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Document 31963L0607

    Directive 63/607/CEE du Conseil, du 15 octobre 1963, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services en matière de cinématographie

    JO 159 du 2.11.1963, p. 2661–2664 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1963-1964 p. 52 - 54

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1963/607/oj

    31963L0607

    Directive 63/607/CEE du Conseil, du 15 octobre 1963, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services en matière de cinématographie

    Journal officiel n° 159 du 02/11/1963 p. 2661 - 2664
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0008
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0047
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0008
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0052
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0022
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0025
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0025


    COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS LE CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 octobre 1963 en vue de la mise en oeuvre des dispositions du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services en matière de cinématographie (63/607/CEE)

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 63 paragraphe 2,

    vu le Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (1) et notamment son titre V C c,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que la circulation des films entre États membres est, en ce qui concerne leur distribution et leur exploitation, couverte par les dispositions du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services;

    considérant que la réalisation d'un marché commun de la cinématographie pose une série de problèmes qui sont à résoudre progressivement au cours de la période de transition et que l'élimination des restrictions à l'importation des films ne représente qu'un des aspects du problème général de la cinématographie;

    considérant que le titre V C c deuxième alinéa du Programme général prescrit, en matière de cinématographie, que les contingents bilatéraux existant entre les États membres lors de l'entrée en vigueur du traité seront augmentés d'un tiers dans les États où il existe une réglementation restrictive à l'importation, en vue de leur distribution et de leur exploitation, des pellicules impressionnées et développées;

    considérant que pour assurer une application correcte de la présente directive, il y a lieu de préciser ce qu'il faut entendre par films et de déterminer des critères communs pour la reconnaissance de la nationalité des films des États membres; (1) Journal officiel des Communautés européennes nº 2 du 15 janvier 1962, page 32/62. (2) Journal officiel des Communautés européennes nº 33 du 4 mars 1963, page 476/63. (3) Voir ci-après, page 2667/63.

    considérant qu'il convient de consolider la libération actuellement réalisée en matière de distribution, d'exploitation et d'échanges pour les films autres que ceux soumis aux contingents bilatéraux,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les bénéficiaires des mesures adoptées pour l'application de la présente directive sont ceux qui sont indiqués au titre I du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services.

    Les films visés par la présente directive sont ceux qui répondent aux conditions de l'article 2 et qui, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4, sont considérés comme ayant la nationalité d'un État membre.

    Article 2

    On entend par film, au sens de la présente directive, le support matériel conforme à la copie standard d'une oeuvre cinématographique achevée, destinée à la projection publique ou privée, sur lequel porte l'ensemble des droits qui en permettent l'utilisation économique et qui découlent des conventions et autres dispositions internationales.

    Sont considérés comme: a) Films de long métrage : les films qui pour un format de 35 mm ont une longueur égale ou supérieure à 1.600 mètres;

    b) Films de court métrage : les films qui pour un format de 35 mm ont une longueur inférieure à 1.600 mètres;

    c) Films d'actualité : les films qui pour un format de 35 mm ont une longueur moyenne égale ou supérieure à 200 mètres et qui ont pour objet l'information périodique et la chronique cinématographique des faits et événements du moment ; pour les films d'actualité en couleur la longueur peut être inférieure à 200 mètres.

    Pour les autres formats, les longueurs des films doivent assurer des durées de projection égales à celles des films définis ci-dessus sous a), b) et c).

    Article 3

    Est considéré comme ayant la nationalité d'un État membre, au sens de la présente directive, le film qui est réalisé dans les conditions suivantes: a) Par une entreprise de production répondant aux dispositions du titre I du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services;

    b) En cas de tournage en studio, dans des studios situés sur le territoire de la Communauté. Toutefois, si le sujet du film comporte le tournage d'extérieurs dans un pays tiers, un pourcentage de 30 % au plus des scènes tournées en studio peuvent l'être sur le territoire du pays tiers.

    c) Dans une version originale enregistrée dans la ou l'une des langues de l'État membre considéré, à l'exception des parties du dialogue qui seraient écrites dans une autre langue, en fonction du scénario, et en cas de réalisation en plusieurs versions, à condition que l'une de ces versions soit établie dans la ou l'une des langues de l'État membre considéré;

    d) A partir d'un scénario, d'une adaptation, de dialogues et, si elle est spécialement composée pour le film, d'une partition musicale, écrits par des auteurs ressortissants de l'État membre considéré ou relevant de son expression culturelle;

    e) Sous la direction d'un metteur en scène ressortissant de l'État membre considéré ou relevant de son expression culturelle;

    f) Avec une équipe de collaborateurs de création, à savoir les acteurs chargés des rôles principaux, le directeur de production, le directeur de la photographie, l'ingénieur du son, le chef monteur, le chef décorateur et le chef costumier, dont la majorité soient des ressortissants de l'État membre considéré ou des personnes relevant de son expression culturelle.

