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Document 22015D1069
Decision No 2/2015 of the EU-EFTA Joint Committee on common transit of 17 June 2015 amending the Convention on a common transit procedure [2015/1069]
Décision n° 2/2015 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du 17 juin 2015 amendant la convention relative à un régime de transit commun [2015/1069]
Décision n° 2/2015 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du 17 juin 2015 amendant la convention relative à un régime de transit commun [2015/1069]
JO L 174 du 3.7.2015, p. 32–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/32 |
DÉCISION No 2/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE«TRANSIT COMMUN»
du 17 juin 2015
amendant la convention relative à un régime de transit commun [2015/1069]
LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'ancienne République yougoslave de Macédoine a exprimé le souhait d'adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée la «convention») et a été invitée à le faire à la suite de la décision no 1/2015 du 11 mai 2015 (2) par la commission mixte instituée par la convention. |
(2) |
Il convient dès lors d'insérer dans la convention, à leur rang respectif, les versions dans la langue officielle de l'ancienne République yougoslave de Macédoine des références utilisées dans celle-ci. |
(3) |
L'application de la présente décision devrait être liée à la date d'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la convention. |
(4) |
Afin de permettre l'utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant la date d'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il y a lieu d'instaurer une période de transition durant laquelle l'utilisation de ces formulaires imprimés pourra se poursuivre moyennant certaines adaptations. |
(5) |
Il convient, dès lors, d'amender la convention en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est amendé conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
1. La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2015.
2. L'utilisation des formulaires fondés sur les modèles de formulaires visés aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l'appendice III dans sa version en vigueur au 1er décembre 2012 peut se poursuivre jusqu'au 1er mai 2016, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations d'élection de domicile ou d'adresse du mandataire.
Fait à Ankara, le 17 juin 2015.
Par la commission mixte UE-AELE
Neșet AKKOÇ
Le président
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(2) JO L 149 du 16.6.2015, p. 22.
ANNEXE
1. |
À l'annexe B1, dans la case 51, le tiret suivant est ajouté entre la Lettonie et Malte:
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2. |
À l'annexe B6, le titre III est amendé comme suit:
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3. |
L'annexe C1 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE C1 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE ISOLÉE I. Engagement de la caution
II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie … Engagement de la caution accepté le … pour couvrir l'opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no … du … (8). (cachet et signature) (2) Nom et prénom ou raison sociale." (3) Adresse complète." (4) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire." (5) Nom et prénom ou raison sociale." (6) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées, et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement." (7) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres." (8) À compléter par le bureau de garantie.»" |
4. |
L'annexe C2 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE C2 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES I. Engagement de la caution
II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie … Engagement de la caution accepté le … … (cachet et signature) (9) Nom et prénom ou raison sociale." (10) Adresse complète." (11) Uniquement pour les opérations de transit communautaire." (12) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement." (13) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Garantie”.»" |
5. |
L'annexe C4 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE C4 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE GLOBALE I. Engagement de la caution
II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie … Engagement de la caution accepté le … … (cachet et signature) (14) Nom et prénom ou raison sociale." (15) Adresse complète." (16) Biffer les mentions inutiles." (17) Biffer le nom des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire." (18) Nom et prénom ou raison sociale." (19) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement." (20) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.»" |
6. |
Dans la case 7 de l'annexe C5, les termes «ancienne République yougoslave de Macédoine» sont insérés entre les termes «Islande» et «Norvège». |
7. |
Dans la case 6 de l'annexe C6, les termes «ancienne République yougoslave de Macédoine» sont insérés entre les termes «Islande» et «Norvège». |