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Document 31969R0095
Regulation (EEC) No 95/69 of the Commission of 17 January 1969 implementing Regulation (EEC) No 1619/68 on marketing standards for eggs
Règlement (CEE) n° 95/69 de la Commission, du 17 janvier 1969, portant application du règlement (CEE) n° 1619/68 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
Règlement (CEE) n° 95/69 de la Commission, du 17 janvier 1969, portant application du règlement (CEE) n° 1619/68 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
JO L 13 du 18.1.1969, p. 13–17
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT)
édition spéciale anglaise: série I tome 1969(I) p. 7 - 11
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1991; abrogé par 31991R1274
Règlement (CEE) n° 95/69 de la Commission, du 17 janvier 1969, portant application du règlement (CEE) n° 1619/68 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
Journal officiel n° L 013 du 18/01/1969 p. 0013 - 0017
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(I) p. 0006
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(I) p. 0007
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 4 p. 0063
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0052
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0052
++++ ( 1 ) JO NO 117 DU 19.6.1967, P . 2293/67 . ( 2 ) JO NO L 151 DU 30.6.1968, P . 23 . ( 3 ) JO NO L 258 DU 21.10.1968, P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 95/69 DE LA COMMISSION DU 17 JANVIER 1969 PORTANT APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68 CONCERNANT CERTAINES NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AUX OEUFS LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT NO 122/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 830/68 ( 2 ), VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968, CONCERNANT CERTAINES NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AU OEUFS ( 3 ), ET NOTAMMENT L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3, L'ARTICLE 22, L'ARTICLE 28 ET L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 2, CONSIDERANT QUE, PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68, DES NORMES DE COMMERCIALISATION ONT ETE ARRETEES POUR LES OEUFS DE POULES, EN COQUILLE, DONT L'APPLICATION NECESSITE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES D'EMBALLAGE, L'EMBALLAGE, LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT DES OEUFS, LEUR MARQUAGE ET LEUR CONTROLE, AFIN D'EN GARANTIR LA MISE EN OEUVRE UNIFORME DANS LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE L'AUTORISATION DE CLASSER LES OEUFS PAR CATEGORIE DE QUALITE ET DE POIDS NE DEVRAIT ETRE ACCORDEE QU'A DES ENTREPRISES DISPOSANT DE LOCAUX ET D'UN EQUIPEMENT TECHNIQUE CORRESPONDANT A L'IMPORTANCE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE ET PERMETTANT AINSI LA MANIPULATION DES OEUFS DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT POUR EVITER DES CONFUSIONS, D'ATTRIBUER A CHAQUE CENTRE D'EMBALLAGE UN NUMERO D'AGREMENT DISTINCTIF FONDE SUR UN CODE UNIFORME ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT, COMPTE TENU DE CE QUE LES OEUFS CLASSES SONT SUJETS A DES DEPRECIATIONS SUR LE PLAN DE LA QUALITE, DE PREVOIR DES EXIGENCES RIGOUREUSES A L'EGARD DES EMBALLAGES AINSI QUE DES CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT ; CONSIDERANT QUE LES BANDEROLES ET DISPOSITIFS D'ETIQUETAGE DOIVENT PERMETTRE UNE IDENTIFICATION FACILE DES EMBALLAGES ET DE LEUR CONTENU ; QU'IL Y A LIEU D'ATTACHER UN INTERET PARTICULIER AUX EMBALLAGES CONTENANT DES OEUFS INDUSTRIELS ET AUX PETITS EMBALLAGES PORTANT LA MENTION " EXTRA " ; CONSIDERANT QU'UN CONTROLE EFFICACE DU RESPECT DES NORMES DE COMMERCIALISATION EXIGE L'EXAMEN D'UN NOMBRE SUFFISANT D'OEUFS PRELEVES DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ILS CONSTITUENT UN ECHANTILLON REPRESENTATIF DU LOT CONTROLE ; QU'A L'ISSUE DES OPERATIONS DE CONTROLE , IL CONVIENT DE MARQUER LE LOT CONTROLE CONFORMEMENT A LA DECISION DU CONTROLEUR ; CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU D'UNE CERTAINE IMPRECISION, LES TECHNIQUES UTILISEES LORS DU CLASSEMENT DES OEUFS PAR CATEGORIE DE QUALITE ET DE POIDS, IL CONVIENT D'ADMETTRE CERTAINES TOLERANCES DANS LE CADRE DE CE CONTROLE ; QU'EN OUTRE, LES CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA QUALITE ET LE POIDS DU LOT, IL EST INDIQUE DE DIFFERENCIER LES TOLERANCES SELON LES STADES DE LA COMMERCIALISATION ; CONSIDERANT QU'IL EST INDIQUE POUR FACILITER LES OPERATIONS COMMERCIALES ET LE CONTROLE DES OEUFS CLASSES PAR CATEGORIE DE QUALITE ET DE POIDS, EMBALLES DANS DE GROS EMBALLAGES, DE PREVOIR UN POIDS MOYEN NET MINIMUM POUR CHAQUE CATEGORIE DE POIDS ; CONSIDERANT QUE, EN VUE D'ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68 ET, EN PARTICULIER, DE CELLES RELATIVES AUX MESURES DE CONTROLE, IL CONVIENT DE PREVOIR UNE INFORMATION PERMANENTE DES ETATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . NE PEUVENT ETRE AGREES COMME CENTRES D'EMBALLAGE AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68, QUE LES ENTREPRISES ET PRODUCTEURS QUI SATISFONT AUX CONDITIONS CI-APRES . 2 . LES LOCAUX DES CENTRES D'EMBALLAGE DOIVENT ETRE : A ) D'UNE SUPERFICIE SUFFISANTE PAR RAPPORT A L'IMPORTANCE DE L'ACTIVITE EXERCEE ; B ) CONSTRUITS DE TELLE MANIERE ET AMENAGES DE TELLE FACON : - QU'ILS PUISSENT ETRE AERES ET ECLAIRES CONVENABLEMENT ; - QUE LEURS NETTOYAGES ET DESINFECTIONS PUISSENT ETRE EXECUTES DANS DE BONNES CONDITIONS ; - QUE LES OEUFS SOIENT A L'ABRI D'ECARTS IMPORTANTS DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE ; C ) EXCLUSIVEMENT RESERVES A LA MANIPULATION DES OEUFS ; TOUTEFOIS, UNE PARTIE DES LOCAUX PEUT ETRE UTILISEE POUR ENTREPOSER D'AUTRES PRODUITS A CONDITION QUE CEUX-CI NE PUISSENT COMMUNIQUER AUX OEUFS DES ODEURS ETRANGERES . 