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Document 31968R0805

    Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

    JO L 148 du 28.6.1968, p. 24–34 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 187 - 196

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogé et remplacé par 31999R1254 ;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/805/oj

    31968R0805

    Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 148 du 28/06/1968 p. 0024 - 0034
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0179
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0187
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 3 p. 0072
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0157
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0157
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0063
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0063


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 805/68 DU CONSEIL du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

    considérant qu'il a été prévu, par la voie du règlement nº 14/64/CEE (2), que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande bovine, établie graduellement à partir de 1964 ; que cette organisation de marché ainsi établie comporte principalement un régime de droits de douane et, éventuellement, un régime de prélèvements, applicables aux échanges entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les pays tiers;

    considérant que l'instauration, à partir du 29 juillet 1968, d'un régime de prix unique de la viande bovine dans la Communauté conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la viande bovine;

    considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité ; que, notamment, dans le secteur de la viande bovine, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que puissent être prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché ainsi que des mesures d'intervention ; que ces dernières mesures peuvent revêtir la forme d'achats effectués par les organismes d'intervention ; qu'il y a lieu, toutefois, de retenir également les mesures d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles qui affectent le moins la commercialisation normale des produits et qu'elles sont susceptibles de réduire l'importance des achats à effectuer par les organismes d'intervention ; qu'à cette fin, il y a lieu de prévoir, notamment, la fixation de prix servant au déclenchement des mesures d'intervention ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue l'intervention;

    considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur de la viande bovine implique l'établissement d'un régime unique d'échanges aux frontières extérieures de celle-ci ; qu'un régime des échanges, s'ajoutant au système des interventions et comportant un système de droits de douane à l'importation et de restitutions à l'exportation, est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire en évitant, notamment, que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté ; qu'il est pourtant nécessaire de prévoir la possibilité d'ajouter à ce droit de douane un prélèvement destiné à assurer un équilibre du marché lorsque dans la Communauté les prix sont descendus en dessous d'un certain niveau;

    considérant qu'en vue de l'application du régime des prélèvements, il convient de fixer des prix à l'importation sur la base des cours enregistrés sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers et de fixer des prix spéciaux à l'importation dans le cas où les prix d'offre faits par des pays tiers autres que ceux dont les marchés ont été retenus pour la détermination du prix à l'importation sont sensiblement inférieurs à ce dernier prix ; qu'en effet, l'utilisation de prix spéciaux à l'importation permet d'éviter que le marché communautaire ne soit perturbé;

    considérant qu'en vue de garantir un approvisionnement statisfaisant des industries de transformation de la Communauté, tout en maintenant une préférence en faveur des viandes de production communautaire, il y a lieu de prévoir, pour la viande congelée destinée à la transformation, un régime spécial à l'importation consistant en la suspension totale ou partielle du prélèvement ; qu'il est nécessaire, en vue de l'application de ce régime dans certains cas, d'établir chaque année un bilan estimatif des disponibilités et des besoins en viande destinée à l'industrie de transformation;

    considérant qu'afin de disposer d'un nombre plus important d'animaux d'engraissement dans la Communauté et d'accroître la production de viande sans augmenter le nombre des vaches, et, en conséquence (1) JO nº C 18 du 9.3.1968, p. 16. (2) JO nº 34 du 27.2.1964, p. 562/64.

    la production de lait, il convient d'appliquer dans certaines conditions de marché pour certaines catégories de jeunes bovins et de veaux provenant des pays tiers et destinés à être engraissés dans la Communauté, un régime spécial à l'importation;

    considérant qu'afin de pouvoir contrôler le volume des importations de viande bovine, notamment de viande bovine congelée, il convient d'instaurer un régime de certificats d'importation comportant la constitution d'une caution garantissant l'importation;

    considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international de la viande bovine;

    considérant qu'en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;

    considérant que le régime des droits de douane et des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté ; que, toutefois, le mécanisme des prix, des droits de douane et des prélévements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; qu'afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;

    considérant que la réalisation d'un marché unique dans le secteur de la viande bovine implique la suppression, aux frontières intérieures de la Communauté, de tous obstacles à la libre circulation des marchandises en cause;

    considérant que des restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures d'ordre sanitaire peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres et rendre nécessaires des mesures dérogatoires;

    considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur de la viande bovine;

    considérant que le passage du régime du règlement nº 14/64/CEE à celui instauré par le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions ; que, dès lors, des mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires pour faciliter ce passage;

    considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;

    considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un Comité de gestion,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine comporte un régime des prix et des échanges, et régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0001815"> TITRE I Régime des prix Article 2

    En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er: a) mesures tendant à permettre une meilleure orientation de l'élevage;

    b) mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

    c) mesures tendant à améliorer la qualité;

    d) mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre;

    e) mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché.

    Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

    Article 3

    1. Il est fixé annuellement, avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, un prix d'orientation pour les veaux et un prix d'orientation pour les gros bovins.

    2. Ces prix sont fixés en tenant compte notamment: a) des perspectives de développement de la production et de la consommation de viande bovine,

    b) de la situation du marché du lait et des produits laitiers,

    c) de l'expérience acquise.

    3. Au sens du présent règlement sont considérés comme: a) veaux, les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques, dont le poids vif est inférieur ou égal à 220 kilogrammes et qui n'ont encore aucune dent de remplacement,

    b) gros bovins, les autres animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques, à l'exception des reproducteurs de race pure.

    4. Les prix d'orientation sont fixés selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

    Article 4

    Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, la campagne de commercialisation commence le premier lundi du mois d'avril et se termine la veille de ce jour l'année suivante pour tous les produits visés à l'article 1er.

    Toutefois, la première campagne de commercialisation commence le 29 juillet 1968.

    Article 5

    1. Les mesures d'intervention suivantes peuvent être prises pour éviter ou atténuer une baisse importante des prix: a) aides au stockage privé,

    b) achats effectués par les organismes d'intervention.

    2. Les mesures d'intervention visées au paragraphe 1 peuvent être prises pour les gros bovins ainsi que pour les viandes fraîches ou réfrigérées de ces animaux, présentées sous forme de carcasses, demi-carcasses, quartiers compensés, quartiers avant ou quartiers arrière.

    3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut modifier la liste des produits visés au paragraphe 2 pouvant faire l'objet des mesures d'intervention.

    Article 6

    1. Des mesures d'intervention peuvent être prises dans les conditions qui seront déterminées en vertu du paragraphe 4 sous c) lorsque simultanément: a) le prix des gros bovins, constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté conformément à l'article 10, est inférieur à 98 % du prix d'orientation,

    b) le prix, constaté conformément à l'article 10 sur le ou les marchés représentatifs d'un État membre ou d'une région d'un État membre pour une qualité définie de certains produits se situe au-dessous d'un prix calculé en affectant le prix, en dessous duquel les mesures d'intervention visées au paragraphe 2 sont prises, d'un coefficient exprimant le rapport existant normalement entre le prix de la qualité en cause et le prix des gros bovins, constaté conformément à l'article 10 sur les marchés représentatifs de la Communauté.

    Les mesures d'intervention ne peuvent être mises en application que pour la qualité pour laquelle il est constaté que la condition déterminée sous b) est remplie. Le prix calculé conformément aux dispositions prévues sous b) est le prix maximum d'achat.

    2. Toutefois, des mesures d'intervention sont prises pour l'ensemble de la Communauté, dans les conditions qui seront déterminées en vertu du paragraphe 4 sous c), lorsque le prix des gros bovins, constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté conformément à l'article 10, est inférieur à 93 % du prix d'orientation. Le prix maximum d'achat est le même que celui visé au paragraphe 1.

    3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article et notamment les critères pour l'application des dispositions du paragraphe 1 sous b). Les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être révisés annuellement selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

    4. Selon la procédure prévue à l'article 27: a) sont décidées les mesures d'intervention ainsi que la fin de leur application,

    b) sont fixés les prix d'achat par les organismes d'intervention ainsi que les produits sur lesquels portent les achats.

    c) sont arrêtées les autres modalités d'application du présent article et notamment les conditions pour la mise en application des mesures d'intervention.

    Article 7

    1. L'écoulement des produits achetés par les organismes d'intervention conformément aux dispositions des articles 5 et 6 a lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées.

    2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.

    3. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les prix de vente ainsi que les conditions du déstockage et, le cas échéant, de la transformation des produits ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

    Article 8

    1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales concernant les aides au stockage privé.

    2. Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

    TITRE II Régime des échanges avec les pays tiers Article 9

    Pour les produits visés à l'article 1er, le tarif douanier commun est appliqué.

    Article 10

    1. Pour les veaux et les gros bovins, il est calculé un prix à l'importation établi pour chacun de ces produits à partir des cours enregistrés sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers.

