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Document 31963D0019(01)

CECA Haute Autorité: Décision n° 19-63, du 11 décembre 1963, modifiant la décision n° 30-53 du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du Charbon et de l'Acier

JO 187 du 24.12.1963, p. 2969–2971 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1963-1964 p. 65 - 67

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1963/19(2)/oj

31963D0019(01)

CECA Haute Autorité: Décision n° 19-63, du 11 décembre 1963, modifiant la décision n° 30-53 du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du Charbon et de l'Acier

Journal officiel n° 187 du 24/12/1963 p. 2969 - 2971
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0058
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0065
édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 1 p. 0041
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 1 p. 0068
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 1 p. 0068
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 1 p. 0025
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 1 p. 0025


COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 19-63 du 11 décembre 1963 modifiant la décision nº 30-53 du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du charbon et de l'acier

LA HAUTE AUTORITÉ,

vu les articles 4,60 et 63 paragraphe 2 du traité,

vu la décision nº 30-53 du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du charbon et de l'acier (Journal officiel de la C.E.C.A. du 4 mai 1953, p. 109 et suiv.), modifiée par la décision nº 1-54 du 7 janvier 1954 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 13 janvier 1954, p. 217),

I

considérant que l'expérience a démontré que la décision nº 30-53 par laquelle la Haute Autorité a précisé les pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité n'a pas défini exactement et complètement les obligations des entreprises en ce qui concerne aussi bien leurs organisations de vente que les intermédiaires agissant pour leur compte ; qu'il est donc nécessaire de modifier et de compléter ces prescriptions;

considérant que les entreprises productrices de charbon et d'acier (entreprises de production) sont obligées, lors de la vente de leurs produits, de respecter l'interdiction des pratiques discriminatoires, telle qu'elle est définie par l'article 60 paragraphe 1 du traité, ainsi que par les décisions nos 30-53 et 1-54;

considérant que les entreprises de production sont également soumises à cette obligation lorsqu'elles ne vendent pas elles-mêmes leurs produits, mais font intervenir à cet effet des organisations de vente ; qu'en effet, une telle séparation entre l'activité de production et l'activité de distribution aurait autrement pour résultat de supprimer dans cette mesure l'interdiction de discrimination pour les entreprises de production;

considérant que les organisations de vente susvisées sont: - les organisations de vente en commun (article 65 paragraphe 2 du traité) groupant plusieurs entreprises de production,

- les entreprises de distribution dont la gestion dépend d'une entreprise de production et qui sont chargées en permanence par celle-ci de la vente de tout ou partie des produits de cette entreprise de production et dont l'activité de vente consiste essentiellement à distribuer des produits de l'entreprise en cause;

considérant également, en conséquence, que les entreprises de production ne peuvent pas vendre leurs produits, par l'intermédiaire de leurs organisations de vente, à des prix et conditions s'écartant de leurs propres barèmes;

considérant qu'il y aurait infraction à l'interdiction de discrimination en matière de prix de la part des entreprises de production si elles appliquaient, à des acheteurs se trouvant dans des conditions comparables, des prix différents selon qu'il s'agit de transactions effectuées par elles-mêmes ou de transactions effectuées pour leur compte par des intermédiaires tels que : employés, agents, représentants, commissionnaires ou consignataires, et abstraction faite des rémunérations accordées à ces intermédiaires ; que, pour cette raison, les entreprises doivent veiller à ce que de tels intermédiaires, qui agissent pour leur compte, appliquent, lors de leurs transactions, les barèmes et les conditions de vente des entreprises ou de leurs organisations de vente;

considérant que, selon l'article 63 paragraphe 2 b) du traité, les entreprises doivent répondre des infractions commises par leurs agents directs et commissionnaires ; que la Haute Autorité, sur la base de cette disposition, ne peut rendre les entreprises responsables de ces infractions que si elle peut également procéder à des constatations sur l'activité de ces intermédiaires ; qu'il y a donc lieu d'obliger les entreprises à fournir à la Haute Autorité sur sa demande les informations relatives à l'activité de ces intermédiaires, dans la mesure où ceux-ci agissent pour le compte des entreprises ou pour leurs organisations de vente, et de donner à la Haute Autorité la possibilité de prendre connaissance à cet effet de la documentation commerciale de ceux-ci;

II

considérant qu'aux termes de l'article 60 paragraphe 2 b) du traité, les entreprises de la Communauté sont autorisées à consentir des rabais sur les prix prévus dans leur barème pour une transaction comparable, dans une mesure leur permettant d'aligner l'offre faite sur le barème établi sur la base d'un autre point, qui procure à l'acheteur les conditions les plus avantageuses au lieu de livraison ; qu'en outre les entreprises peuvent aligner leurs offres sur les conditions faites par des entreprises extérieures à la Communauté;

considérant que ces facilités constituent des dérogations à l'interdiction faite aux entreprises par l'article 60 paragraphes 1 et 2 du traité d'appliquer des conditions inégales à des transactions comparables et de s'écarter des prix de leurs barèmes dans des transactions comparables;

considérant que, si les conditions requises pour bénéficier de ces dérogations ne sont pas réunies, l'application de prix s'écartant de ceux prévus au barème constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1;

considérant que la Haute Autorité a déjà décidé pour les exceptions et écarts définis à l'article 1 paragraphe 1 de la décision nº 1-54 que les entreprises doivent fournir la preuve des faits qui justifient l'application de prix ou conditions s'écartant de leur barème;

considérant qu'en cas d'alignement sur le barème d'une entreprise à l'intérieur de la Communauté, il convient d'apporter la preuve que les conditions pour procéder à un alignement sont réunies, notamment en ce qui concerne le prix rendu plus bas du concurrent ainsi que le calcul correct du prix d'alignement;

considérant que l'alignement sur les conditions faites par des entreprises extérieures à la Communauté suppose que les entreprises dans leurs offres aux acheteurs sur le marché commun se trouvent effectivement en concurrence avec les vendeurs étrangers ; que, pour cette raison, les entreprises de la Communauté doivent établir, dans un cas donné, qu'une telle situation, créée par la concurrence effective d'entreprises extérieures à la Communauté, était donnée;

après consultation du Comité consultatif et du Conseil,

DÉCIDE:

PREMIÈRE PARTIE Obligations des entreprises envers les organisations de vente ainsi qu'envers les intermédiaires et négociants agissant pour leur compte Article premier

L'article premier de la décision nº 30-53 est modifié comme suit:

«(1) La présente décision est applicable aux entreprises de la Communauté pour leurs transactions à l'intérieur du marché commun sur les produits définis à l'annexe I du traité, à l'exclusion de la ferraille.

(2) Lorsque des entreprises de la Communauté écoulent ces produits à l'intérieur du marché commun par l'intermédiaire d'organisations de vente, les obligations des entreprises découlant de cette décision s'étendent aux transactions passées par ces organisations de vente.

Les organisations de vente au sens de la présente décision sont: - les organisations de vente en commun (article 65 paragraphe 2 du traité) groupant plusieurs entreprises de production,

- les entreprises de distribution dont la gestion dépend d'une entreprise de production et qui sont chargées en permanence par celle-ci de la vente de tout ou partie des produits de cette entreprise de production et dont l'activité de vente consiste essentiellement à distribuer les produits de l'entreprise en cause.»

Article 2

L'article 7 de la décision nº 30-53 est remplacé par les articles 7, 8 et 9 suivants:

«Article 7

Constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, le fait, pour une entreprise, de vendre des produits désignés à l'annexe I, à l'exclusion de la ferraille, par l'intermédiaire de ses organisations de vente (article premier alinéa 2) à des prix et conditions qui ne correspondent pas à ses propres prix et conditions de vente.»

«Article 8

(1) Les entreprises et leurs organisations de vente doivent obliger les intermédiaires qui écoulent les produits désignés à l'annexe I, à l'exception de la ferraille,

- au nom et pour le compte des entreprises ou de leurs organisations de vente (par exemple employés, agents, représentants), ou

- en leur propre nom, mais pour le compte des entreprises ou de leurs organisations de vente (par exemple commissionnaires, consignataires),

à appliquer, dans les transactions qu'ils concluent, les barèmes et conditions de vente des entreprises ou de leurs organisations de vente et à respecter les dispositions des articles 2 à 6 de la présente décision.

(2) Les entreprises sont rendues responsables des infractions aux obligations prévues ci-dessus commises par ces intermédiaires.

(3) Les entreprises et leurs organisations de vente sont tenues de fournir à la Haute Autorité, à sa demande, tout renseignement sur l'activité commerciale des intermédiaires désignés à l'alinéa (1) et de lui donner la possibilité d'examiner tout document de ceux-ci permettant d'apprécier les transactions.»

«Article 9

Les entreprises et leurs organisations de vente devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs (négociants) s'obligent, pour la revente en l'état de leurs produits, à l'exception des ventes de magasin pour l'acier et des ventes au détail pour le charbon, à se conformer aux règles fixées par les articles 2 à 6 de la présente décision.»

DEUXIÈME PARTIE Obligations des entreprises relatives aux ventes par alignements Article 3

(1) L'article 2 alinéa (2) de la décision nº 30-53, modifiée par la décision nº 1-54, est supprimé.

(2) L'article 2 alinéa (1) de la décision nº 30-53, modifiée par la décision nº 1-54, est complété par les alinéas (2) et (3) suivants:

«(2) Constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, le fait pour un vendeur d'aligner son offre sur le barème d'un concurrent dans le marché commun en vertu de l'article 60 paragraphe 2 b) du traité, lorsque le vendeur ne peut justifier que les conditions pour l'alignement étaient réunies et, en ce qui concerne la cotation de prix, qu'il a respecté les prescriptions de l'article 3 alinéas (1) et (2) de la présente décision.

(3) Constitue une pratique interdite par l'article 60 paragraphe 1 du traité, le fait pour un vendeur d'aligner son offre sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la Communauté en vertu de l'article 60 paragraphe 2 b) dernier alinéa du traité, lorsque le vendeur ne peut justifier que l'alignement a été imposé par la concurrence effective de l'entreprise extérieure à la Communauté et, en ce qui concerne la cotation de prix, qu'il a respecté la prescription de l'article 3 alinéa (3) de la présente décision.»

Article 4

L'alinéa (3) de l'article 3 de la décision nº 30-53 est remplacé par les dispositions suivantes:

«(3) Lorsqu'un vendeur aligne son offre sur les conditions faites par une entreprise extérieure à la Communauté en vertu de l'article 60 paragraphe 2 b) dernier alinéa du traité, les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables.»

TROISIÈME PARTIE Dispositions finales Article 5

L'article 8 de la décision nº 30-53 dans sa rédaction du 2 mai 1953 est supprimé.

Article 6

La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 20 janvier 1964.

Le texte de la décision nº 30-53 tel qu'il sera en vigueur après la présente décision sera publié sous forme de communication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 11 décembre 1963.

Par la Haute Autorité

Le président

Dino DEL BO

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