3 . L'EQUIPEMENT TECHNIQUE DES CENTRES D'EMBALLAGE DOIT GARANTIR UNE MANIPULATION DES OEUFS DANS DES CONDITIONS CONVENABLES ET COMPRENDRE NOTAMMENT : A ) UNE INSTALLATION DE MIRAGE CONVENABLE OCCUPEE EN PERMANENCE PENDANT SON FONCTIONNEMENT ET PERMETTANT D'EXAMINER SEPAREMENT LA QUALITE DE CHAQUE OEUF . EN CAS D'UTILISATION D'UNE MACHINE AUTOMATIQUE ASSURANT LE MIRAGE, LE TRIAGE ET LE CALIBRAGE, L'EQUIPEMENT DOIT COMPRENDRE UNE LAMPE DE MIRAGE AUTONOME ; B ) UN DISPOSITIF PERMETTANT L'APPRECIATION DE LA HAUTEUR DE LA CHAMBRE A AIR ; C ) UNE MACHINE POUR CLASSER LE OEUFS PAR CATEGORIE DE POIDS ; D ) UNE OU PLUSIEURS BALANCES HOMOLOGUEES POUR LE PESAGE DES OEUFS . 4 . LES LOCAUX ET L'EQUIPEMENT TECHNIQUE DOIVENT ETRE MAINTENUS EN BON ETAT D'ENTRETIEN ET DE PROPRETE ET EXEMPTS D'ODEURS ETRANGERES . ARTICLE 2 1 . TOUTE DEMANDE D'AGREMENT COMME CENTRE D'EMBALLAGE DOIT ETRE ADRESSEE A L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SONT SITUES LES LOCAUX DU CENTRE . 2 . CETTE INSTANCE ATTRIBUE AU CENTRE D'EMBALLAGE AGREE PAR SES SOINS UN NUMERO DISTINCTIF DONT LE CHIFFRE INITIAL EST AINSI FIXE : BELGIQUE 1 ALLEMAGNE ( R.F .): 2 FRANCE : 3 ITALIE : 4 LUXEMBOURG : 5 PAYS-BAS : 6 3 . TOUT CENTRE D'EMBALLAGE AUTORISE A EMBALLER DES OEUFS DE LA CATEGORIE A SOUS LA MENTION " EXTRA " FAIT L'OBJET D'UN ENREGISTREMENT SPECIAL . 4 . CHAQUE ETAT MEMBRE ADRESSE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION AVANT LE 1ER AVRIL 1969, LA LISTE DES CENTRES AGREES SUR SON TERRITOIRE, EN Y MENTIONNANT LE NUMERO ATTRIBUE, LA DENOMINATION ET L'ADRESSE DE CHAQUE CENTRE . TOUTE MODIFICATION DE CETTE LISTE EST COMMUNIQUEE AU DEBUT DE CHAQUE TRIMESTRE DU CALENDRIER CALENDAIRE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION . ARTICLE 3 1 . LES EMBALLAGES, Y COMPRIS LES ELEMENTS INTERIEURS, DOIVENT ETRE RESISTANTS AUX CHOCS, SECS, EN BON ETAT D'ENTRETIEN ET DE PROPRETE, FABRIQUES A L'AIDE DE MATIERES TELLES QUE LES OEUFS SOIENT A L'ABRI DES ODEURS ETRANGERES ET DES RISQUES D'ALTERATION DE LA QUALITE . 2 . LES GROS EMBALLAGES, Y COMPRIS LES ELEMENTS INTERIEURS, UTILISES POUR LE TRANSPORT ET L'EXPEDITION DES OEUFS NE PEUVENT ETRE REUTILISES QUE DANS LA MESURE OU ILS SONT A L'ETAT NEUF ET REPONDENT AUX EXIGENCES TECHNIQUES ET HYGIENIQUES VISEES AU PARAGRAPHE 1 . LES GROS EMBALLAGES REUTILISES NE DOIVENT PRESENTER AUCUNE MARQUE ANTERIEURE SUSCEPTIBLE DE PRETER A CONFUSION . 3 . LES PETITS EMBALLAGES NE PEUVENT ETRE REUTILISES . ARTICLE 4 1 . LES OEUFS DOIVENT ETRE ENTREPOSES DANS DES LOCAUX PROPRES, SECS ET EXEMPTS D'ODEURS ETRANGERES . 2 . LES OEUFS DOIVENT ETRE TRANSPORTES DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ILS SOIENT MAINTENUS PROPRES, SECS ET EXEMPTS D'ODEURS ETRANGERES ET PRESERVES EFFICACEMENT DES CHOCS, DES INTEMPERIES ET DE L'ACTION DE LA LUMIERE . 3 . LES OEUFS DOIVENT ETRE ENTREPOSES ET TRANSPORTES DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ILS SOIENT PRESERVES DE ECARTS EXCESSIFS DE TEMPERATURE . ARTICLE 5 1 . LA BANDEROLE ET LE DISPOSITIF D'ETIQUETAGE VISES A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68 SONT DE COULEUR BLANCHE ET L'IMPRESSION DES INDICATIONS EST DE COULEUR NOIRE . 