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Document 31969R1467

Règlement (CEE) n° 1467/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc

JO L 197 du 8.8.1969, p. 95–96 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1969(II) p. 365 - 366

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogé par 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/1467/oj

31969R1467

Règlement (CEE) n° 1467/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc

Journal officiel n° L 197 du 08/08/1969 p. 0095 - 0096
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0220
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0339
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0220
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0365
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 4 p. 0214
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0137
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0137


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1467/69 DU CONSEIL du 23 juillet 1969 relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'article 4 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc prévoit un régime comportant une réduction tarifaire pour les importations dans la Communauté de certains agrumes originaires du Maroc ; que, pendant la période d'application des prix de référence, cette réduction est subordonnée au respect d'un prix déterminé sur le marché intérieur de la Communauté ; que la mise en oeuvre de ce régime requiert l'adoption de modalités d'application;

considérant que le régime envisagé doit s'insérer dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; qu'il importe dès lors de tenir compte des dispositions du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2) et de celles arrêtées en application de ce règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités d'application du régime préférentiel prévu à l'article 4 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc - ci-après dénommé l'accord - pour les produits suivants originaires du Maroc:

ex 08.02 A : Oranges fraîches

ex 08.02 B : Mandarines et satsumas, frais ; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d'agrumes, frais

ex 08.02 C : Citrons frais.

Article 2

1. Pour que les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 2 de l'annexe 1 de l'accord soient remplies, il faut que les cours constatés au stade de gros sur les marchés représentatifs de la Communauté, affectés des coefficients d'adaptation et diminués des frais de transport et des taxes à l'importation autres que droits de douane - coefficients, frais et taxes prévus pour le calcul du prix d'entrée visé au règlement nº 23 - restent, pour un produit déterminé ramené à la catégorie de qualité I lorsque les cours constatés ne concernent pas cette catégorie, égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3.

2. Pour la déduction des taxes à l'importation autres que droits de douane visées au paragraphe 1, pour autant que les prix communiqués par les États membres à la Commission comportent l'incidence de taxes autres que droits de douane, le montant à déduire sera calculé par la Commission de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines. Dans ce cas, sera prise en compte dans le calcul une incidence moyenne correspondant à la moyenne arithmétique entre l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23.

3. Sont représentatifs au sens du paragraphe 1 les marchés de la Communauté retenus pour la constatation des cours sur la base desquels est calculé le prix d'entrée visé au règlement nº 23.

Article 3

Le prix visé à l'article 2 paragraphe 1 est égal au prix de référence en vigueur durant la période concernée, majoré de l'incidence du tarif douanier commun sur ce prix, ainsi que d'une somme forfaitaire fixée à 1,2 unité de compte par 100 kilogrammes.

Article 4

Dans le cas où, pour l'un des produits énumérés à l'article 1er, les cours visés à l'article 2 paragraphe 1, affectés des coefficients d'adaptation et diminués des frais de transport et des taxe sà l'importation autres que droits de douane, demeureraient, sur les (1)JO nº C 79 du 21.6.1969, p. 7. (2)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62. marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marché consécutifs, inférieurs au prix défini à l'article 3, le droit du tarif douanier commun en vigueur à la date de l'importation serait appliqué au produit en cause.

Ce régime reste en vigueur jusqu'au moment où ces mêmes cours demeurent sur les marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marché consécutifs, égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3.

Article 5

La Commission, sur la base des cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et communiqués par les États membres, suit régulièrement l'évolution des prix et procède aux constatations visées à l'article 4.

Les mesures nécessaires sont arrêtées selon la procédure prévue par le règlement nº 23 pour l'application des taxes compensatoires aux fruits et légumes.

Article 6

Les dispositions de l'article 11 du règlement nº 23 demeurent applicables.

Article 7

Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord et durant l'application de celui-ci.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1969.

Par le Conseil

Le président

J.M.A.H. LUNS

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