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Document 31968R0876

Règlement (CEE) n° 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de fixation de leur montant

JO L 155 du 3.7.1968, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 234 - 236

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/876/oj

31968R0876

Règlement (CEE) n° 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de fixation de leur montant

Journal officiel n° L 155 du 03/07/1968 p. 0001 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0084
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0226
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0084
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0234
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 3 p. 0105
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0179
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0179


I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) Nº 876/68 DU CONSEIL du 28 juin 1968 établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 17 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les restitutions à l'exportation des produits soumis à l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers doivent être fixées suivant certains critères permettant de couvrir la différence entre les prix de ces produits dans la Communauté et dans le commerce international, en respectant les objectifs généraux de l'organisation commune ; qu'à cet effet, il est nécessaire de tenir compte, d'une part, de la situation de l'approvisionnement en produits laitiers et des prix de ceux-ci dans la Communauté et, d'autre part, de la situation en ce qui concerne les prix dans le commerce international;

considérant qu'étant donné la disparité des prix auxquels les produits laitiers sont offerts, il convient, afin de couvrir la différence entre les prix dans le commerce international et ceux pratiqués dans la Communauté, de tenir compte des frais d'approche;

considérant que, pour permettre d'observer leur évolution, il est nécessaire que les prix soient établis selon certains principes ; qu'à cette fin, il convient de prendre en considération, en ce qui concerne les prix dans le commerce international, les prix sur les marchés des pays tiers et dans les pays de destination, ainsi que les prix constatés à la production dans les pays tiers et les prix franco frontière de la Communauté ; qu'en ce qui concerne les prix dans la Communauté, il convient de se fonder, faute de marchés représentatifs pour les produits du secteur laitier, sur les prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'une différenciation du montant des restitutions selon la destination des produits, en raison, d'une part, de l'éloignement des marchés de la Communauté de ceux des pays de destination et, d'autre part, des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination;

considérant qu'afin de donner aux exportateurs de la Communauté une certaine garantie en ce qui concerne la stabilité des restitutions et de la liste des produits bénéficiant d'une restitution, il convient de prévoir que la fixation des restitutions aura lieu selon une périodicité déterminée en fonction des usages commerciaux ; que, pour la même raison, il convient de prévoir la possibilité d'une fixation à l'avance;

considérant qu'afin d'éviter des distorsions de concurrence, il est nécessaire que le régime administratif auquel sont soumis les opérateurs soit le même dans toute la Communauté ; que l'octroi d'une restitution pour les produits en cause, importés de pays tiers et réexportés vers les pays tiers ne paraît pas justifié dans tous les cas ; que le versement, dans certaines conditions, d'un montant égal au prélèvement perçu lors de l'importation suffit pour permettre la remise sur le marché mondial de ces produits,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits en l'état visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68. (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13.

Article 2

Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants: a) Situation et perspectives d'évolution,

- sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers et les disponibilités;

- dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers;

b) Frais de commercialisation et frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination;

c) Objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;

d) Intérêt qu'il y a d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;

e) Aspect économique des exportations envisagées.

Article 3

1. Les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

2. Les prix dans le commerce international sont établis compte tenu notamment: a) Des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b) des prix les plus favorables à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

Article 4

Lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution pour la Communauté peut, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68,être différenciée suivant la destination.

Article 5

1. La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines.

Cependant, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68 est celui valable le jour de l'exportation.

3. Le montant de la restitution peut être fixé à l'avance.

Dans ce cas, la restitution valable le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation est appliquée, sur demande de l'intéressé à présenter lors de la demande du certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.

Toutefois, la restitution fixée à l'avance est ajustée,

a) en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur au moment de l'exportation pour le produit pilote du groupe auquel appartient le produit en question et

b) en ce qui concerne les produits bénéficiant d'une aide et ceux dans lesquels sont incorporés de tels produits, en fonction de l'aide qui sera en vigueur au moment de l'exportation.

Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées totalement ou partiellement à chacun des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68.

Les produits pilotes et groupes de produits visés au troisième alinéa sont ceux définis à l'annexe I du règlement (CEE) nº 823/68 (1).

Article 6

1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - ont été exportés hors de la Communauté, et

- sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application des dispositions de l'article 7.

2. En cas d'application des dispositions de l'article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1, à condition que la preuve (1) JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 3.

soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution.

Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.

3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68.

Article 7

1. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68 importés de pays tiers et réexportés vers des pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve: - de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement et

- de la perception du prélèvement lors de l'importation de ce produit.

2. Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au prélèvement perçu lors de l'importation si celui-ci est égal ou inférieur à la restitution applicable le jour de l'exportation ; si le prélèvement perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable le jour de l'exportation, la restitution est égale à cette dernière.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 4 juillet 1968.

Il est applicable à partir du 29 juillet 1968.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1968.

Par le Conseil

Le président

E. FAURE

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