2 . OUTRE LES INDICATIONS PREVUES A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68, CETTE BANDEROLE ET CE DISPOSITIF D'ETIQUETAGE, QUI PEUVENT ETRE NUMEROTES, PORTENT UNE MARQUE OFFICIELLE DEFINIE PAR L'INSTANCE COMPETENTE . CHAQUE ETAT MEMBRE ADRESSE UN OU PLUSIEURS EXEMPLAIRES DU MODELE DE CETTE BANDEROLE ET DU DISPOSITIF D'ETIQUETAGE AVANT LE 1ER AVRIL 1969 AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION . ARTICLE 6 1 . SONT COMMERCIALISES DANS DES EMBALLAGES MUNIS D'UNE BANDEROLE OU D'UN DISPOSITIF D'ETIQUETAGE DE COULEUR JAUNE RENDUS INUTILISABLES PAR L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE : A ) LES OEUFS VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) 1619/68 QUI N'ONT PAS ETE CLASSES DANS LES CATEGORIES A, B, OU C, B ) LES OEUFS DES CATEGORIES A OU B NE REPONDANT PLUS AUX CARACTERISTIQUES FIXEES POUR CES CATEGORIES POUR AUTANT QU'ILS N'ONT PAS ETE RECLASSES . 2 . LES BANDEROLES ET DISPOSITIFS D'ETIQUETAGE VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT CONFORMES A UN MODELE ETABLI PAR L'INSTANCE COMPETENTE . CHAQUE ETAT MEMBRE ADRESSE UN EXEMPLAIRE DU MODELE DE CETTE BANDEROLE ET DU DISPOSITIF D'ETIQUETAGE AVANT LE 1ER AVRIL 1969 AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION . ILS PORTENT EN CARACTERES LATINS OU CHIFFRES DE COULEUR NOIRE CLAIREMENT VISIBLES ET FACILEMENT LISIBLES, LES INDICATIONS SUIVANTES : A ) NOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE QUI A EXPEDIE LES OEUFS ; B ) NOMBRE OU POIDS NET DES OEUFS EMBALLES ; C ) DANS LE CAS OU IL S'AGIT D'OEUFS COUVES AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68 : - MENTION " OEUFS COUVES DESTINES A LA CASSERIE " EN LETTRES CAPITALES NOIRES DE 2 CM DE HAUTEUR, DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES DE LA COMMUNAUTE, - NOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE LA CASSERIE DESTINATAIRE ; D ) DANS LE CAS OU IL S'AGIT DES AUTRES OEUFS VISES AU PARAGRAPHE 1 : - MENTION " OEUFS DESTINES A L'INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION HUMAINE " EN LETTRES CAPITALES NOIRES DE 2 CM DE HAUTEUR, DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 7 1 . LES OEUFS INDUSTRIELS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER NO 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68 SONT COMMERCIALISES DANS DES EMBALLAGES MUNIS D'UNE BANDEROLE OU D'UN DISPOSITIF D'ETIQUETAGE DE COULEUR ROUGE . 2 . LA BANDEROLE ET LE DISPOSITIF D'ETIQUETAGE VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT CONFORMES A UN MODELE ETABLI PAR L'INSTANCE COMPETENTE . CHAQUE ETAT MEMBRE ADRESSE UN OU PLUSIEURS EXEMPLAIRES DU MODELE DE CETTE BANDEROLE ET DU DISPOSITIF D'ETIQUETAGE AVANT LE 1ER AVRIL 1969 AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION . LA BANDEROLE ET LE DISPOSITIF D'ETIQUETAGE PORTENT : A ) NOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE DESTINATAIRE ; B ) NOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE QUI A EXPEDIE LES OEUFS ; C ) MENTION " OEUFS INDUSTRIELS " EN LETTRES CAPITALES NOIRES, DE 2 CM DE HAUTEUR, DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 8 1 . LA BANDEROLE VISEE A L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68 DOIT ETRE PLACEE DE TELLE FACON QU'AUCUNE DES INDICATIONS PORTEES SUR L'EMBALLAGE NE SOIT RENDUE INVISIBLE PAR LA POSITION DE LA BANDEROLE ET QUE CELLE-CI SOIT RENDUE INUTILISABLE PAR L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE . 2 . LE MOT " EXTRA " EST REPRODUIT EN LETTRES ITALIQUES DE 1 CM DE HAUTEUR . L'IMPRESSION EST EXECUTEE EN BLANC SUR FOND ROUGE . 3 . SUR LES GROS EMBALLAGES CONTENANT DES PETITS EMBALLAGES PORTANT LA MENTION " EXTRA " EST REPRODUITE EN LETTRES CAPITALES DE 2 CM DE HAUTEUR, LA MENTION " EMBALLAGE CONTENANT DES PETITS EMBALLAGES EXTRA ", DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 9 LA MARQUE PREVUE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68 POUR CERTAINS OEUFS COUVES, CONSISTE EN UNE ETOILE A CINQ BRANCHES INSCRITE DANS UN CERCLE DONT LE DIAMETRE EST AU MOINS EGAL A 12 MM . L'ETOILE ET LE CERCLE SONT DE COULEUR ROUGE . ARTICLE 10 1 . LES DECISIONS PREVUES A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68, NE PEUVENT ETRE PRISES QUE SI LE CONTROLE A ETE EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CI-APRES . 2 . DANS LE CAS OU LES OEUFS SONT EMBALLES DANS DE GROS EMBALLAGES NE CONTENANT PAS DE PETITS EMBALLAGES, L'ECHANTILLONNAGE PORTE AU MOINS SUR LES QUANTITES D'OEUFS SUIVANTES : NOMBRES D'OEUFS CONSTITUANT LE LOT NOMBRE D'OEUFS EXAMINES % DU LOT NOMBRE MINIMUM DE PIECES JUSQU'A 180 100 181 A 1.800 15 180 1.801 A 3.600 10 270 3.601 A 10.800 5 360 10.801 A 18.000 4 540 18.001 A 36.000 3 720 36.001 A 360.000 1,5 1.080 PLUS DE 360.000 0,5 5.400 3 . DANS LE CAS OU LES OEUFS SONT EMBALLES DANS DE PETITS EMBALLAGES, MEME SI CEUX-CI SONT PLACES DANS DE GROS EMBALLAGES, L'ECHANTILLONNAGE PORTE AU MOINS SUR LE NOMBRE D'EMBALLAGES ET LE NOMBRE D'OEUFS SUIVANTS : NOMBRE D'OEUFS CONSTITUANT LE LOT POURCENTAGE DES PETITS EMBALLAGES EXAMINES NOMBRE D'OEUFS EXAMINES PAR EMBALLAGE EXAMINE ( EN %) JUSQU'A 180 100 100 181 A 1.800 15 100 1.801 A 3.600 10 100 3.601 A 10.800 5 100 10.801 A 18.000 4 100 18.001 A 36.000 3 100 36.001 A 360.000 1,5 100 PLUS DE 360.000 0,5 100 4 . POUR LES LOTS INFERIEURS OU EGAUX A 180.000 OEUFS, LES OEUFS A EXAMINER SONT PRELEVES DANS 20 % AU MOINS DES GROS EMBALLAGES . POUR LES LOTS SUPERIEURS A 180.000 OEUFS, LES OEUFS A EXAMINER SONT PRELEVES DANS 10 % AU MOINS DES GROS EMBALLAGES ET DANS AU MOINS 10 GROS EMBALLAGES . 5 . DANS LE CAS DES OEUFS NON EMBALLES EXPOSES EN VUE DE LA VENTE OU MIS EN VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL, L'ECHANTILLONNAGE PORTE SUR 100 % DES OEUFS JUSQU'A 180 OEUFS ET POUR LES QUANTITES SUPERIEURES, SUR 15 % DES OEUFS AVEC UN MINIMUM DE 180 OEUFS . ARTICLE 11 1 . A L'ISSUE DE TOUT CONTROLE, LE CAS ECHEANT, APRES MISE EN CONFORMITE DU LOT AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/68, LE CONTROLEUR APPOSE SUR L'EMBALLAGE UNE BANDEROLE PORTANT UNE MARQUE OFFICIELLE ET LES MENTIONS SUIVANTES : A ) " CONTROLE LE ( DATE ) A .......( LIEU )....." B ) LE NUMERO ATTRIBUE AU CONTROLEUR PAR L'ORGANISME DE CONTROLE . 