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Document 31960R0511

CEEA Agence d'approvisionnement: Règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales

JO 32 du 11.5.1960, pp. 777–779 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1959-1962 p. 46 - 47

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021; abrogé par 32021Q0618(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1960/511/oj

11.5.1960   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

P 32/777


RÈGLEMENT

de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales

L'AGENCE D'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPEENNE DE L ÉNERGIE ATOMIQUE,

vu les dispositions du traité, notamment son article 60, alinéa 6;

après consultation du Comité consultatif de l'Agence,

vu la décision de la Commission d'Euratom en date du 5 mai 1960 fixant la date à laquelle l'Agence d'approvisionnement assumera ses fonctions et portant approbation du présent règlement, et notamment les articles 3 et 4 de ladite décision relatifs aux modalités d'entrée en vigueur de ce règlement;

considérant que, pour exercer ses fonctions conformément aux principes énoncés à l'article 52 du traité, l'Agence doit avoir pour chaque produit une connaissance complète de la situation du marché sur la base des déclarations portant sur les prévisions de besoins des utilisateurs et sur les prévisions de disponibilités des producteurs;

considérant que les modalités de confrontation des offres et des demandes doivent nécessairement être établies dans des conditions permettant de faire face aux différentes situations de l'approvisionnement;

considérant que la mise en vigueur de ces modalités comporte des mesures transitoires de nature à en faciliter l'application progressive;

ARRÊTE LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

A la demande de l'Agence, les utilisateurs lui font connaître, pour une période déterminée, comme il est dit à l'article 3, leurs prévisions de besoins en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales et, sur la base des contrats déja conclus, leurs programmes de réception.

Les déclarations comportent les spécifications suivantes:

1.

Désignation du produit;

2.

Nature et composition chimique et physique et autres spécifications appropriées;

3.

Quantités (en unités du système métrique);

4.

Lieu de provenance;

5.

Emploi;

6.

Échelonnement des livraisons;

7.

Conditions de prix sans engagement.

Article 2

A la demande de l'Agence, les producteurs lui font connaître pour une période déterminée, comme il est dit à l'article 3, leurs stocks de départ, leurs prévisions de production et, sur la base des contrats déja conclus, leurs programmes de livraison.

Les déclarations comportent les spécifications suivantes:

1.

Désignation du produit;

2.

Nature et composition chimique et physique et autres spécifications appropriées;

3.

Quantités (en unités du système métrique);

4.

Lieu de provenance;

5.

Échelonnement des livraisons;

6.

Conditions de prix sans engagement.

Article 3

Après avis du Comité consultatif, l'Agence fixe et publie au Journal officiel des Communautés européennes dans quel délai et pour quelle période les utilisateurs et producteurs lui transmettront les déclarations visées aux articles 1 et 2.

Article 4

En possession de l'ensemble des déclarations formulées au titre des articles 1 et 2 du présent règlement, l'Agence communique aux utilisateurs et aux producteurs de la Communauté par voie de circulaire, les données générales et la tendance du marché, ainsi que, le cas échéant, les possibilités d'approvisionnement et de débouchés dans les pays tiers.

Article 5

Si la Commission constate pour un produit déterminé, notamment à l'initiative de l'Agence, le Comité consultatif entendu, que la situation du marché se caractérise par un excès manifeste de l'offre sur la demande, elle peut inviter l'Agence, par la voie d'une directive appropriée, à appliquer la procédure simplifiée définie ci-après:

a)

Sur la base des données acquises au moyen des déclarations faites en application des articles 1 et 2 du présent règlement, l'Agence détermine, après avis du Comité consultatif, les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les contrats de fournitures portant sur ce produit.

b)

Ces conditions générales sont portées à la connaissance des intéressés, qui sont alors habilités à négocier directement et signer les contrats.

c)

Les contrats sont communiqués à l'Agence et réputés conclus par elle si aucune opposition n'est transmise par l'Agence aux intéressés dans le délai de huit jours à compter de la réception des contrats.

La procédure prévue au présent article ne s'applique pas aux contrats de fournitures portant sur les matières fissiles spéciales.

Article 6

La confrontation des offres et des demandes, sauf exception prévue par l'article 5, est effectuée selon la procédure suivante:

Les utilisateurs font connaître à l'Agence, aux dates et pour les périodes qu'elle fixe, leurs demandes en fournitures de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales.

En possession de ces demandes, l'Agence fixe, par voie d'appel d'offres, en mentionnant toutes spécifications utiles, à quelles dates et pour quelles périodes les producteurs de la Communauté sont invités à présenter leurs offres.

En présentant leurs offres, les producteurs de la Communauté sont réputés avoir rempli l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 57, paragraphe 2, alinéa 2, du traité. En possession de ces offres, l'Agence décide si et sur quelles quantités elle exerce son droit d'option.

L'Agence informe les utilisateurs des offres et du volume des demandes qu'elle a reçues et porte à la connaissance des intéressés les conditions auxquelles il peut être satisfait à leurs demandes ainsi que les modalités de conclusion des contrats.

Article 7

Indépendamment des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, les utilisateurs peuvent à tout moment formuler des demandes ou passer commande à l'Agence. Il est satisfait à ces commandes dans les meilleures conditions en fonction des disponibilités du marché.

Article 8

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juin 1960 en toutes ses dispositions pour les contrats portant sur la fourniture de matières fissiles spéciales.

En ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture de minerais et matières brutes, l'application des articles 5 et 6 sera différée de six mois à compter de cette date et prendra effet au 1er décembre 1960. Pendant cette période, les contrats visés au présent alinéa demeureront soumis à l'approbation préalable de la Commission, conformément à l'article 222 du traité.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 1960.

Par l'Agence d'approvisionnement d'Euratom

Le directeur général

F. SPAAK


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