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Document 31968R0784
Regulation (EEC) No 784/68 of the Commission of 26 June 1968 laying down detailed rules for calculating c.i.f. prices for white sugar and raw sugar
Règlement (CEE) n° 784/68 de la Commission, du 26 juin 1968, fixant les modalités de calcul des prix C.A.F. du sucre blanc et du sucre brut
Règlement (CEE) n° 784/68 de la Commission, du 26 juin 1968, fixant les modalités de calcul des prix C.A.F. du sucre blanc et du sucre brut
JO L 145 du 27.6.1968, p. 10–12
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 161 - 162
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrogé par 32006R0951
Règlement (CEE) n° 784/68 de la Commission, du 26 juin 1968, fixant les modalités de calcul des prix C.A.F. du sucre blanc et du sucre brut
Journal officiel n° L 145 du 27/06/1968 p. 0010 - 0012
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0153
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0161
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 3 p. 0068
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0142
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0142
++++ ( 1 ) JO NO 308 DU 18.12.1967, P . 1 . ( 2 ) JO NO L 89 DU 10.4.1968, P . 3 . REGLEMENT ( CEE ) NO 784/68 DE LA COMMISSION DU 26 JUIN 1968 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES PRIX C.A.F . DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT NO 1009/67/CEE DU CONSEIL, DU 18 DECEMBRE 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), ET NOTAMMENT L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4, CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE IL Y A LIEU DE FIXER LES MODALITES DE CALCUL DES PRIX C.A.F . ET DE L'AJUSTEMENT EN FONCTION DES DIFFERENCES DE QUALITE EVENTUELLES PAR RAPPORT A LA QUALITE TYPE ; CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DUDIT ARTICLE, LES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR LE MARCHE MONDIAL POUR LE SUCRE BLANC ET LE SUCRE BRUT SONT ETABLIES REGULIEREMENT POUR UN LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE DETERMINE ; CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE A CET EFFET QUE LA COMMISSION TIENNE COMPTE DE TOUTES LES INFORMATIONS DONT ELLE A CONNAISSANCE DIRECTEMENT OU PAR L'INTERMEDIAIRE DES ETATS MEMBRES ; QU'IL EST NECESSAIRE, DANS L'INTERET DE L'OBJECTIVITE ET DE LA REPRESENTATIVITE DES PRIX C.A.F . A CALCULER, D'EXCLURE CERTAINES INFORMATIONS DU CALCUL DES PRIX C.A.F ., NOTAMMENT LORSQU'IL NE S'AGIT QUE DE QUANTITES FAIBLES OU QUE LA MARCHANDISE N'EST PAS DE QUALITE SAINE, LOYALE ET MARCHANDE ; CONSIDERANT QUE, SOUVENT, LES PRIX D'OFFRE POUR LE SUCRE BLANC ET LE SUCRE BRUT N'ETANT PAS LIBELLES C.A.F . MARCHANDISES EN VRAC ROTTERDAM, IL EST ALORS NECESSAIRE DE PREVOIR DES AJUSTEMENTS ; QUE POUR LES AJUSTEMENTS PRESCRITS DES PRIX D'OFFRE EN FONCTION DE LA QUALITE TYPE, IL Y A LIEU DE PREVOIR POUR LE SUCRE BLANC LES MEMES COEFFICIENTS QUE CEUX QUI SONT PREVUS POUR L'INTERVENTION VISEE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 8 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE ; QUE, POUR LE SUCRE BRUT, IL CONVIENT DE PREVOIR LA MULTIPLICATION PAR UN COEFFICIENT CORRECTEUR QUI TIENNE COMPTE DU RENDEMENT ; CONSIDERANT QUE, LORS DE L'EXAMEN DES OFFRES DE SUCRE BRUT DE BETTERAVES, ON NE DISPOSERA SANS DOUTE PAS, EN REGLE GENERALE, DES RESULTATS DES ANALYSES QUI DOIVENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DU RENDEMENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 431/68 DU CONSEIL, DU 9 AVRIL 1968, DETERMINANT LA QUALITE TYPE POUR LE SUCRE BRUT ET LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE POUR LE CALCUL DES PRIX C.A.F . DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 2 ) ; QUE LES DONNEES NECESSAIRES, EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE, POUR LE CALCUL DU RENDEMENT DU SUCRE BRUT DE CANNE SONT TOUTEFOIS DISPONIBLES EN REGLE GENERALE POUR TOUTES LES OFFRES DE SUCRE BRUT ; QUE LES ECARTS RESULTANT, LORS DU CALCUL DU PRIX C.A.F ., D'UN CALCUL DU RENDEMENT DU SUCRE BRUT DE BETTERAVES SELON LES MODALITES PRESCRITES AU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE, PEUVENT ETRE NEGLIGES ET QUE, PAR CONSEQUENT, IL EST OPPORTUN DE PREVOIR LE CALCUL DU RENDEMENT POUR LES DEUX CATEGORIES