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Document 31969R2518

Règlement (CEE) n° 2518/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, établissant, dans le secteur des fruits et légumes, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de fixation de leur montant

JO L 318 du 18.12.1969, p. 17–19 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1969(II) p. 545 - 546

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrogé par 31994R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/2518/oj

31969R2518

Règlement (CEE) n° 2518/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, établissant, dans le secteur des fruits et légumes, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de fixation de leur montant

Journal officiel n° L 318 du 18/12/1969 p. 0017 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0246
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0529
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0246
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0545
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p. 0016
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0167
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0167


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2518/69 DU CONSEIL du 9 décembre 1969 établissant, dans le secteur des fruits et légumes, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2515/69 du Conseil, du 9 décembre 1969 (2), et notamment son article 11 bis,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les restitutions à l'exportation des produits soumis à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes doivent (1)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3286/66. (2)Voir p. 10 du présent Journal officiel.

être fixées suivant certains critères permettant de couvrir la différence entre les prix de ces produits dans la Communauté et dans le commerce international ; qu'à cet effet, il est nécessaire de tenir compte, d'une part, de la situation de l'approvisionnement en fruits et légumes et des prix de ces produits dans la Communauté et, d'autre part, de la situation des prix pratiqués dans le commerce international;

considérant qu'étant donné la disparité des prix auxquels les fruits et légumes sont offerts, il convient, afin de couvrir la différence entre les prix pratiqués dans le commerce international et ceux pratiqués dans la Communauté, de tenir compte des frais d'approche;

considérant que l'observation de l'évolution des prix exige l'établissement de ces prix selon des principes généraux ; qu'à cette fin, il convient de prendre en considération, en ce qui concerne les prix pratiqués dans le commerce international, les cours constatés sur les marchés des pays tiers et les prix pratiqués dans les pays de destination, ainsi que les prix constatés à la production dans les pays tiers et les prix d'offre à la frontière de la Communauté ; que, en ce qui concerne les prix dans la Communauté, il convient de se fonder sur les prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'une différenciation du montant des restitutions selon la destination des produits, en raison des conditions particulières d'importation qui existent dans certains pays de destination;

considérant que, afin d'éviter des distorsions de concurrence, il est nécessaire que le régime administratif auquel sont soumis les opérateurs soit le même dans toute la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'article 7 du règlement nº 23 (1).

Article 2

Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants: a) situation et perspectives d'évolution: - des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités,

- des prix pratiqués dans le commerce international;

b) frais de commercialisation et frais de transport minima à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination;

c) aspect économique des exportations envisagées.

Article 3

1. Les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

2. Les prix dans le commerce international sont établis compte tenu: a) des cours constatés sur les marchés des pays tiers,

b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination,

c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs,

d) des prix d'offre à la frontière de la Communauté.

Article 4

Lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution pour la Communauté peut être, pour un produit déterminé, différenciée suivant la destination de ce produit.

Article 5

1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - ont été exportés hors de la Communauté et

- sont d'origine communautaire.

2. En cas d'application des dispositions de l'article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.

Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle, selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes. (1)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62.

3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1970.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1969.

Par le Conseil

Le président

P. LARDINOIS

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