    La participation de ressortissants d'autres États membres ou de personnes relevant de l'expression culturelle de l'un d'eux, aux activités visées sous d), e) et f), ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la nationalité du film si elle lui est attribuée par l'État membre considéré. La participation, dans la limite de 2/5, de ressortissants d'États tiers ne relevant pas de l'expression culturelle d'un État membre aux activités et emplois visés sous d) et f) ne fait pas davantage obstacle à la reconnaissance de la nationalité du film si elle lui est attribuée par l'État membre considéré. Il en est de même si l'activité visée sous e) est remplie par un ressortissant d'un État tiers ne relevant pas de l'expression culturelle d'un État membre, à condition que toutes les activités visées sous d) et les 4/5 au moins des emplois visés sous f) soient remplis par des ressortissants des États membres.

    Article 4

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3, sont considérés comme ayant la nationalité d'un État membre les films en coproduction et les films en coparticipation réalisés en commun par des producteurs des États membres et des producteurs d'États tiers.

    Sont considérés comme films en coproduction, ceux réalisés dans le cadre d'accords internationaux de réciprocité.

    Sont considérés comme films en coparticipation, ceux réalisés en commun conformément aux réglementations nationales par des producteurs d'un ou de plusieurs États membres et des producteurs d'un ou de plusieurs États tiers.

    Dans le cas de films en coproduction, comme dans le cas de films en coparticipation, les prestations artistiques et techniques en provenance de l'État membre ou des États membres ne peuvent être inférieures à 30 %.

    Les films visés au présent article peuvent circuler librement, aux fins de distribution et d'exploitation, entre tous les États membres.

    Article 5

    Les États membres admettent sans aucune limitation l'importation, la distribution et l'exploitation des films: a) De court métrage;

    b) D'actualité, étant entendu que peuvent encore être maintenues, jusqu'à la fin de la période de transition, les restrictions existant à l'égard de la distribution et de l'exploitation des films d'actualité comportant des sujets qui ne sont pas destinés à la projection dans plusieurs pays;

    c) De long métrage, ayant une valeur de documentaire culturel, scientifique, technique, industriel, didactique ou éducatif pour la jeunesse ou de diffusion de l'idée communautaire.

    Article 6

    L'importation, la distribution et l'exploitation dans un État membre de films de long métrage ayant la nationalité d'un autre État membre, présentés en version originale avec ou sans sous-titres dans la ou l'une des langues de l'État où a lieu l'exploitation, ne sont soumises à aucune restriction.

    Article 7

    1. Les États membres entre lesquels subsiste un régime de contingents admettent sur leur territoire, l'importation, la distribution et l'exploitation de leurs films respectifs, doublés dans la langue de l'État où a lieu l'exploitation, sur la base des contingents actuellement ouverts et qui, dès la mise en application de la présente directive, doivent s'élever au moins à 70 films pour chaque année cinématographique.

    2. L'exploitation des films en réédition sera autorisée après entente entre les autorités compétentes des États membres intéressés.

    3. Aucun contingentement ne peut être instauré par les États membres pour les films sans distinction de catégorie, en provenance des autres États membres à l'égard desquels il n'existe pas de limitation contingentaire.

    Article 8

    Les autorisations octroyées conformément aux dispositions des articles précédents donnent droit à l'importation sans restriction de copies, de contretypes et de matériel publicitaire.

    Article 9

    Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte au régime en vigueur pour la projection des films nationaux ou assimilés.

    Article 10

    L'octroi des autorisations d'importation, de distribution et d'exploitation des films ayant la nationalité d'un État membre ne sera assorti d'aucune mesure fiscale ou mesure d'effet équivalent qui, dans son application, ou en cas d'exonération, comporterait un effet discriminatoire.

    Article 11

    Les autorités des États membres importateurs ne sont pas tenues, dans le cadre de la présente directive, de délivrer les autorisations d'importation et d'exploitation, sur le territoire national, pour des films qui ne sont pas accompagnés d'un certificat délivré par l'État membre exportateur attestant, conformément aux dispositions des articles 3 et 4, la nationalité de ces films.

    Article 12

    Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    Article 13

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1963.

    Par le Conseil

    Le président

    L. de BLOCK

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