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Document 31968L0192

    Directive 68/192/CEE du Conseil, du 5 avril 1968, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes de crédit

    JO L 93 du 17.4.1968, p. 13–14 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 91 - 92

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/192/oj

    31968L0192

    Directive 68/192/CEE du Conseil, du 5 avril 1968, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes de crédit

    Journal officiel n° L 093 du 17/04/1968 p. 0013 - 0014
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0062
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0089
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0062
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0091
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0085
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0084
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0084


    II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 5 avril 1968 visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes de crédit (68/192/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV F 4,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement comporte, pour la réalisation de cette liberté en agriculture, un échéancier spécial tenant compte du caractère particulier de l'activité agricole ; que la quatrième série de mesures figurant à cet échéancier prévoit que l'accès aux diverses formes de crédit, pour les agriculteurs ressortissant des autres États membres, sera assuré par chaque État membre au début de la troisième étape, dans les mêmes conditions que celles applicables aux nationaux;

    considérant que la présente directive ne concerne que les crédits, c'est-à-dire les prêts consentis contre remboursement, à l'exclusion des aides et subventions ne donnant pas lieu à remboursement intégral, pour lesquelles la libération est prévue à une date ultérieure par le programme général;

    considérant, toutefois, que dans la pratique il est difficile de distinguer, dans les crédits assortis de bonification d'intérêts, le prêt lui-même de la bonification et qu'en conséquence, cette forme de crédit doit être comprise dans le champ d'application de la présente directive;

    considérant que les bénéficiaires de la directive du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux années sans interruption (4) et de la directive du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans (5) jouissent déjà de l'assimilation aux nationaux en ce qui concerne l'accès au crédit,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres suppriment, conformément aux dispositions ci-après, en faveur des ressortissants et (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 207 du 5.11.1966, p. 3474/66. (3) JO nº 17 du 28.1.1967, p. 279/67. (4) JO nº 62 du 20.4.1963, p. 1323/63. (5) JO nº 62 du 20.4.1963, p. 1326/63.

    sociétés des autres États membres exerçant sur leur territoire une activité agricole non salariée ou s'établissant à cette fin, ci-après dénommés bénéficiaires, les restrictions relatives à l'accès aux diverses formes de crédit.

    Article 2

    1. Par accès au crédit, au sens de la présente directive, on entend la faculté pour les bénéficiaires d'obtenir des prêts contre remboursement, éventuellement assortis d'une bonification d'intérêts, dans les mêmes conditions que les nationaux de l'État où ils sont établis, notamment quant au montant, au taux, à la durée du prêt ou aux garanties exigées pour son attribution.

    2. Par activités agricoles, au sens de la présente directive, on entend: - les activités comprises à l'annexe V du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (classe ex 01, agriculture, de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique) (1), notamment: a) l'agriculture générale, y compris la viticulture, l'arboriculture fruitière, la production de semences, l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres,

    b) l'élevage du bétail, l'aviculture, la cuniculiculture, l'élevage d'animaux à fourrure et les élevages divers ; l'apiculture, la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel;

    - l'abattage, l'exploitation du bois, le boisement et le reboisement pratiqués comme activités secondaires lorsque ces opérations sont compatibles avec la réglementation nationale et notamment le plan d'utilisation des sols.

    Article 3

    1. Les États membres suppriment les restrictions qui: - en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, empêchent les bénéficiaires d'avoir accès aux diverses formes de crédit ou soumettent cet accès à des conditions spéciales;

    - résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne l'accès aux diverses formes de crédit.

    Les États membres veillent en outre, compte tenu de leur législation, à ce que soient évitées des discriminations à l'égard des bénéficiaires, quelle que soit la qualité du prêteur.

    2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet de dispositions qui interdisent ou limitent, à l'égard des bénéficiaires, l'accès aux diverses formes de crédit dans les mêmes conditions que les nationaux:

    En France: - l'exigence de la nationalité française pour l'attribution des prêts octroyés en vue d'une première installation (article 11 du décret nº 65-576 du 15 juillet 1965);

    - l'exigence de la nationalité française pour l'attribution de prêts d'installation aux jeunes agriculteurs (article 666 du Code rural et article 2 paragraphe 2 sous a) du décret nº 65-577 du 15 juillet 1965);

    - les restrictions pouvant résulter des instructions de la Caisse nationale de crédit agricole pour l'attribution des prêts visés à l'article 686 du Code rural.

    Article 4

    Les États membres n'accordent à leurs ressortissants, en vue ou à l'occasion de leur établissement dans un autre État membre, aucune aide directe ou indirecte ayant pour effet de fausser les conditions d'établissement dans le pays d'accueil, notamment sous forme de prêts.

    Article 5

    Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Luxembourg, le 5 avril 1968.

    Par le Conseil

    Le président

    M. COUVE DE MURVILLE (1) Bureau statistiques des Nations-Unies, Études statistiques, série M, nº 4, rev. 1 (New York 1958).

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