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Document 31968L0369
Council Directive 68/369/EEC of 15 October 1968 concerning the attainment of freedom of establishment in respect of activities of self-employed persons in film distribution
Directive 68/369/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non salariées de distribution de films
Directive 68/369/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non salariées de distribution de films
JO L 260 du 22.10.1968, pp. 22–24
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
édition spéciale anglaise: série I tome 1968(II) p. 520 - 522
No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042
Directive 68/369/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non salariées de distribution de films
Journal officiel n° L 260 du 22/10/1968 p. 0022 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0086
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(II) p. 0510
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0086
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(II) p. 0520
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0111
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0107
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0107
DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non salariées de distribution de films (68/369/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV, vu la directive du Conseil, du 15 octobre 1963, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services en matière de cinématographie (2), et la deuxième directive du Conseil, du 13 mai 1965, en vue de la mise en oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en matière de cinématographie (3), vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que, conformément au titre IV E du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, le marché commun de la (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 159 du 2.11.1963, p. 2661/63. (3) JO nº 85 du 19.5.1965, p. 1437/65. (4) JO nº 307 du 18.12.1967, p. 27. (5) JO nº 302 du 13.12.1967, p. 10. cinématographie doit être réalisé avant la fin de la période de transition; considérant que dans le but de réaliser progressivement la liberté d'établissement dans le domaine de la cinématographie, il convient de faire suivre les deux directives déjà arrêtées par le Conseil par une nouvelle directive concernant les activités non salariées de distribution de films; considérant que pour assurer une application correcte de la présente directive, il y a lieu de déterminer son champ d'application, en précisant ce qu'il faut entendre par activités non salariées de distribution de films; considérant qu'en matière de prestation de services, si la directive du 15 octobre 1963 a supprimé les réglementations restrictives sur l'importation des films, elle n'a pas supprimé les restrictions visant l'activité du distributeur prestataire de services ; que pour la réalisation de la libre prestation des services, certaines difficultés d'ordre économique se présentent dans les États membres ; qu'en vue de leur élimination, des études sur la coordination des dispositions concernant les garanties en matière de crédit sont en cours par l'institution de registres cinématographiques ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir momentanément à la libération des prestations de services et de se limiter dans la présente directive, pour les activités en cause, à la réalisation du droit d'établissement; considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté; considérant qu'ont été ou seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives au déplacement et au séjour des bénéficiaires, ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, ci-après dénommés bénéficiaires, les restrictions visées au titre III dudit programme, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnée ; à l'article 2 et l'exercice de celles-ci. Article 2 1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées de distribution de films visées à l'annexe IV du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, ex classe 84, ex groupe 841. L'activité de distribution comprend celle de la location des films. 2. Sont considérées comme activités de distribution et de location des films, toutes les activités comportant disposition des droits d'exploitation économique d'un film en vue de sa diffusion commerciale dans un marché déterminé et la cession, à titre temporaire, des droits de représentation publique à tous ceux qui organisent directement de telles représentations dans le pays d'accueil. Article 3 1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux; b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux. 2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante à l'égard des bénéficiaires l'établissement: a) en Belgique: par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965); b) en France: par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, loi du 8 octobre 1940, loi du 14 avril 1954, décret nº 59.852 du 9 juillet 1959); c) au Luxembourg: par la durée limitée des autorisations accordées aux étrangers (article 21 de la loi du 2 juin 1962). Article 4 1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. 2. Les documents délivrés conformément au paragraphe 1 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date. 3. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 7, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission. 4. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques du pays d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. Article 5 1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux. 2. Le droit d'affiliation entraîne l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique. 3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce n'implique pas, pour les bénéficiaires, le droit de participer à l'élection des organes de gestion. Article 6 Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités visées à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement. Article 7 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1968. Par le Conseil Le président G. SEDATI