournir des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

    b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.

    2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante à l'égard des bénéficiaires l'établissement ou la prestation des services: a) en Belgique: - par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965);

    b) en France: - par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, modifié par le décret du 27 octobre 1969, loi du 8 octobre 1940, loi du 10 avril 1954, décret nº 59-852 du 9 juillet 1959);

    - par l'exclusion du bénéfice du droit de renouvellement des baux commerciaux (article 38 du décret du 30 septembre 1953);

    c) au Luxembourg: - par la durée limitée des autorisations accordées aux étrangers (article 21 de la loi du 2 juin 1962).

    Article 5

    1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.

    2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.

    3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers n'implique pas, pour les bénéficiaires, le droit de participer à l'élection des organes de gestion.

    Article 6

    Les États membres n'accordent, à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités visées aux articles 2 et 3, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.

    Article 7

    1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées aux articles 2 et 3, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

    Cependant, dans le cas d'intermédiaire qui font du porte à porte pour recueillir des commandes, il peut être également tenu compte de faits autres que ceux qui peuvent être portés sur le document visé à l'alinéa précédent, s'ils sont certifiés officiellement et démontrent que l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions d'honorabilité nécessaires pour exercer cette activité. Toutefois, il ne doit être procédé à aucune vérification systématique.

    2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

    3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

    4. Les États membres désignent dans le délai prévu à l'article 9 les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

    Article 8

    Les États membres où l'accès à la profession est subordonné à la prestation d'un serment s'assurent que, dans sa formule actuelle, ce serment peut également être prêté par les ressortissants étrangers. Dans le cas contraire, ils acceptent une formule appropriée ayant une valeur identique.

    Article 9

    Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    Article 10

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1970.

    Par le Conseil

    Le président

    H.D. GRIESAU

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