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Document 31968D0183

    68/183/CEE: Décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    JO L 89 du 10.4.1968, p. 13–14 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 72 - 73

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1968/183/oj

    31968D0183

    68/183/CEE: Décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    Journal officiel n° L 089 du 10/04/1968 p. 0013 - 0014
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0028
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0069
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0028
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0072


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 avril 1968 portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (68/183/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,

    vu le règlement intérieur provisoire de la Commission du 6 juillet 1967 (1),

    considérant que le fonctionnement de l'organisation commune des marchés agricoles exige l'adoption de mesures de gestion nombreuses et urgentes requérant la prise en considération de nombre de données et des calculs complexes;

    considérant, en particulier, que les prélèvements à l'importation et les restitutions à l'exportation dans les secteurs des matières grasses, des céréales et du riz doivent être fixés pour chacun des nombreux produits réglementés, à une grande fréquence (beaucoup d'entre eux chaque jour ouvrable ou chaque semaine) et d'urgence, car ces mesures doivent suivre les fluctuations continuelles des prix du marché mondial et le moment où ces derniers sont constatés doit être le plus proche possible du moment où les prélèvements et les restitutions sont appliqués;

    considérant que les prélèvements et les restitutions, pour la plupart des produits des secteurs en cause, peuvent être fixés à l'avance, à la demande des importateurs ou exportateurs intéressés, pour des opérations à réaliser pendant la durée de validité du certificat d'importation ou d'exportation, à savoir pour plusieurs mois, sur la base du prélèvement ou de la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat ; que, chaque fois qu'une modification du prélèvement ou de la restitution est prévisible à l'occasion de l'échéance normale de la fixation ou en dehors de celle-ci, en raison d'une modification de la situation du marché, la possibilité de préfixation indiquée ci-dessus permettrait des mouvements spéculatifs sur des quantités de marchandises considérables si la décision n'intervenait pas dans un délai extrêmement bref;

    considérant que, pour permettre à ce système de fonctionner, il convient d'habiliter à prendre ces mesures le président du groupe des problèmes agricoles ou - en cas d'empêchement et dans l'ordre - un autre membre de ce groupe, un autre membre de la Commission ou un haut fonctionnaire de la direction générale de l'agriculture, agissant au nom et sous la responsabilité de la Commission;

    considérant que l'habilitation est exercée sous le contrôle de la Commission et que les actes en cause seront adoptés en exécution des règles applicables et des orientations générales données par la Commission lors de la présente décision ainsi que des orientations complémentaires qui seront données à l'avenir;

    considérant qu'un rapport périodique sur l'utilisation de l'habilitation sera présenté à la Commission;

    considérant que l'habilitation n'empêche pas la Commission de délibérer en collège chaque fois qu'elle le juge nécessaire, (1)JO nº 147 du 11.7.1967, p. 1.

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. La Commission habilite le président du groupe des problèmes agricoles à fixer et à modifier au nom de la Commission et sous la responsabilité de celle-ci, a) dans le secteur des matières grasses: - les prélèvements prévus aux articles 13, 14, 15 et 18 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et aux articles 3, 4 et 5 du règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (2),

    - les aides pour les graines oléagineuses prévues à l'article 27 du règlement nº 136/66/CEE,

    - les restitutions à l'exportation vers les pays tiers prévues à l'article 28 du règlement nº 136/66/CEE;

    b) dans le secteur des céréales: - les prélèvements et les primes prévus aux articles 13, 14 et 15 du règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3),

    - les restitutions à l'exportation vers les pays tiers y compris les correctifs, prévus à l'article 16 du règlement nº 120/67/CEE;

    c) dans le secteur du riz: - les prélèvements et les primes prévus aux articles 11, 12 et 13 du règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (4),

    - les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, y compris les correctifs prévus à l'article 17 du règlement nº 359/67/CEE.

    2. L'habilitation visée au paragraphe 1 est exercée en cas d'empêchement du président du groupe des problèmes agricoles: a) par le vice-président ou l'un des membres de ce groupe et en cas d'empêchement de ceux-ci,

    b) par un des autres membres de la Commission, et en cas d'empêchement de ceux-ci,

    c) par le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur de la direction B de la direction générale de l'agriculture.

    Article 2

    La Commission examine les rapports que le président du groupe des problèmes agricoles lui soumet périodiquement sur l'utilisation de l'habilitation prévue à l'article 1er ainsi que sur les difficultés constatées. La Commission donne, le cas échéant, aux personnes habilitées, des orientations complémentaires.

    Article 3

    Sont abrogées: 1. La décision de la Commission, du 5 juillet 1967, portant habilitation en matière de fixation et de modification des restitutions à l'exportation dans les secteurs des matières grasses, des céréales, de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille (5), modifiée par la décision de la Commission du 28 juillet 1967 (6),

    2. La décision de la Commission, du 5 juillet 1967, portant habilitation en matière de fixation de l'aide pour les graines oléagineuses et prélèvements dans les secteurs de l'huile d'olive et des céréales (7), modifiée par la décision de la Commission du 28 juillet 1967,

    3. La décision de la Commission, du 28 juillet 1967, portant habilitation en matière de fixation et de modification des prélèvements et des restitutions dans le secteur du riz (8).

    Article 4

    La présent décision entre en vigueur le 10 avril 1968. Elle sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 3 avril 1968.

    Par la Commission

    Le président

    Jean REY (1)JO nº 122 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (3)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269167. (4)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (5)JO nº 146 du 8.7.1967, p. 12. (6)JO nº 179 du 3.8.1967, p. 7. (7)JO nº 146 du 8.7.1967, p. 13. (8)JO nº 187 du 8.8.1967, p. 7.

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