    Dans le cas où pour l'un de ces produits le prix à l'importation, majoré de l'incidence du droit de douane, est inférieur au prix d'orientation, la différence entre le prix d'orientation et le prix à l'importation majoré de cette incidence est compensée par un prélèvement perçu à l'importation de ce produit dans la Communauté.

    Toutefois, ce prélèvement est fixé à: a) 75 % de la différence visée ci-dessus, s'il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur au prix d'orientation et inférieur ou égal à 102 % de ce prix;

    b) 50 % de la différence visée ci-dessus, s'il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur à 102 % du prix d'orientation et inférieur ou égal à 104 % de ce prix;

    c) 25 % de la différence visée ci-dessus, s'il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur à 104 % du prix d'orientation et inférieur ou égal à 106 % de ce prix;

    d) zéro, s'il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur à 106 % du prix d'orientation.

    2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, il n'est pas tenu compte d'une variation du prix à l'importation ou du prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté ne dépassant pas un montant à déterminer.

    3. Pour les veaux et les gros bovins ou, selon le cas, pour l'un de ces produits, importé d'un ou plusieurs pays tiers autres que ceux dont les marchés ont été retenus pour le calcul du prix à l'importation, ce dernier est remplacé, pour les seules importations en cause, par un prix spécial à l'importation, lorsque simultanément: a) le prix d'offre des pays tiers visés ci-dessus pour les veaux, les gros bovins ou l'un des produits figurant à l'annexe section a) sous les positions 02.01 A II a) 1 aa) ou 02.01 A II a) 1 bb), ce prix étant, dans ce dernier cas, converti en prix d'offre pour les veaux ou pour les gros bovins, se situe à un niveau sensiblement inférieur au prix à l'importation;

    b) les cours enregistrés sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers ne sont pas déterminants pour les prix d'offre franco frontière de la Communauté.

    Le prix spécial à l'importation est calculé en fonction des possibilités d'achat les plus favorables.

    4. Le prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté est le prix établi à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre pour les diverses qualités, selon le cas, de veaux, de gros bovins ou des viandes de ces animaux, en tenant compte, d'une part, de l'importance de chacune de ces qualités et, d'autre part, de l'importance relative du cheptel bovin de chaque État membre.

    5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

    6. Les prélèvements visés au présent article sont fixés par la Commission.

    Article 11

    1. Si le prix des veaux constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté conformément à l'article 10 est supérieur au prix d'orientation: a) le prélèvement visé au même article et éventuellement applicable aux jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, d'un poids supérieur ou égal à 220 kilogrammes et inférieur ou égal à 300 kilogrammes, est remboursé ou bien n'est pas perçu;

    b) le prélèvement éventuellement applicable aux veaux destinés à l'engraissement, pesant moins de 80 kilogrammes, n'est pas perçu et le taux du droit de douane est réduit de moitié.

    2. Les modalités d'application du présent article et notamment celles prévoyant un délai de route ainsi que celles relatives au contrôle assurant pour les jeunes animaux visés au paragraphe 1 une période suffisante d'engraissement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

    Article 12

    1. Si le prélèvement visé à l'article 10 est perçu pour les veaux ou pour les gros bovins, un prélèvement est également perçu lors de l'importation dans la Communauté des viandes de veau ou de gros bovins reprises à l'annexe section a) sous les positions 02.01 A II a) 1 aa) et 02.01 A II a) 1 bb).

    2. Ce prélèvement est égal au prélèvement perçu, selon le cas, pour les veaux ou pour les gros bovins, affecté d'un coefficient qui tient compte du rapport de valeur entre la viande en cause, d'une part, les veaux ou les gros bovins, d'autre part.

    3. Si le prélèvement visé à l'article 10 est perçu pour les gros bovins, un prélèvement est également perçu lors de l'importation dans la Communauté des viandes reprises à l'annexe section b). Ce prélèvement est égal au prélèvement perçu pour les gros bovins, affecté d'un coefficient forfaitaire.

    4. Lors de l'importation dans la Communauté des produits repris à l'annexe section a) sous la position 02.01 A II a) 1 cc), il est perçu un prélèvement égal au plus élevé des prélèvement applicables pour les veaux ou les gros bovins, affecté du coefficient forfaitaire fixé pour chacun des produits en cause.

    5. Les coefficients visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 27.

    6. Les prélèvements visés au présent article sont fixés par la Commission.

    Article 13

    1. Lors de l'importation dans la Communauté de viandes congelées reprises à l'annexe section c), il est perçu un prélèvement.