2 . LA BANDEROLE DE CONTROLE EST DE COULEUR BLANCHE ET LES INDICATIONS SONT DE COULEUR ROUGE . DANS LE CAS OU L'EMBALLAGE ETAIT FERME AVANT LE CONTROLE, IL EST REFERME PAR LA BANDEROLE DE CONTROLE, LAQUELLE, LE CAS ECHEANT, EST PLACEE SUR LA BANDEROLE OU LE DISPOSITIF D'ETIQUETAGE D'ORIGINE . 3 . DANS LE CAS D'UN CONTROLE DE PETITS EMBALLAGES PORTANT LA MENTION " EXTRA ", LA BANDEROLE DE CONTROLE DOIT COMPORTER LES MENTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET LE MOT " EXTRA " EN LETTRES ITALIQUES DE 1 CM DE HAUTEUR . ARTICLE 12 1 . POUR UN LOT D'OEUFS CLASSES DANS LA CATEGORIE A, SONT TOLERES, LORS D'UN CONTROLE : A ) AU DEPART DU CENTRE D'EMBALLAGE : - 5 % D'OEUFS PRESENTANT DES DEFAUTS DE QUALITE, DONT AU MAXIMUM : - 2 % D'OEUFS A COQUILLE FELEE, CE DEFAUT ETANT VISIBLE A L'OEIL NU, - 1 % D'OEUFS PRESENTANT DES TACHES DE VIANDE OU DE SANG . TOUTEFOIS, AUCUNE TOLERANCE N'EST ADMISE EN CE QUI CONCERNE LA HAUTEUR DE LA CHAMBRE A AIR DES OEUFS COMMERCIALISES SOUS LA MENTION " EXTRA " LORS DU CONTROLE A L'EMBALLAGE OU AU DEDOUANEMENT . B ) AUX AUTRES STADES DE LA COMMERCIALISATION : - 7 % D'OEUFS PRESENTANT DES DEFAUTS DE QUALITE, DONT AU MAXIMUM : - 4 % D'OEUFS A COQUILLE FELEE, CE DEFAUT ETANT VISIBLE A L'OEIL NU, - 1 % D'OEUFS PRESENTANT DES TACHES DE VIANDE OU DE SANG . 2 . POUR UN LOT D'OEUFS CLASSES DANS LA CATEGORIE B, SONT TOLERES LORS DU CONTROLE 7 % D'OEUFS PRESENTANT DES DEFAUTS DE QUALITE . 3 . DANS LE CAS OU LE LOT CONTROLE EST INFERIEUR A 180 OEUFS, LES POURCENTAGES MENTIONNES CI-DESSUS SONT DOUBLES . ARTICLE 13 POUR UN LOT D'OEUFS CLASSES DANS LES CATEGORIES A OU B, UNE TOLERANCE EST ADMISE LORS D'UN CONTROLE, EN CE QUI CONCERNE LE POIDS UNITAIRE DES OEUFS . LA PRESENCE DANS UN TEL LOT DE 10 % D'OEUFS DES CATEGORIES DE POIDS IMMEDIATEMENT VOISINES DE CELLE INDIQUEE SUR L'EMBALLAGE, EST TOLEREE ; TOUTEFOIS, CE POURCENTAGE NE PEUT DEPASSER 6 % D'OEUFS DE LA CATEGORIE DE POIDS IMMEDIATEMENT INFERIEURE . DANS LE CAS OU LE LOT CONTROLE EST INFERIEUR A 180 OEUFS, LES POURCENTAGES MENTIONNES CI-DESSUS SONT DOUBLES . ARTICLE 14 POUR LES OEUFS DES CATEGORIES A ET B, CLASSES SELON LES CATEGORIES DE POIDS, LES GROS EMBALLAGES PRESENTENT AU MOINS LES POIDS NETS SUIVANTS : CATEGORIE 1 : 7 ,- KG/100 OEUFS CATEGORIE 2 : 6,6 KG/100 OEUFS CATEGORIE 3 : 6,1 KG/100 OEUFS CATEGORIE 4 : 5,6 KG/100 OEUFS CATEGORIE 5 : 5,1 KG/100 OEUFS CATEGORIE 6 : 4,6 KG/OEUFS CATEGORIE 7 : POIDS NET MINIMUM NON PREVU . ARTICLE 15 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL UN LOT D'OEUFS EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE EST DECLASSE, VEILLE A CE QUE LA DECISION DE DECLASSEMENT SOIT AUSSITOT COMMUNIQUEE A CET ETAT MEMBRE ET, SUR DEMANDE DE CELUI-CI, A L'INSTANCE COMPETENTE QU'IL A DESIGNEE . 2 . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT NO 122/67/CEE, IL EST PROCEDE UNE FOIS PAR TRIMESTRE A UN ECHANGE DE VUES SUR LES MESURES DE CONTROLE ARRETEES DANS LES ETATS MEMBRES . ARTICLE 16 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LA DATE DE MISE EN APPLICATION EST FIXEE AU 1ER MAI 1969 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 17 JANVIER 1969 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT JEAN REY