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Document 22017D0958

Décision n° 2/2015 du Comité d'association UE-Chili du 30 novembre 2015 remplaçant l'article 12 du titre III de l'annexe III de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, en ce qui concerne le transport direct [2017/958]

JO L 144 du 7.6.2017, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/958/oj

7.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/35


DÉCISION No 2/2015 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-CHILI

du 30 novembre 2015

remplaçant l'article 12 du titre III de l'annexe III de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, en ce qui concerne le transport direct [2017/958]

LE COMITÉ D'ASSOCIATION UE-CHILI,

vu l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (1), et notamment son annexe III, article 38,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du titre III de l'annexe III de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), dispose que le régime préférentiel est applicable uniquement aux marchandises remplissant les conditions de l'annexe III qui sont transportées directement entre la République du Chili (ci-après dénommée «Chili») et l'Union européenne.

(2)

Le Chili et l'Union européenne ont conclu de nombreux accords commerciaux depuis l'entrée en vigueur de l'accord, ce qui a permis aux opérateurs économiques d'adapter leur stratégie d'exportation afin de réduire les coûts et de mieux répondre à la demande du marché.

(3)

Le Chili et l'Union européenne ont convenu de modifier l'article 12 du titre III de l'annexe III de l'accord, afin d'offrir plus de souplesse aux opérateurs économiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 12 du titre III de l'annexe III de l'accord, qui concerne le transport direct, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la dernière notification, par les parties, de l'achèvement des procédures juridiques nationales nécessaires a été effectuée.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par le comité d'association UE-CHILI

Edgardo RIVEROS

Vice-ministre des affaires étrangères de la République du Chili

Roland SCHAEFER

Directeur exécutif adjoint pour les Amériques, SEAE


(1)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.


ANNEXE

«Article 12

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre l'Union européenne et le Chili. Toutefois, le transport de produits peut s'effectuer à travers d'autres territoires avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que l'apposition de marques, d'étiquettes ou de sceaux, le déchargement, le rechargement, le fractionnement des envois ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 sont présumées respectées, à moins que les autorités douanières n'aient des raisons de croire le contraire. En pareil cas, les autorités douanières peuvent exiger que l'importateur produise des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens appropriés, par exemple des documents de transport contractuels, tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.»


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