    2. Pour les viandes congelées reprises à l'annexe section c) sous la position 02.01 A II a) 2 aa), le prélèvement est égal à la différence entre: a) le prix d'orientation du produit correspondant, affecté d'un coefficient représentant le rapport existant dans la Communauté entre le prix de la viande fraîche d'une qualité concurrentielle de la viande congelée en question, de même présentation, et le prix moyen des gros bovins,

    et

    b) le prix du marché mondial pour la viande congelée déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables parmi les plus représentatives, en ce qui concerne la qualité et la quantité, du développement de ce marché, majoré de l'incidence du droit de douane et d'un montant forfaitaire représentant les frais spécifiques encourus à la suite de l'importation des viandes congelées.

    Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe.

    3. Pour les viandes congelées reprises à l'annexe section c) sous les positions 02.01 A II a) 2 bb), 02.01 A II a) 2 cc) et 02.01 A II a) 2 dd), le prélèvement est égal au prélèvement applicable au produit figurant à la même section sous la position 02.01 A II a) 2 aa), affecté du coefficient forfaitaire fixé pour chacun des produits en cause.

    4. Dans le cas où les libres cotations sur le marché mondial ne sont pas déterminantes pour le prix d'offre et où ce prix est moins élevé que ces cotations, le prix du marché mondial pour la viande congelée visé au paragraphe 2 est remplacé, pour les seules importations en cause, par un prix spécial calculé en fonction du prix d'offre.

    5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

    6. Les prélèvements visés au présent article sont fixés par la Commission.

    Article 14

    1. Les viandes congelées destinées à la transformation et reprises à l'annexe section c) sous les positions 02.01 A II a) 2 bb) et 02.01 A II a) 2 dd), bénéficient d'un régime spécial à l'importation consistant en la suspension totale ou partielle du prélèvement.

    2. Chaque année, avant le 31 décembre, et pour la première fois avant la date de mise en application du régime prévu par le présent règlement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, établit un bilan estimatif de la viande destinée à l'industrie de transformation en tenant compte, d'une part, des disponibilités prévues dans la Communauté en viandes des qualités et des présentations aptes à l'utilisation industrielle et, d'autre part, des besoins des industries, y compris de celles produisant des conserves visées à l'article 1er sous c) et ne contenant pas d'autre composants caractéristiques que de la viande de l'espèce bovine et de la gelée.

    Si la situation l'exige, ce bilan est modifié selon la même procédure.

    Selon la procédure prévue à l'article 27, il est établi trimestriellement, compte tenu de la situation du marché, un bilan valable pour les trois mois suivants.

    3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe: a) pour les viandes destinées à la fabrication des conserves visées au paragraphe 2 premier alinéa, les règles générales pour l'application de la suspension totale du prélèvement,

    b) pour les viandes autres que celles visées sous a), les règles générales concernant les conditions dans lesquelles: aa) est décidée la subordination de l'importation en suspension totale du prélèvement à la présentation d'un contrat d'achat de viande congelée, des qualités et des présentations aptes à l'utilisation industrielle, ayant fait l'objet d'un achat par un organisme d'intervention, ou d'un contrat d'aide au stockage privé, et est fixé le rapport entre les quantités qui peuvent être importées et les quantitités sur lesquelles portent lesdits contrats,

    bb) est décidée, dans le cas où l'application des mesures prévues sous aa) n'est pas possible, la suspension totale ou partielle du prélèvement et la limitation ou l'arrêt de la délivrance des certificats d'importation donnant droit au régime spécial à l'importation.

    4. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27: a) les mesures à prendre en ce qui concerne les viandes visées au paragraphe 3 sous b), lorsque les importations déjà réalisées ou susceptibles de l'être au cours d'un trimestre s'écartent des prévisions en la matière du bilan trimestriel visé au paragraphe 2 troisième alinéa;

    b) les autres modalités d'application du présent article.

    Article 15

    1. Toute importation dans la Communauté de viande bovine congelée est soumise à la présentation d'un certificat d'importation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    Ce certificat est valable pour une importation effectuée dans la Communauté à partir d'une date à fixer par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, et au plus tard à partir du 1er août 1969. Jusqu'à cette date, ce certificat n'est valable que pour une importation effectuée dans l'État membre qui l'a délivré.

    La délivrance de ce certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'importation n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

    2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut décider que d'autres produits sont soumis au régime des certificats d'importation.

