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Document 31968R1073

Règlement (CEE) n° 1073/68 de la Commission, du 24 juillet 1968, arrêtant les modalités d' application pour l' établissement des prix franco frontière et pour la fixation des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 180 du 26.7.1968, p. 25–27 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1968(II) p. 359 - 361

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/1995; abrogé par 31995R1630

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/1073/oj

31968R1073

Règlement (CEE) n° 1073/68 de la Commission, du 24 juillet 1968, arrêtant les modalités d' application pour l' établissement des prix franco frontière et pour la fixation des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 180 du 26/07/1968 p. 0025 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0111
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(II) p. 0355
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0111
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(II) p. 0359
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 3 p. 0140
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0210
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0210


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1073/68 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1968 arrêtant les modalités d'application pour l'établissement des prix franco frontière et pour la fixation des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 14 paragraphe 7 et son article 35,

considérant que l'article 14 paragraphe 7 du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, prévoit l'établissement des modalités de détermination des prix franco frontière ; que, conformément au paragraphe 4 dudit article, un prix franco frontière de la Communauté est établi pour chaque produit pilote sur la base des possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international pour des produits du groupe concerné, exception faite des produits assimilés pour lesquels le prélèvement n'est pas égal à celui applicable à leur produit pilote;

considérant qu'à cet effet, il est nécessaire que la Commission tienne compte de toutes les informations dont elle a connaissance directement ou par l'intermédiaire des États membres ; qu'il importe, dans l'intérêt de la représentativité des prix franco frontière, d'exclure certaines informations du calcul, lorsqu'il ne s'agit que de faibles quantités ou de prix non représentatifs;

considérant que, pour des raisons de comparabilité, il est nécessaire d'établir les prix franco frontière pour des produits répondant aux caractéristiques de ceux pour lesquels les prix de seuil sont fixés, à savoir les produits marchands de bonne qualité ; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'ajuster les prix des produits qui ne correspondent pas à ces exigences;

considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 804/68, lors de l'établissement des prix franco frontière il doit être tenu compte des différences éventuelles entre le produit pour lequel un prix est constaté et le produit pilote, pour autant que celles-ci influencent la commercialisation du produit en cause ; que ces différences concernent, notamment, la composition, la qualité, la maturation et la présentation des produits ; qu'en ce qui concerne la composition, il convient de se baser, pour tenir compte des différences, sur la situation des prix de la matière de base dans le commerce international ; que les autres caractéristiques peuvent être évaluées conformément à l'appréciation dont elles jouissent dans la Communauté;

considérant que les informations relatives aux prix peuvent faire défaut pour certains produits ; qu'il convient que le prix franco frontière puisse alors être déterminé suivant une méthode forfaitaire;

considérant que pour éviter que le marché de la Communauté ne soit perturbé par des modifications brusques et considérables de prélèvements qui ne reflètent pas les mouvements réels du prix du marché, il est opportun de prévoir que, dans certaines conditions, la Commission peut exceptionnellement et pendant une période limitée maintenir un prix franco frontière à un niveau inchangé;

considérant qu'il convient de retenir pour la fixation des prélèvements une périodicité tenant compte, d'une part, de l'intérêt du commerce à une certaine stabilité des prix, et, d'autre part, de la nécessité de suivre le développement des prix dans le commerce international ; qu'une fixation ayant lieu, en principe, toutes les quinzaines remplit ces conditions;

considérant que l'application du règlement (CEE) nº 823/68 du Conseil, du 28 juin 1968, déterminant les groupes de produit et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), exige certaines précisions;

considérant que le régime instauré par le règlement (CEE) nº 804/68 est mis en application le 29 juillet 1968 ; que pour les prélèvements des produits dans lesquels est incorporé du sucre, l'élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ajouté doit être calculé en fonction des prélèvements applicables au sucre blanc pendant les vingt premiers jours du mois précédant celui au cours duquel le prélèvement pour le produit laitier est applicable ; que le régime valable pour le sucre n'est appliqué que depuis le (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 3.

1er juillet 1968 ; qu'il est, dès lors, nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour la première fixation des prélèvements;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un prix franco frontière est établi par la Commission pour chacun des produits pilotes.

2. Ces prix sont établis pour des produits marchands de bonne qualité.

Article 2

Les prix franco frontière sont établis sur la base des possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international des produits visés à l'article 1er parties a) 2 et b) à g) du règlement (CEE) nº 804/68 à l'exclusion des produits assimilés pour lesquels le prélèvement n'est pas égal à celui applicable à leur produit pilote.

Article 3

Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, il est tenu compte de toutes les informations relatives: 1. Aux prix pratiqués franco frontière de la Communauté, pour des produits en provenance des pays tiers;

2. aux prix sur les marchés des pays tiers dont la Commission a connaissance soit par l'intermédiaire des États membres soit par ses propres moyens.

