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Document 31969R0878

    Règlement (CEE) n° 878/69 de la Commission, du 12 mai 1969, modifiant le règlement (CEE) n° 837/68 relatif aux modalités d'application du prélèvement dans le secteur du sucre

    JO L 114 du 13.5.1969, p. 9–9 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1969(I) p. 216 - 217

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/878/oj

    31969R0878

    Règlement (CEE) n° 878/69 de la Commission, du 12 mai 1969, modifiant le règlement (CEE) n° 837/68 relatif aux modalités d'application du prélèvement dans le secteur du sucre

    Journal officiel n° L 114 du 13/05/1969 p. 0009 - 0009
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0190
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(I) p. 0203
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0190
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(I) p. 0216
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 4 p. 0133
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0095
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0095


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 878/69 DE LA COMMISSION du 12 mai 1969 modifiant le règlement (CEE) nº 837/68 relatif aux modalités d'application du prélèvement dans le secteur du sucre

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2100/68 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,

    considérant que l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième phrase du règlement (CEE) nº 837/68 de la Commission, du 28 juin 1968, relatif aux modalités d'application du prélèvement dans le secteur du sucre (3) dispose que la teneur en matière sèche, déterminante pour le calcul du prélèvement applicable aux produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE est établie pour les sirops et les succédanés du miel, d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1 et, pour les produits solides, par séchage;

    considérant que cette disposition s'avère incomplète, puisqu'elle ne prévoit aucune méthode de calcul pour les produits autres que les sirops, les succédanés du miel et les produits solides ; qu'il est donc nécessaire de prescrire que la teneur en matière sèche soit déterminée pour tous les produits non solides, d'après la densité de la solution diluée;

    considérant que le paragraphe 4 deuxième alinéa dudit article stipule que pour le calcul du montant de base du prélèvement applicable aux produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE, la moyenne arithmétique des prélèvements définie au premier alinéa de ce paragraphe, est remplacée par le prélèvement applicable au sucre blanc le jour précédant la fixation du montant de base, si ce prélèvement s'écarte de 0,40 unité de compte au minimum de ladite moyenne arithmétique;

    considérant que l'objectif de cette disposition, qui est de suivre d'aussi près que possible l'évolution du marché au moment de la fixation du montant de base, peut être plus sûrement atteint si l'on utilise le prélèvement applicable au sucre blanc le jour de la fixation du montant de base et non le jour précédant cette fixation;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième phrase du règlement (CEE) nº 837/68 est remplacé par le texte suivant:

    «La teneur en matière sèche est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1, et pour les produits solides par séchage».

    Article 2

    A l'article 7 paragraphe 4 deuxième alinéa, le terme «précédant» est remplacé par «de».

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mai 1969.

    Par la Commission

    Le président

    Jean REY (1) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2) JO nº L 309 du 24.12.1968, p. 4. (3) JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 42.

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