    3. La durée de validité des certificats d'importation et les autres modalités d'application du présent article, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 ; ces modalités concernent notamment la fixation d'un délai pour la délivrance des certificats d'importation de viande congelée.

    Article 16

    Les dispositions du présent règlement sont appliquées en respectant les obligations qui découlent d'accords engageant la Communauté sur le plan international.

    Article 17

    Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.

    Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.

    Article 18

    1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.

    La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.

    3. Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

    4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.

    5. La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 27. En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.

    6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

    Article 19

    1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut exclure, totalement ou partiellement, le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er, destinés à la fabrication de produits visés à ce même article.

    Les dispositions communautaires réglementant le trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er sont arrêtées au plus tard le 1er juillet 1968.

    3. Sont arrêtées selon la procédure visée au paragraphe 1 les règles applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation visée au paragraphe 2 en ce qui concerne: a) le taux de rendement utilisé en vue de la détermination de la quantité de produits visés à l'article 1er entrés dans la fabrication des marchandises issues de la transformation et exportées;

    b) la détermination, en vue de l'application du droit de douane et éventuellement du prélèvement, de la quantité de produits mis en oeuvre qui correspond aux marchandises issues de la transformation mises en libre pratique.

    4. Est considéré comme régime de trafic de perfectionnement actif au sens du présent article, l'ensemble des dispositions qui fixent les conditions dans lesquelles s'effectue la mise en oeuvre, dans la Communauté, des produits des pays tiers nécessaires à l'obtention des marchandises destinées à l'exportation et bénéficiant d'une exonération des prélèvements et des droits de douane qui leur sont applicables.

    Article 20

    1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun à partir de la date à laquelle celui-ci est appliqué intégralement.

    2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, sont interdites: - la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

    - l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sous réserve des dispositions du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg.

    Est considérée comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, entre autres, la limitation à une catégorie déterminée d'ayants droit de l'octroi de certificats d'importation.

    Article 21

    1. Si le marché dans la Communauté d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

    Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

    2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision à ce sujet dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.

    3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, modifier ou annuler la mesure en cause.

    TITRE III Dispositions générales Article 22

    1. Sont interdits dans le commerce intérieur de la Communauté: - la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent;

    - toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sous réserve des dispositions du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg;

    - le recours à l'article 44 du traité.

    2. Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, les marchandises visées à l'article 1er, fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.

    Article 23

    Afin de tenir compte des limitations à la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures d'ordre sanitaire, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions du présent règlement.

    Article 24

    Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

    Article 25

    Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les données sur lesquelles doit porter la communication sont établies selon la procédure prévue à l'article 27. Selon la même procédure, sont arrêtées les modalités de la communication et de la diffusion des données.

    Article 26

    1. Il est institué un Comité de gestion de la viande bovine, ci-après dénommé le «Comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

    Article 27

    1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.

    3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication des mesures décidées par elle.

    Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

    Article 28

    Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    Article 29

    A la fin de la période de transition, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, décide, compte tenu de l'expérience acquise, le maintien ou la modification des dispositions de l'article 27.

    Article 30

    Le règlement nº 25 relatif au financement de la politique agricole commune (1) et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre de ce règlement s'appliquent aux marchés des produits visés à l'article 1er.

    Article 31

    Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

    Article 32

    L'annexe peut être modifiée par le Conseil sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

    Article 33

    1. Au cas où des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime institué par le règlement nº 14/64/CEE à celui du présent règlement, notamment dans le cas où la mise en application du nouveau régime à la date prévue se heurterait pour certains produits à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27. Elles sont applicables jusqu'au 28 juillet 1969. (1) JO nº 30 du 20.4.1962, p. 991/62.

    2. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du règlement nº 14/64/CEE ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application dudit règlement est reprise dans le tarif douanier commun à partir de la date à laquelle celui-ci est appliqué intégralement.

    Article 34

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir du 29 juillet 1968, à l'exception des mesures prévues à l'article 33 paragraphe 1 qui peuvent être appliquées dès le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et à l'exception des dispositions de l'article 33 paragraphe 2 qui sont applicables à partir de ce même jour.

    Le règlement nº 14/64/CEE et les dispositions prises en application de celui-ci, à l'exception de celles du règlement nº 3/63/CEE (1), sont abrogés le 29 juillet 1968.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 27 juin 1968.

    Par le Conseil

    Le président

    E. FAURE (1) JO nº 14 du 29.1.1963, p. 153/63.

    ANNEXE

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