Article 4

Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, il n'est pas tenu compte des informations: 1. Concernant une faible quantité qui n'est pas représentative des échanges du produit en cause;

2. pour lesquelles l'évolution des prix en général ou les informations disponibles permettent à la Commission de croire que le prix en cause n'est pas représentatif de la tendance réelle du marché.

Article 5

1. Les prix visés à l'article 3 qui ne s'appliquent pas

a) franco frontière de la Communauté,

b) à des produits marchands de bonne qualité sont ajustés.

2. Les prix visés à l'article 3 et applicables pour un produit assimilé pour lequel le prélèvement est égal à celui applicable à son produit pilote sont ajustés en prenant en considération, notamment, les différences

a) de composition,

b) de maturation,

c) de qualité,

d) de présentation,

existant entre ce produit assimilé et son produit pilote.

Les ajustements concernant la composition sont calculés en multipliant la différence existant entre la teneur en composants laitiers du produit pilote, d'une part, et celle du produit assimilé en cause, d'autre part, par la valeur attribuée, dans le commerce international, à une unité de poids du composant laitier concerné.

Les autres ajustements sont calculés en tenant compte de la différence existant entre la valeur attribuée sur le marché de la Communauté à chacune des caractéristiques concernées du produit pilote, d'une part, et celle attribuée sur ce marché à la caractéristique correspondante du produit assimilé en cause, d'autre part.

Article 6

A défaut d'informations relatives aux prix, le prix franco frontière peut être établi exceptionnellement sur la base: 1. De la valeur des matières premières contenues dans le produit pilote en cause, calculée à partir des prix de produits laitiers pour lesquels des prix sont disponibles;

2. de coûts de transformation moyens et

3. de rendements moyens.

Article 7

Un prix franco frontière peut, à titre exceptionnel, être maintenu à un niveau inchangé pendant une période limitée: 1. Lorsque le prix, pour une qualité donnée ou pour une origine déterminée, qui a servi de base pour l'établissement précédent du prix franco frontière n'est pas parvenu à la connaissance de la Commission pour l'établissement du prix franco frontière suivant et

2. lorsque les prix disponibles, dont la Commission estime qu'ils ne sont pas suffisamment représentatifs de la tendance effective du marché, entraîneraient des modifications brusques et considérables du prix franco frontière.

Article 8

1. Les prélèvements sont fixés par quinzaine. Toutefois, ils sont modifiés entre temps si cela s'avère nécessaire.

On entend par quinzaine, au sens du présent article, les périodes allant du 1er au 15e jour ou du 16e au dernier jour d'un mois.

2. Le prélèvement, fixé pour un produit reste applicable jusqu'à ce qu'un autre prélèvement pour le produit en cause soit applicable.

3. Sauf exception expresse, les prélèvements sont fixés en unités de compte par 100 kilogrammes.

Article 9

1. Pour les produits de la sous position 04.02 B I b) 2 l'élément du prélèvement établi en utilisant un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre le lait en poudre contenu dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part, est calculé en multipliant le montant de base par la quantité de lait en poudre contenu dans le produit.

Le montant de base à fixer est égal à un centième du prélèvement

a) applicable au produit pilote du groupe nº 2, lorsqu'il s'agit des produits relevant de la sous position 04.02 B I b) 2 aa),

b) applicable au produit pilote du groupe nº 3, lorsqu'il s'agit des produits relevant de la sous position 04.02 B I b) 2 bb),

c) calculé conformément à l'article 3 point 5 du règlement (CEE) nº 823/68 lorsqu'il s'agit des produits relevant de la sous position 04.02 B I b) 2 cc).

2. Pour les produits de la sous-position 04.02 B II b), l'élément du prélèvement établi en utilisant un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre les composants laitiers contenus dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part, est calculé en multipliant le montant de base par la quantité de composants laitiers contenus dans le produit.

Le montant de base à fixer est égal à un centième du prélèvement

a) calculé conformément à l'article 5 point 2 du règlement (CEE) nº 823/68, lorsqu'il s'agit des produits relevant de la sous position 04.02 B II b) 1,

b) calculé conformément au point 3 dudit article lorsqu'il s'agit des produits relevant de la sous position 04.02 B II b) 2.

Article 10

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 la première fixation des prélèvements a lieu pour la période du 29 juillet au 15 août 1968.

2. Lors de la fixation des prélèvements pour cette période les prélèvements applicables au sucre blanc à prendre en considération en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) nº 823/68 sont ceux valables pendant les vingt premiers jours du mois de juillet 1968.

Article 11

Les produits pilotes et les produits assimilés visés au présent règlement sont ceux figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 823/68.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 1968.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1968.

Par la Commission

Le président

Jean REY

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