DE SUCRE BRUT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE ; CONSIDERANT QUE POUR EVITER QUE LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE NE SOIT PERTURBE PAR DES MODIFICATIONS BRUSQUES ET CONSIDERABLES DE PRELEVEMENTS QUI NE REFLETENT PAS LES MOUVEMENTS REELS DES PRIX DU MARCHE MONDIAL, IL EST OPPORTUN DE PREVOIR QUE, DANS CERTAINES CONDITIONS, LA COMMISSION PEUT EXCEPTIONNELLEMENT ET PENDANT UNE PERIODE LIMITEE, MAINTENIR UN PRIX C.A.F . A UN NIVEAU INCHANGE ; CONSIDERANT QUE, POUR EVITER QUE LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE NE SOIT PERTURBE PAR DES IMPORTATIONS DE SUCRE DE FACONNAGE OU DE CONDITIONNEMENT PARTICULIER, IL EST NECESSAIRE DE CALCULER POUR CES IMPORTATIONS, DANS CERTAINES CONDITIONS, UN PRIX C.A.F . PARTICULIER ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LA COMMISSION ETABLIT LES PRIX C.A.F . DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT SUR LA BASE DES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR LE MARCHE MONDIAL . CES PRIX SONT CONSTATES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 A 5 . ARTICLE 2 LORS DE LA CONSTATATION DES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR LE MARCHE MONDIAL, IL EST TENU COMPTE DE TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES 1 . AUX OFFRES FAITES SUR LE MARCHE MONDIAL, 2 . AUX COURS COTES AUX BOURSES IMPORTANTES POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DU SUCRE, 3 . AUX PRIX OBSERVES SUR DES MARCHES IMPORTANTS DANS LES PAYS TIERS, 4 . AUX OPERATIONS DE VENTE CONCLUES DANS LE CADRE DES ECHANGES INTERNATIONAUX, DONT LA COMMISSION A EU CONNAISSANCE, SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DES ETATS MEMBRES, SOIT PAR SES PROPRES MOYENS . ARTICLE 3 LORS DE LA CONSTATATION DES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES, IL N'EST PAS TENU COMPTE DES INFORMATIONS LORSQUE : 1 . LA MARCHANDISE N'EST PAS DE QUALITE SAINE, LOYALE ET MARCHANDE, OU 2 . LA POSSIBILITE D'ACQUERIR AU PRIX INDIQUE DANS L'OFFRE NE PORTE QUE SUR UNE FAIBLE QUANTITE NON REPRESENTATIVE DU MARCHE, OU 3 . L'EVOLUTION GENERALE DES PRIX OU LES INFORMATIONS DONT DISPOSE LA COMMISSION AMENENT CELLE-CI A SUPPOSER QUE LE PRIX D'OFFRE CONSIDERE N'EST PAS REPRESENTATIF DE LA TENDANCE EFFECTIVE DU MARCHE . ARTICLE 4 1 . LES PRIX NON LIBELLES C.A.F . MARCHANDISE EN VRAC ROTTERDAM SONT AJUSTES . 2 . LORS DE L'AJUSTEMENT, IL EST TENU COMPTE NOTAMMENT DES DIFFERENCES DU COUT DE TRANSPORT ENTRE LE PORT D'EMBARQUEMENT ET LE PORT DE DESTINATION D'UNE PART, ET ENTRE LE PORT D'EMBARQUEMENT ET ROTTERDAM, D'AUTRE PART . 3 . SI LE PRIX S'APPLIQUE A LA MARCHANDISE ENSACHEE, IL EST DIMINUE DE 0,60 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES . ARTICLE 5 1 . POUR L'AJUSTEMENT DE PRIX NE PORTANT PAS SUR LA QUALITE TYPE, ON APPLIQUE : A ) AU SUCRE BLANC LES MAJORATIONS OU ABATTEMENTS FIXES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE ; B ) AU SUCRE BRUT DES COEFFICIENTS CORRECTEURS OBTENUS EN DIVISANT 92 PAR LE POURCENTAGE DU RENDEMENT DU SUCRE AUQUEL S'APPLIQUE LE PRIX . 2 . LE RENDEMENT EST CALCULE SELON LA METHODE DECRITE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 431/68 . ARTICLE 6 UN PRIX C.A.F . PEUT ETRE, A TITRE EXCEPTIONNEL, MAINTENU A UN NIVEAU INCHANGE PENDANT UNE PERIODE LIMITEE, LORSQUE LE PRIX D'OFFRE, POUR UNE QUALITE DONNEE OU POUR UNE ORIGINE DETERMINEE, QUI A SERVI DE BASE POUR L'ETABLISSEMENT PRECEDENT DU PRIX C.A.F ., N'EST PAS PARVENU A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION POUR L'ETABLISSEMENT DU PRIX C.A.F . SUIVANT ET QUE LES PRIX DISPONIBLES, DONT LA COMMISSION ESTIME QU'ILS NE SONT PAS SUFFISAMMENT REPRESENTATIFS DE LA TENDANCE EFFECTIVE DU MARCHE, ENTRAINERAIENT DES MODIFICATIONS BRUSQUES ET CONSIDERABLES DU PRIX C.A.F . ; ARTICLE 7 LORSQUE LE PRIX D'OFFRE DU SUCRE DE FACONNAGE OU DE CONDITIONNEMENT PARTICULIER, APRES DEDUCTION DES FRAIS CORRESPONDANT A CE FACONNAGE OU CONDITIONNEMENT PARTICULIER ET APRES AJUSTEMENT EN PRIX C.A.F . ROTTERDAM, EST INFERIEUR AU PRIX C.A.F . ETABLI SELON LES ARTICLES 2 A 6, ON CALCULE POUR CE SUCRE UN PRIX C.A.F . PARTICULIER SUR LA BASE DE SON PRIX D'OFFRE . ARTICLE 8 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 26 JUIN 1968 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT JEAN REY